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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 avr. 2024, n° 23/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA D' HLM CLAIRSIENNE c/ Société à responsabilité limitée, Société civile de construction vente, La société PIERREVAL INGENIERIE OLD, La société [ Localité 24 ] [ Adresse 23 ] OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02304 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMSV
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le02/04/2024
àla SELARL BARDET & ASSOCIES
COPIE délivrée
le02/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La SA D’HLM CLAIRSIENNE
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société [Localité 24] [Adresse 23] OUEST
Société civile de construction vente
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
La société PIERREVAL INGENIERIE OLD
Société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL DUARTE
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société AS CARRELAGE
Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société RIBENDUIT
Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société KAMBOH
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société KM BAT
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société LOGIBOIS
Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société 2V PLOMBERIE
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société SELECT
Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24, 25 et 27 octobre 2023, la SA d’HLM CLAIRSIENNE a fait assigner la SCCV [Localité 24] [Adresse 23] OUEST, la SARL PIERREVAL INGENIERIE OLD, la SARL DUARTE, la SARL AS CARRELAGE, la SARL RIBENDUIT, la SAS KAMBOH, la SAS KM BAT, la SARL LOGIBOIS, la SAS 2V PLOMBERIE et la SARL SELECT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
— juger qu’au 19 octobre 2023, le montant de l’échéance du prix de vente relative à la levée des réserves de livraison doit être ramené à la somme de 86 583,66 euros ( à parfaire jusqu’à la levée des réserves de livraison) par application de la clause pénale stipulée dans l’acte de vente
— condamner la SCCV [Localité 24] [Adresse 23] OUEST à communiquer le DOE VRD, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA d’HLM CLAIRSIENNE a demandé à la présente juridiction de:
— juger qu’elle se désiste de son instance à l’encontre des sociétés SELECT et DUARTE eu égard aux réserves levées postérieurement à l’assignation
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
— juger qu’au 19 octobre 2023, le montant de l’échéance du prix de vente relative à la levée des réserves de livraison doit être ramené à la somme de 77 183,66 euros ( à parfaire jusqu’à la levée des réserves de livraison) par application de la clause pénale stipulée dans l’acte de vente
— fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 21 450 euros, à parfaire jusqu’à la levée de la totalité des réserves de livraison
— ordonner la réduction de l’échéance relative à la levée des réserves à la somme de 77 183,66 euros (à parfaire jusqu’à la date de levée de l’intégralité des réserves de livraison)
— rejeter la demande reconventionnelle de la SCCV [Localité 24] [Adresse 23] et de la société PIERREVAL INGENIERIE OLD en ce qu’elle est devenue sans objet
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des sociétés défenderesses
— réserver les dépens.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir, suivant acte du 29 décembre 2020, acquis de la SCCV [Localité 24] [Adresse 23] OUEST, en l’état futur d’achèvement, un ensemble immobilier situé [Adresse 23] à [Localité 24], ensemble immobilier livré le 28 octobre 2022, avec réserves, lesquelles n’ont toujours pas été levées alors qu’elles auraient dû l’être au 28 décembre 2022. Elle ajoute que des désordres ont été signalés postérieurement à la réception, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, et l’application de pénalités de retard venant en réduction de l’échéance relative à la levée des réserves.
La SCCV [Localité 24] [Adresse 23] OUEST et la SARL PIERREVAL INGENIERIE OLD ont sollicité la mise hors de cause de la société PIERREVAL INGENIERIE OLD, conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par la SA d’HLM CLAIRSIENNE, et sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir que si la société PIERREVAL INGENIERIE OLD est associée de la SCCV [Localité 24] [Adresse 23] OUEST, elle n’est pas intervenue dans le cadre de l’opération objet du litige, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime à sa mise en cause.
La SCCV [Localité 24] [Adresse 23] OUEST indique justifier que l’ensemble des réserves GPA ont été levées, et fait valoir qu’une expertise serait disproportionnée dès lors qu’il reste seulement deux réserves mineures de livraison, dues à l’inertie des locataires, ces réserves étant de surcroît sur le point d’être levées.
