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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B44R
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [P], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Décembre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la CPAM de la Meuse, a reçu le 7 mai 2025 un avis d’arrêt de travail au titre de l’Assurance Maladie établi par le Docteur [R] le 5 mai 2025 prescrivant à Madame [Y] [G] un temps partiel thérapeutique du 12 mai 2025 au 8 juin 2025.
Par courrier en date du 19 juin 2025, la CPAM de la Meuse a informé Madame [Y] [G] du refus de prise en charge de cet arrêt maladie au motif que la prescription de repos prend effet au jour de la constatation de l’incapacité de travail.
Madame [Y] [G] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable laquelle a, en sa séance du 9 septembre 2025, rejeté son recours et confirmé le refus d’indemnisation.
Cette décision a été notifié le 24 septembre 2025 à Madame [Y] [G] laquelle a par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 septembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
À cette audience, Madame [Y] [G], comparante en personne, maintient sa contestation et demande à être indemnisée de son arrêt de travail pour la période allant du 12 mai 2025 au 4 juin 2025.
Au soutien de sa demande, elle expose que le 5 mai 2025, son médecin traitant lui a prescrit un temps partiel thérapeutique, avec effet à compter du 12 mai 2025. Elle explique que son médecin avait initialement proposé un arrêt de travail dès le 5 mai 2025 mais qu’elle avait souhaité travailler jusqu’au 11 mai 2025 afin de permettre à son employeur de s’organiser. Elle fait état de sa bonne foi et indique avoir respecté son obligation de transmission de son arrêt de travail dans les délais légaux. Elle précise que le refus de la CPAM de la Meuse ne repose sur aucun texte.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, dûment représentée, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal :
— constater l’absence de constatation médicale d’une incapacité de travail de Madame [Y] [G] en date du 12 mai 2025,
— dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM a refusé d’indemniser l’arrêt de travail du 12 mai 2025 au 8 juin 2025 qui lui a été prescrit,
— débouter Madame [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de la Meuse invoque les dispositions des articles L.321-1, L.162-4-1 du code de la sécurité sociale et R.4127-7 du code de la santé publique et indique que la prescription d’un arrêt de travail doit intervenir après un examen de la victime permettant d’établir l’existence d’une incapacité de travail et donc être datée du jour de cet examen. Elle en déduit que le médecin traitant de Madame [Y] [G] ne pouvait pas établir un arrêt de travail postérieur à la date de l’établissement du certificat médical et qu’en l’absence de constatation médicale à la date de la prescription de repos, soit le 12 mai 2025, la CPAM a à bon droit refusé d’indemniser l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article de L. 321-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Par ailleurs, en application de l’article R. 321-2 du même code, l’assuré doit envoyer à la Caisse, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
Il résulte des articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d’une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu’il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, aux termes de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, qu’après examen de la victime par le praticien auteur du certificat. « En condamnant la caisse à prendre en charge l’arrêt de travail de l’assurée alors qu’il résultait de ses constatations que le certificat médical daté du 13 juin 2019 avait été établi lors de l’examen médical réalisé fin mai 2019, le tribunal a violé les textes précités. N’y ayant lieu à renvoi, la Cour de cassation rejette la demande de l’assurée tendant à la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’arrêt de travail du 13 juin au 21 juillet 2019. » (Arrêt 2ème chambre civile cour de cassation 7 septembre 2023 n°21-21-111).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 5 mai 2025, le Docteur [R] a procédé à l’examen médical de Madame [Y] [G] et lui a prescrit un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique seulement à compter du 12 mai 2025, ce qui est contraire aux règles ci-dessus édictées.
Si la bonne foi de Madame [Y] [G] n’est pas remise en cause par le tribunal, il est rappelé que les textes en la matière sont d’application stricte.
En conséquence, le refus d’indemnisation de la CPAM de la Meuse étant justifié, Madame [Y] [G] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le refus de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse de verser des indemnités journalières à Madame [Y] [G] entre le 12 mai 2025 et le 8 juin 2025 est justifié ;
DÉBOUTE Madame [Y] [G] de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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