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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/AJN
N° RG 24/01104 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETAV
MINUTE N°
DU 03 Juin 2025
Jugement du TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. CLEOVAL (es qualité de liquidateur de la S.A.S DOMUS CONTRUCTION), S.A.S. DOMUS CONSTRUCTION
c/
[I] [S]
ENTRE :
S.E.L.A.S. CLEOVAL (es qualité de liquidateur de la S.A.S DOMUS CONTRUCTION), sise 14 Boulard de la Paix – 56000 VANNES
Non représentée
S.A.S. DOMUS CONSTRUCTION, demeurant 16, Chemin Clos Vignet – 56130 FEREL
Représentée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET :
Monsieur [I] [S], demeurant 11 impasse de Vanves – 92240 MALAKOFF
Représenté par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS en audience publique le 04 Février 2025
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025 prorogé au 03 Juin 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 21 octobre 2021, Monsieur [I] [S] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise 5 rue des DAHLIAS, Clos de Kerfontaine à SENE pour un montant de 466 000 euros.
Il a fait appel à la société DOMUS CONSTRUCTION aux fins de réaliser des travaux de rénovation pour un montant total de 39 646,32 euros TTC suivant devis du 19 mai 2022. Monsieur [S] a payé à la société la somme de 10 448 euros par chèque le 20 février 2022, et 15 428,45 euros par un second chèque en juin 2022. Le 28 juin 2022, la société a adressé à Monsieur [S] un devis finalisé.
Les travaux n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal de réception. Invoquant l’existence de plusieurs malfaçons, constatées par Commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, Monsieur [S] a refusé de régler le prix des travaux. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Suivant requête en injonction de payer en date du 20 janvier 2023 et ordonnance portant injonction de payer en date du 6 février 2023, Monsieur [S] a été condamné à verser à la société DOMUS CONSTRUCTION la somme de 13 769,86 euros en principal avec intérêts au taux légal.
Monsieur [S] a reçu signification de l’opposition par acte du 27 mars 2023, et a formé opposition à l’injonction de payer par acte du 18 avril 2023.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Vannes en date du 5 juin 2024, la SAS DOMUS CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire. Monsieur [S] a déclaré sa créance en date du 29 juillet 2024.
Par assignation en date du 22 août 2024, Monsieur [I] [S] a assigné la SELAS CLEOVAL, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DOMUS CONSTRUCTION, devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur [I] [S] pour les causes sus énoncées
— Mettre à Néant l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 27 mars 2023 formée par la société DOMUS CONSTRUCTION
— Ordonner l’inscription au passif de la SAS DOMUS CONSTRUCTION dans la cadre de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce du 5 juin 2024 de la créance tenue contre elle par Monsieur [I] [S] à hauteur des sommes suivantes :
— 14 148,78 euros à titre de dommages et intérêts du fait du retard dans l’exécution des travaux et des malfaçons non reprises
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— une somme qui reste à déterminer au titre des entiers dépens de l’instance,
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par la société DOMUS CONSTRUCTION et celles dues par Monsieur [S],
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
La SAS DOMUS CONSTRUCTION a constitué avocat avant son placement en liquidation judiciaire mais n’a présenté aucune défense, et la SELAS CLEOVAL n’a pas constitué avocat.
***
L’affaire a été radiée par ordonnance du 4 juin 2024 et rétablie par ordonnance du 19 septembre 2024 sous le n°24/1165.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, l’affaire inscrite sous le n°24 /1165 a été jointe avec celle inscrite sous le n°24/1104.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025 prorogé au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée au greffe dans le mois de la signification à la débitrice est déclarée recevable et l’injonction de payer mise à néant. Il sera statué de nouveau.
Il n’est plus soutenu de demande en paiement, la SELAS CLEOVAL n’ayant pas constitué avocat pour soutenir la demande.
Monsieur [S] forme à titre reconventionnel une demande en dommages et intérêts. Il ne conteste pas la créance de la société DOMUS CONSTRUCTION sur laquelle est fondée l’injonction de payer, mais invoque des préjudices.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce Monsieur [S] invoque l’exception d’inexécution pour dire qu’il est bien fondé à ne pas régler le solde de la facture, objet de l’ordonnance portant injonction de payer, mais dans le même temps ne conteste pas devoir cette somme et demande que soit ordonnée la compensation des sommes dues par chacune des parties à l’autre.