Elle conteste l’application de pénalités de retard, dès lors que le retard et la non levée de certaines réserves sont exclusivement imputables à l’inertie des occupants des logements concernées, dont le promoteur ne peut être tenu pour responsable.
La SARL DUARTE a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assignées, la SARL AS CARRELAGE, la SARL RIBENDUIT, la SAS KAMBOH, la SAS KM BAT, la SARL LOGIBOIS, la SAS 2V PLOMBERIE et la SARL SELECT n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2024 et mise en délibéré au 2 avril 2024.
Aux termes d’une note en délibéré autorisée, la SCCV [Localité 24] [Adresse 23] OUEST et la SARL PIERREVAL INGENIERIE OLD ont précisé maintenir à titre principal leurs demandes, et sollicité à titre subsidiaire que la mission de l’expert désigné le cas échéant, soit circonscrite aux seules réserves surlignées en bleu et en rose dans les pièces 24 et 25 de la demanderesse, à l’exception de celles surlignées en jeune, correspondant à des réserves levées.
La SA d’HLM CLAIRSIENNE, autorisée à répondre, a précisé s’opposer à cette demande de limitation de l’expert, contestant la levée des réserves surlignées en jaune, et faisant état de la présence de moisissures sur laquelle l’expert devra se prononcer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu en l’espèce de constater que la demanderesse se désiste de son instance à l’encontre des sociétés SELECT et DUARTE, et de dire ce désistement parfait.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la SARL PIERREVAL INGENIERIE OLD
La SARL PIERREVAL INGENIERIE OLD sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle est seulement associée de la SCCV et n’est pas intervenue dans le cadre de l’opération objet du litige.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que certains documents, tels le procès-verbal de livraison, le rapport de non-conformité, ont été établis à l’en-tête du “Groupe PIERREVAL promoteur/aménageur” et que divers courriels ont été échangés entre la SA CLAIRSIENNE et le Groupe PIERREVAL.
Il apparaît dès lors prématuré de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par la SARL PIERREVAL INGENIERIE OLD, laquelle doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie, ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Ainsi, pour que le motif de l’action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Il existe en l’espèce un débat quant à la persistance de réserves de livraison et de GPA, la SA d’HLM CLAIRSIENNE faisant état de 6 réserves de livraison, 6 restant à contrôler et 4 réserves non levées malgré l’envoi de quitus, ainsi que de 6 réserves de GPA, 6 à contrôler et 6 réserves non levées malgré l’envoi de quitus, la SCCV [Localité 24] [Adresse 23] le contestant, précisant qu’il ne demeure qu’une réserve à lever.
Les pièces produites de part et d’autre ne permettant pas d’établir, de manière non sérieusement contestable, que les réserves ont été effectivement levées, la SA d’HLM CLAIRSIENNE justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes
En considération des contestations relatives aux réserves restant à lever, et étant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, Juge de l’évidence, de se prononcer sur le montant des pénalités de retard et le montant de l’échéance relative à la levée des réserves, ce contentieux relevant du seul Juge du fond, la demande de la SA d’HLM CLAIRSIENNE, tendant à voir fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 21 450 euros, à parfaire jusqu’à la levée de la totalité des réserves de livraison, et à ordonner la réduction de l’échéance relative à la levée des réserves à la somme de 77 183,66 euros, à parfaire jusqu’à la date de levée de l’intégralité des réserves de livraison, ne peut prospérer.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Constate que la demanderesse se désiste de son instance à l’encontre des sociétés SELECT et DUARTE, et dit ce désistement parfait ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués par la demanderesse dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ; dire si une maîtrise d’oeuvre sera nécessaire et, dans l’affirmative, en chiffrer le coût ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SA d’HLM CLAIRSIENNE et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que la SA d’HLM CLAIRSIENNE devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la SA d’HLM CLAIRSIENNE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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