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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 3 juil. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 8]
03.81.90.70.00
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DY24
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à :
Me Marie-christine VERNEREY
Prefet
Exécutoire délivrée
le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007417 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 12 mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 03 Juillet 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et , Manon ALLAIN greffier placé.
1 EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 1er avril 1958, l’Office public de l’habitat du département du [Localité 6] (« HABITAT 25 ») a donné à bail à [D] [P], un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7].
[M] [P] a repris le bail à son nom, suite au décès de son père, à compter du 1er août 1997 suivant avenant au contrat de location.
[M] [P] est décédé le 7 novembre 2023.
Madame [I] [P], fille de monsieur [M] [P], occupe toujours le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Suivant exploit d’huissier en date du 19 juillet 2024, dénoncé à la préfecture du Doubs le 22 juillet 2024, HABITAT 25 a fait assigner madame [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir :
Constater que par suite du décès de monsieur [M] [P], le contrat de location dont il était titulaire de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7], s’est retrouvé résilié de plein droit depuis le 7 novembre 2023 ;
Constater que madame [I] [P] ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
En conséquence, déclarer madame [I] [P] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Ordonner l’expulsion de madame [I] [P], et de tous occupants de son chef ;
Autoriser HABITAT 25 à disposer des éventuels biens qui seraient abandonnés dans les lieux ;
Condamner madame [I] [P] à payer la somme de 245,23 euros, représentant les loyers échus au 30 juin 2024, sous réserves des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Fixer à la somme mensuelle de 263,79 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par madame [I] [P] à HABITAT 25 depuis le 8 novembre 2023 jusqu’à la reprise effective des lieux par HABITAT 25 ;
Condamner madame [I] [P] au paiement de ladite indemnité d’occupation ;
Condamner, enfin, madame [I] [P] à payer à HABITAT 25 une somme de 800euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2025.
À l’audience, HABITAT 25, représentée par son conseil, sollicite désormais de la juridiction de :
Constater que par suite du décès de monsieur [M] [P], le contrat de location dont il était titulaire de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7], s’est retrouvé résilié de plein droit depuis le 7 novembre 2023 ;
Constater que madame [I] [P] ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
En conséquence, déclarer madame [I] [P] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Ordonner l’expulsion de madame [I] [P], et de tous occupants de son chef ;
Autoriser HABITAT 25 à faire évacuer les biens meubles qui seraient abandonnés dans les lieux, moyennant inventaire ;
Fixer à la somme mensuelle de 263,79 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par madame [I] [P] à HABITAT 25 depuis le 8 novembre 2023 jusqu’à la reprise effective des lieux par HABITAT 25 ;
Condamner madame [I] [P] au paiement de ladite indemnité d’occupation ;
Condamner, enfin, madame [I] [P] à payer à HABITAT 25 une somme de 800euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
Madame [I] [P] est représentée par son conseil qui s’en réfère oralement à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la juridiction de :
Constater le contrat de bail liant madame [I] [P] à HABITAT 25 pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Débouter HABITAT 25 de l’ensemble de ses demandes ;
Suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, en cas de condamnation quelconque visant madame [I] [P] ;
Condamner HABITAT 25 aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogé au 3 juillet 2025.
MOTIVATION
I/ Sur l’existence d’un bail entre les parties :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
L’article 1715 du code civil prévoit que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Par une interprétation a contrario de l’article 1715 il est considéré de façon constante que la preuve testimoniale et la présomption sont possibles, dès lors que le bail verbal avait reçu un commencement d’exécution.
L’existence du bail peut découler ainsi de la preuve des éléments essentiels du contrat et notamment du paiement d’un prix convenu et de l’existence d’une occupation des lieux.
En l’espèce il n’est pas contesté que madame [I] [P] est bien occupante du logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] dont HABITAT 25 est le bailleur.
Ensuite, il ressort de l’extrait de compte produit par la défenderesse et du décompte au 31 décembre 2024 (pièce demandeur n°9) que madame [I] [P] s’est mensuellement acquitté, depuis le mois de novembre 2023, d’une somme de 271,57 euros envers HABITAT 25, cette somme couvrant le montant mensuel du loyer.
Par conséquent, il ressort suffisamment de l’occupation effective du logement par madame [I] [P] du fait que le bailleur ait accepté de percevoir des loyers pendant 7 mois avant de délivrer une sommation de quitter les lieux, la caractérisation de l’existence d’un bail verbal.
En absence d’accord entre les parties sur l’existence du bail ce dernier est réputé avoir été conclu pour la durée minimal prévues par la loi soit 6 ans en l’espèce en raison de la qualité de personne morale du bailleur.
Il résulte de tout ce qui précède que la société HABITAT 25 sera déboutée de l’intégralité de ses demandes
II/ Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HABITAT 25, perdante à l’instance, sera ainsi condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société HABITAT 25, partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l’existence d’un contrat de bail d’habitation entre madame [I] [P] et la société HABITAT 25 portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de 6 ans à compter du 7 novembre 2023 ;
Par conséquent, DEBOUTE la société HABITAT 25 de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société HABITAT 25 aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société HABITAT 25 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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