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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 6 juin 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00691 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MP4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S2
N° RG 24/00691 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MP4U
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Monsieur [P] [X] [F]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 octobre 2022, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [P] [X] [F] un crédit personnel de 3500.00 euros au TAEG de 7.90 % l’an et au taux d’intérêts contractuels de 7.63 % l’an, remboursable en 24 mensualités de 157.70 euros hors assurance facultative n°50232130778.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA ORANGE BANK s’est prévalue de la déchéance du terme après mise en demeure préalable du 24 avril 2023 avec accusé réception retourné avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée ».
Par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2024 la SA ORANGE BANK a fait assigner Monsieur [P] [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues.
A l’audience du 27 septembre 2024, la SA ORANGE BANK, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 726.98 euros au titre des mensualités impayées avec intérêts au taux conventionnel de 7.63 % l’an à compter du 30 décembre 2020,
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 265.85 euros au titre de la pénalité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 2674.29 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux conventionnel de 7.63 % l’an à compter du 30 décembre 2020,
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 8.78 euros au titre des intérêts de retard à la date de la déchéance du terme,
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] aux dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
La SA ORANGE BANK a exposé que Monsieur [P] [X] [F] a cessé de régler les échéances mensuelles du crédit consenti, la première échéance impayée non régularisée datant du mois de décembre 2022. Elle s’est prévalue du respect des dispositions du code de la consommation en ayant remis au défendeur une fiche conseil relative à l’assurance de groupe, une fiche de dialogue, une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et consulté le FICP. Elle a également estimé sa créance non forclose.
Par jugement avant-dire droit en date du 15 novembre 2024 notifié à Monsieur [P] [X] [F] par lettre recommandée avec accusé réception retourné signé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mars 2025 afin de permettre à la SA ORANGE BANK de produire toutes observations et explications de droit et de fait quant au respect des dispositions de l’article L 212-1 du code de la consommation s’agissant de la clause 4.1 bis, page 11 des conditions générales de l’offre de crédit et quant à la date de signature du contrat compte tenu des éléments du dossier démontrant un capital restant dû de 2674.29 euros au 30 juin 2021.
A l’audience du 28 mars 2025, la SA ORANGE BANK, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions notifiées par courrier recommandé avec accusé réception retourné signé, aux fins de voir :
— Dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
A titre principal :
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 726.98 euros au titre des mensualités impayées avec intérêts au taux conventionnel de 7.63 % l’an à compter du 30 décembre 2020,
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 265.85 euros au titre de la pénalité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 2674.29 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux conventionnel de 7.63 % l’an à compter du 30 décembre 2020,
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 8.78 euros au titre des intérêts de retard à la date de la déchéance du terme,
A titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 2146.28 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel annuel de 7.63 % à la date de l’assignation,
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 1375.34 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel annuel de 7.63 % à la date de l’assignation,
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 281.73 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % l’an avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 3565.72 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel annuel de 7.63 % à compter de l’assignation,
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 285.26 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % l’an avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] [X] [F] aux dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision,
La SA ORANGE BANK indique produire un nouveau tableau d’amortissement dans la mesure où celui précédemment communiqué comportait des dates erronées.
Elle soutient qu’il résulte de l’article L 212-1 du code de la consommation que le caractère abusif d’une clause s’apprécie in concreto en tenant compte du contenu du contrat. Elle soutient qu’en l’espèce, si la clause litigieuse lui permet de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, elle est tenue de justifier d’un manquement grave de l’emprunteur, soit le non-paiement à bonne date de 3 échéances mensuelles, si bien que ce dernier bénéficie de fait d’un délai de 3 mois pour régulariser sa situation. Elle considère ainsi que la clause litigieuse apparaît comme un mécanisme équilibré conciliant les impératifs de l’activité bancaire avec les garanties dues à l’emprunteur.
Elle estime par ailleurs que les dispositions d’ordre public de l’article L 312-39 du code de la consommation, qui s’analysent comme un fondement autonome, lui permettant en cas de résiliation du contrat d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, l’application des intérêts conventionnels aux sommes restant dues ainsi qu’une indemnité égale à 8 %, si bien que tout débat sur la validité de la clause litigieuse est sans emport sur ses demandes.
