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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. [ H ] immatriculée, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Septembre 2025
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZV2
[L] [R], [C] [R] c/ S.A.R.L. [H] immatriculée au RCS de St Nazaire sous le n° 401 654 637, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, S.A. GAN ASSURANCES compagnie française d’assurances, société anonyme au capital de 264 842 080 € (entièrement versé) immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, S.A.R.L. [E] TOBY, S.A.R.L. LES JARDINS DU LITTORAL Société au capital de 7623 € immatriculée sous le numéro 390 760 247 au registre du commerce et des sociétés de VANNES, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège., Société LES ATELIERS DE LA BRIERE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [L] [R]
169 La Grée de Bogdas
56130 NIVILLAC
représenté par : Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
Madame [C] [R]
169 La Grée de Bodgas
56130 NIVILLAC
représentée par : Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. [H]
34 boulevard de l’Université
44600 SAINT-NAZAIRE
représentée par : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES
8-10 rue d’Astorg
75383 PARIS CEDEX 08
représentée par : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [E] TOBY
ZA LES METAIRIES
56130 NIVILLAC
représentée par : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. LES JARDINS DU LITTORAL
Zone Artisanale de la Corne du Cerf
56190 ARZAL
représentée par : Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
Société LES ATELIERS DE LA BRIERE
Le Calvaire
44410 SAINT LYPHARD
Non comparante, non représentée
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 16 et 18 juin 2025, Monsieur [L] [R] et Madame [C] [U] épouse [R] assignaient la SARL [H], la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [H], la SARL [E] [K], la SARL LES JARDINS DU LITTORAL et la SARL LES ATELIERS DE LA BRIERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, les requérants alléguant de désordres sur leur bien situé lieu-dit La Grée de Bogdas à NIVILLAC.
La société [E] [K] formulait toutes protestations et réserves d’usage. Elle ajoutait solliciter que la mission de l’expert soit modifiée.
La SARL LES JARDINS DU LITTORAL, la SARL [H] et la société GAN ASSURANCES indiquaient également émettre toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
La SARL LES ATLIERS DE LA BRIERE ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant contrat du 17 décembre 2018, les époux [R] ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société [H], assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, en vue de réaliser la rénovation et l’extension d’une maison dont ils sont propriétaires à NIVILLAC.
Les travaux ont été confiés à plusieurs entreprises :
— le lot cloisons sèches à la SARL [E] [K],
— le lot piscine et chauffage à la SARL LES JARDINS DU LITTORAL,
— le lot charpente et toit-terrasse à la SARL LES ATELIERS DE LA BRIERE.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2020.
Suite à l’apparition d’humidité, une expertise amiable a été diligentée. Il ressort du rapport d’expertise du cabinet EUREXO en date du 16 mai 2024 que l’humidité peut provenir d’une ventilation insuffisante de l’espace piscine et du mode constructif de l’extension. Un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 juin 2024 a confirmé l’existence des désordres d’humidité ainsi que leur aggravation depuis la tenue de l’expertise amiable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [R] justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [F] [G] – 2 allée des macareux à TREGASTEL – 06.22.72.71.31 – gc.conseil22@gmail.com – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [L] [R], Madame [C] [U] épouse [R], la SARL [H], la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [H], la SARL [E] [K], la SARL LES JARDINS DU LITTORAL et la SARL LES ATELIERS DE LA BRIERE ;
Se rendre au lieu-dit La Grée de Bogdas à NIVILLAC et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EUREXO le 16 mai 2024, le procès-verbal de constat dressé le 4 juin 2024 et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Préciser la date à laquelle les époux [R] ont eu connaissance des désordres dénoncés et s’ils étaient visibles et/ou apparents au jour de la réception ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que les époux [R] devront verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG25/220 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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