Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 janv. 2025, n° 24/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement N°
du 23 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03651 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXSN / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société [Adresse 7]
Contre :
[S] [Y]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [L], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 3 mai 2022, Monsieur [S] [Y] a souscrit auprès de la société [Adresse 5] deux prêts immobiliers portant sur l’acquisition de sa résidence principale, pour des montants empruntés de :
78 897 €, remboursable en 300 mois au taux débiteur de 1,50 % (contrat n°00003971932) ; 15 000 €, remboursable en 300 mois au taux débiteur de 0,50 % (contrat n°00003971933).
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 mars 2024 et avisée le 28 mars 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [S] [Y] de régler les sommes de 3156 € et 484,40 € au titre des mensualités de crédits impayées. Un délai de 30 jours a été laissé au débiteur pour régulariser sa situation.
En l’absence de régularisation, la société [Adresse 5] a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 juin 2024 et avisée le 7 juin 2024 et a mis en demeure Monsieur [S] [Y] de régler la somme globale de 91 970,02 €, dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 25 septembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1104 du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1343-2 du code civil, 1217 et suivants du code civil et a demandé de :
A titre principal, condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 82 911,68€, arrêtée à la date du 19 juillet 2024, outre intérêts au taux conventionnel dc 1,50 % à compter du 23 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, et celle de 15 473,61 € arrêtée à la date du 19 juillet 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 0,50 % à compter du 23 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre le CREDIT AGRICOLE et Monsieur [S] [Y] ;En conséquence, condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer et porter la somme de 82 911,68 €, arrêtée à la date du 19 juillet 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 23 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement ;A titre infiniment subsidiaire et si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, ordonner la capitalisation des intérêts ;En toutes hypothèses, condamner Monsieur [S] [Y] au règlement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous frais de mesures conservatoires.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la société [Adresse 5] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE fait valoir que Monsieur [S] [Y] a cessé de rembourser les mensualités de crédit et n’a pas régularisé sa situation malgré mise en demeure ; qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme et d’exiger le remboursement du prêt de manière anticipée ; qu’elle fournit un décompte actualisé.
A titre subsidiaire, elle met dans le débat la question de la régularité de la clause de déchéance du terme et soutient que celle-ci doit être considérée comme régulière, dans la mesure où elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les situations économiques des parties ; qu’un délai de 30 jours a été laissé au débiteur pour régulariser sa situation dans le courrier de mise en demeure ; qu’elle a attendu un délai supérieur (deux mois) avant de prononcer la déchéance du terme ; que ces délais sont raisonnables.
Si la clause d’exigibilité anticipée devait être déclarée abusive et réputée non écrite, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, pour manquement contractuel grave de Monsieur [S] [Y].
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [Y] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur les demandes de la société [Adresse 5]
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit immobilier
Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ».
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a interprété ces dispositions de la manière suivante : « s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. ».
La CJUE a eu l’occasion de préciser cette décision, dans un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21). La cour a indiqué que cet arrêt « doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. »
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’occurrence, plusieurs courriers semblent avoir été adressés à Monsieur [S] [Y] dans le cours de l’année 2023, mais il n’est pas possible de le vérifier, en l’absence de justificatif d’envoi.
La mise en demeure du 27 mars 2024 laissait à Monsieur [S] [Y] un délai de 30 jours pour régler les sommes de 3156 € et 434,40 €, au titre des échéances de prêt immobilier impayées.
La clause insérée aux conditions générales attachées aux deux contrats de crédit immobilier souscrits stipule : « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [S] [Y], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
A ce titre, il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme, que ce soit dans son courrier de mise en demeure du 27 mars 2024 ou dans le courrier de déchéance du terme du 6 juin 2024.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur [S] [Y] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
Sur la résolution du contrat de crédit
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A titre subsidiaire, la société [Adresse 5] sollicite le prononcé de la résolution du contrat, pour manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, manquement qu’elle estime suffisamment grave pour justifier une telle décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE que Monsieur [S] [Y] a souscrit un emprunt immobilier, auprès de ses services, mais a cessé de s’acquitter des mensualités de crédit, pour atteindre un arriéré de 3640,40 € au 25 mars 2024 et 4420,79 € au 4 juin 2024.
