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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 mars 2026, n° 25/05273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 25/05273 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25F4
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 25/05273 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25F4
N° de Minute : 26/00182
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elise BARANIACK, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 173 ; Me Céline PIRET, avocat plaidant au barreau des Pyrénées Orientales
DEMANDEUR AU PRINCIPAL,
DEMANDEUR A L’INCIDENT,
C/
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 95
DEFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEFENDEUR A L’INCIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 15 Janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [V] et Mme [X] [S] ont vécu en concubinage jusqu’en 2012.
Suivant acte notarié du 10 décembre 2003, les concubins ont acquis un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré Section AH N°[Cadastre 1] et Section AH N°[Cadastre 2], à hauteur de 60% pour M. [E] [V] et à hauteur de 40% pour Mme [X] [S].
Suivant assignation du 02 avril 2025, M. [E] [V] a fait citer Mme [X] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner la liquidation de l’indivision existant entre M. [V] et Mme [S], et préalablement, de voir ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny, le bien immobilier situé à [Adresse 4].
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M. [E] [V] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, :
— d ‘ordonner le sursis à statuer jusqu’à la vente amiable du bien immobilier dépendant de l’indivision.
— de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [V] fait notamment valoir que les parties sont parvenues à régulariser un mandat de vente auprès d’une agence immobilière, que dès lors, ce bien devrait faire l’objet d’une vente amiable prochainement.
Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [X] [S] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, des pièces produites, de :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V] pour absence de tentative de conciliation préalable.
Subsidiairement,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la vente amiable du bien.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] [V], dans le cadre de la répartition du prix de vente à venir, à payer à Madame [X] [S] les sommes trop versées par elle, par rapport à sa quote-part dans la propriété du bien, soit 10% de la totalité des échéances du crédit immobilier, des taxes foncières et d’habitation et de toutes les dépenses afférentes aux charges du bien pendant toute la vie commune.
— condamner Monsieur [E] [V] à payer à Madame [X] [S] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [S] fait notamment valoir l’absence de tentative de conciliation sérieuse contenue dans l’assignation du 02 avril 2025. Elle soutient qu’hormis une lettre recommandée non retirée, le demandeur ne justifie d’aucune démarche en ce sens. Elle ajoute que la consistance du bien à partager n’est pas précisée dans l’assignation. Subsidiairement, sur le sursis à statuer, Mme [S] indique que les parties se sont rapprochées et se sont engagées dans un processus de mise en vente amiable du bien indivis. Enfin, dans l’attente de la prochaine vente amiable du bien, et en vue des opérations de liquidation partage à venir, la défenderesse entend préciser qu’elle a remboursé 50% du crédit immobilier et payé 50% des taxes foncières et d’habitation, ainsi que toutes les dépenses afférentes aux charges du bien pendant la vie commune, alors qu’elle est propriétaire du bien à hauteur de 40%.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de défaut de diligences amiables
Il ressort des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Mme [S] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de M. [V] pour absence de tentative de conciliation préalable et d’indication de la consistance des biens à partager.
L’examen de l’assignation montre que M.[V] se réfère à un courrier adressé à Mme [S] afin de proposer la vente du dit bien. Il en justifie en produisant le courrier recommandé du 10 juin 2024 de son conseil formant une proposition de liquidation amiable (accusé de réception revenu non réclamé ). Cette pièce est suffisante pour justifier d’une tentative de diligence amiable engagée avant la délivrance de l’assignation.
S’agissant des biens, M.[V] expose dans l’assignation que le bien immobilier constitue l’unique actif de l’indivision en l’absence de passif, le crédit immobilier ayant été réglé. Dès lors, le patrimoine fait l’objet d’une description que l’article 1360 du code précité qualifie de sommaire.
Il résulte par conséquent que les demandes de M.[V] sont recevables.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d l’événement qu’elle détermine.
Par la combinaison des articles 73 et 378 du code de procédure civile, la présente demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure.
L’article 379 du même code précise que à l’expiration du sursis , l’instance est poursuivie à l’iniative des parties ou à la diligence du juge , sauf faculté d’ordonner , s’il y a lieu un nouveau sursis.
Les parties s’accordent pour demander une mesure de sursis à statuer le temps nécessaire à la vente amiable du bien précité et il est produit pour justifier de ces démarches un mandat de vente signé électroniquement par les parties le 1er octobre 2025 confiant la mise en vente à l’agence [1] pour un prix 449.000 euros.
La vente amiable a une incidence sur la solution du litige s’agissant d’une demande de vente aux enchères du bien qui est sollicitée dans le cadre de cette procédure.
Dans ces conditions, un sursis à statuer paraît opportun jusqu’à la vente amiable du bien litigieux.
Sur la demande de répartition du prix de vente
Mme [X] [S] demande également de condamner Monsieur [E] [V], dans le cadre de la répartition du prix de vente à venir, à payer à Madame [X] [S] les sommes trop versées par elle, par rapport à sa quote-part dans la propriété du bien, soit 10% de la totalité des échéances du crédit immobilier, des taxes foncières et d’habitation et de toutes les dépenses afférentes aux charges du bien pendant toute la vie commune.
Cette demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et sera réalisé dans le cadre des opérations à venir chez le notaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature du litige.
Sur les dépens
En l’espèce , la décision ne mettant pas fin à l’instance , il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire , rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Déclare recevables les demandes de M.[V] ;
Ordonne un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la vente amiable du bien immobilier sis [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5][Adresse 6], cadastré Section AH N°[Cadastre 1] et Section AH N°[Cadastre 2] ;
Dit que l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 17 décembre 2026 pour restitution par les parties de l’état d’avancement de la vente amiable ;
Réserve les droits des parties le temps de la suspension de l’instance ;
Dit qu ‘il sera statué sur les dépens dans le cadre de la décision rendue sur le fond ;
Rejette le surplus des autres demandes.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Mars 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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