Il sera donc retenu que Monsieur [S] reconnait devoir la somme de 13 769,86 euros en principal avec intérêts au taux légal. Cette somme n’est plus valablement réclamée mais il est admis de Monsieur [S] qu’elle viendra en compensation avec la demande de dommages et intérêts qu’il forme lui-même à titre reconventionnel, pour avoir subi un préjudice trouvant sa cause dans le retard des travaux et l’existence de malfaçons dans la réalisation de ces derniers, et en raison des troubles et tracas résultant de la procédure. En tout état de cause, la demande en paiement peut être examinée à titre de moyen de défense de DOMUS CONSTRUCTION qui demeure habile à se défendre, outre qu’à défaut de compensation, il ne pourrait y avoir condamnation pure et simple au titre des demandes reconventionnelles sans excéder le droit à réparation puisqu’il est constant que les travaux litigieux n’ont pas été intégralement payés.
1.Sur le retard dans les travaux et les malfaçons
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce Monsieur [S] soutient que la date de fin des travaux n’a cessé d’être reculée. Il soutient que les travaux ont pourtant démarré en janvier 2022. Pour s’en convaincre il mentionne le premier chèque d’un montant de 10 448 euros payé dès février 2022 et la présence d’ouvriers sur le chantier en mars 2022. Le 30 juin 2022, Monsieur [S] a mis en demeure la société d’avoir à terminer les travaux, à défaut de quoi il ne procéderait pas au règlement du solde de la facture. Les travaux n’ont jamais fait l’objet de réception, en atteste le procès-verbal de réception des travaux non signé par le maître de l’ouvrage.
Or, Monsieur [S] établi qu’il avait déjà entrepris des démarches pour vendre sa maison, de sorte que le retard dans les travaux a retardé ce projet et la visite d’une maison en travaux (avec des finitions discutables) est nécessairement moins concluante qu’une maison fraichement rénovée. Il sollicite ainsi légitimement que lui soit allouée réparation de son préjudice à raison des retards dans les travaux.
Compte tenu des éléments rapportés, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.
En outre, Monsieur [S] a relevé plusieurs malfaçons. Ces malfaçons ont été relevées de manière répétée par Monsieur [S] (mail du 25 juin 2022, mail du 20 juillet 2022, courrier du 1er août 2022), sans que la société DOMUS CONSTRUCTION ne les reconnaisse, ni ne propose de les reprendre.
Le 28 septembre 2022, il a mandaté un Huissier de Justice aux fins de constater les désordres. L’Huissier a effectivement procédé à des constats qui permettent de caractériser techniquement certains désordres visibles sur les photographies : les cloisons laissant apparaître les bandes et une fissure, le défaut d’étanchéité de la douche qui avait été déploré par Monsieur [S] et alors qu’apparaît un joint d’étanchéité qui pend en plusieurs endroits, outre une paroi de douche mal découpée (coupante) et des portes qui s’ouvrent toutes seules vers l’extérieur de la douche. Ces défauts n’appellent pas de débat technique et relève de l’obligation de résultat de l’entreprise.
Le devis ayant pour objet de modifier les disjoncteurs n’est pas à prendre en compte alors qu’aucun désordre n’a été relevé par l’huissier qui fait le simple constat de leur présence et des marques diverses, sans relever de désordre ou malfaçon.
Aucun désordre n’est explicitement décrit par l’huissier concernant la reprise de la paroi de douche du rez-de-chaussée, ni concernant le dressing et le disjoncteur.
Monsieur [S] établit par attestation de Monsieur [K], agent immobilier, que ce dernier dans l’exercice de son mandat a fait recoller les plinthes d’une chambre, fixé un interrupteur et remplacé des fils sur deux interrupteurs télécommandés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de juger que Monsieur [S] rapporte les éléments permettant d’établir que la société DOMUS CONSTRUCTION a commis une faute dans l’exécution du contrat tenant à la fois à l’existence d’un retard important et injustifié dans la réalisation des travaux, et dans l’existence de malfaçons. Ces éléments étant établis, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [S] pour la somme de 5000 euros.
2. Sur les troubles et tracas
Monsieur [S] sollicite légitimement indemnisation du préjudice subi à raison des troubles et tracas causés par la procédure. L’injonction de payer initiée à la requête de la société DOMUS CONSTRUCTION est intervenue alors même qu’il subissait un retard important et injustifié des travaux, et avait relevé plusieurs malfaçons. Il a en outre pris le temps de nombreuses démarches amiables.
Il convient de l’indemniser pour ce préjudice à hauteur de 1500 euros.
Sur la compensation des sommes
L’article 1347 du Code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il convient d’ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties à l’autre :
— 2000 + 5000 + 1500 = 8500 euros à la charge de la SAS DOMUS CONSTRUCTION
-13.769,86 euros à la charge de Monsieur [S]
Il s’ensuit qu’aucune somme ne reste due à Monsieur [S] après compensation des créances.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
MET à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 6 février 2023,
Statuant de nouveau,
DEBOUTE Monsieur [S], après compensation des sommes dues entre les parties, de sa demande à voir fixer créance au passif de la SAS DOMUS CONSTRUCTION,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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