Depuis, il n’est pas établi que le débiteur aurait procédé à un quelconque paiement. En outre, l’emprunt est relativement récent et les premiers incidents semblent avoir débuté dès l’année 2023. Il ne ressort pas de la procédure que Monsieur [S] [Y] aurait entamé des démarches amiables auprès de la société [Adresse 5] pour régulariser sa situation.
Cette situation amène la présente juridiction a considéré que le défendeur a commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit immobilier.
S’agissant de la somme due, le créancier produit deux décomptes actualisés au 19 juillet 2024, lesquels reprennent les éléments suivants :
Pour le prêt n°00003971932
« solde résiduel du principal » : 77 353,86 € (à savoir 3738,68 € au titre des échéances échues impayées et 73 615,18 € au titre du capital restant dû au 4 juin 2024) ;« intérêts de retard calculé sur le solde résiduel du principal », arrêtés au 19 juillet 2024, prenant pour point de départ le 4 juin 2024 : 143,05 € (au taux de 1,50 %) ;« indemnité légale » : 5414,77 €.
Pour le prêt n°00003971933
« solde résiduel du principal » : 14 452,99 € (à savoir 585,20 € au titre des échéances échues impayées et 13 867,79 € au titre du capital restant dû au 4 juin 2024) ;« intérêts de retard calculé sur le solde résiduel du principal », arrêtés au 19 juillet 2024, prenant pour point de départ le 4 juin 2024 : 8,91 € (au taux de 0,50 %) ;« indemnité légale » : 1011,71 €.
Le tribunal rappelle que l’anatocisme n’est pas permis.
En conséquence, Monsieur [S] [Y] est condamné à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE les sommes suivantes :
77 353,86 € avec intérêts au taux de 1,50 % sur la somme de 73 615,18€, à compter de la signification de la présente décision ; 14 452,99 € avec intérêts au taux de 0,50 % sur la somme de 13 867,79€, à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant de « l’indemnité légale », celle-ci doit s’analyser en clause pénale pouvant être modulée par le tribunal.
En l’espèce, la clause insérée au contrat apparaît manifestement excessive, alors même que le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par l’application du taux d’intérêt prévu au contrat.
Il apparaît donc opportun de réduire le montant octroyé au titre de cette clause pénale et de condamner Monsieur [S] [Y] à verser à la société [Adresse 5] une somme de 500 € à ce titre, concernant le prêt n°00003971932, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et une somme de 100 €, concernant le prêt n°00003971933, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles (en ce sens : Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 12 juillet 2023, n° 22-11.161).
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [S] [Y] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans dérogation aux règles légales.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le caractère abusif de la clause des conditions générales des contrats de prêts immobiliers n°00003971932 et n°00003971933, acceptés le 3 mai 2022, stipulant que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […] » ;
DECLARE cette clause non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de prêts immobiliers n°00003971932 et n°00003971933, conclus le 3 mai 2022 entre la société [Adresse 5] et Monsieur [S] [Y], pour manquements contractuels graves de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 77 353,86 € (soixante-dix-sept mille trois cent cinquante-trois euros quatre-vingt-six cents), avec intérêts au taux de 1,50 % sur la somme de 73 615,18 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contre de prêt immobilier n°00003971932 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 500 (cinq cents euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier n°00003971932, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 14 452,99 € (quatorze mille quatre cent cinquante-deux euros quatre-vingt-dix-neuf cents), avec intérêts au taux de 0,50 % sur la somme de 13 867,79 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contre de prêt immobilier n°00003971933 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 100€ (cent euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier n°00003971933, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens, sans dérogation aux règles légales ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adolescent ·
- Victime ·
- Élève ·
- Surveillance ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Scolarité ·
- Partie ·
- Activité ·
- Éducation physique
- Aide ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Exonérations ·
- Pêche maritime ·
- Paiement ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Titre
- Consommateur ·
- Location ·
- Professionnel ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Support matériel ·
- Activité ·
- Contrat à distance ·
- Prestation ·
- Nullité du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Silicose ·
- Salarié ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Délai
- Traiteur ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Distinctif ·
- Phonétique ·
- Service ·
- Ressemblances ·
- Nom de domaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Droit de visite
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Biens ·
- Sursis à statuer ·
- Cadastre ·
- État ·
- Crédit immobilier ·
- Assignation ·
- Juge
- Habitat ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Décès du locataire ·
- Location
- Arrêt de travail ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Thérapeutique ·
- Assurances ·
- Refus ·
- Indemnités journalieres
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.