A titre subsidiaire, elle estime que le non-respect de l’obligation essentielle du contrat à savoir le règlement des échéances mensuelles du crédit constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du 9 janvier 2024, date de l’assignation, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, en soutenant que les dispositions de l’article 1231-5 du code civil sont inapplicables dans la mesure où l’indemnité légale n’a pas été convenue entre les parties.
A titre subsidiaire, elle considère que le prêt souscrit en octobre 2022 est remboursable en 24 mensualités jusqu’en octobre 2024 si bien, qu’indépendamment de la question de la déchéance du terme, Monsieur [P] [X] [F] reste redevable, en vertu de l’article 4.2 des conditions générales, des échéances impayées outre de l’indemnité légale de 8%, cette indemnité ne pouvant être modérée ou augmentée que si elle est considérée comme excessive aux termes de l’article 1231-5 du code civil ce qu’elle estime n’être pas le cas en l’espèce compte tenu de la gravité des manquements de Monsieur [P] [X] [F].
Bien que cité par dépôt à l’étude, Monsieur [P] [X] [F] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Susceptible de recours la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondé
En application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du même code.
En l’espèce, l’historique de compte produit démontre que le premier incident de paiement non régularisé intervient au mois de décembre 2022, soit moins de deux ans avant l’assignation en date du 27 septembre 2024. L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Toutefois en application de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, selon offre de crédit préalable acceptée le 25 octobre 2022, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [P] [X] [F] un crédit personnel de 3500.00 euros au TAEG de 7.90% l’an et au taux d’intérêts contractuels de 7.63 % l’an, remboursable en 24 mensualités de 157.70 euros hors assurance facultative n°50232130778.
La SA ORANGE BANK produit le contrat de prêt du 25 octobre 2022 et les conditions contractuelles qui comportent une clause de résiliation du contrat 4.1 bis « conditions et modalités de résiliation du contrat ») aux termes de laquelle, en cas de non-paiement à bonne date de 3 échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalités ni mise en demeure préalable.
Une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement à bonne date de toutes somme due au titre du contrat, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, s’analyse en une clause abusive dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, la clause est réputée non écrite et la déchéance du terme sera déclarée irrégulière.
Sur les demandes subsidiaires en paiement dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à ce texte, en-dehors de l’application d’une clause résolutoire, il appartient au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution de ses obligations par le consommateur, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts, étant rappelé que le paiement des échéances mensuelles du crédit à la consommation constitue une obligation essentielle pour le consommateur.
L’article 1229 alinéa 2 du code civil dispose que : « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En l’espèce, par lettre recommandée du 24 avril 2023 avec accusé de réception retournée retourné signé le 29 avril 2023, la SA ORANGE BANK a mis en demeure Monsieur [P] [X] [F] de régler sous dix jours les mensualités impayées pour un montant de 611.78 euros.
Il ressort par ailleurs de l’historique du compte que [P] [X] [F] n’a pas régularisation la situation d’impayés étant relevé que les échéances mensuelles sont impayées depuis le mois de décembre 2022 alors que les fonds ont été débloquées le 2 novembre 2022.
Le non-respect par Monsieur [P] [X] [F] de son obligation de régler les échéances mensuelles du crédit consenti 25 octobre 2022 constitue un manquement répété suffisamment grave justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire à compter du 9 janvier 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande en paiement
L’article L313-51 dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
La SA ORANGE BANK produit également, outre l’offre préalable de crédit, les documents précontractuels, la fiche de dialogue, la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Il est également produit un tableau d’amortissement ainsi que l’historique du compte, desquels il ressort que la créance se décompose à la date de la résiliation du contrat, ainsi :
— échéances impayées : 2146.28 euros
— capital restant dû : 1375.34 euros
— indemnité sur capital 8% : 281.73 euros
Les indemnités légales de 8 % réclamées au titre de la clause pénale de montant de 281.73 euros apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice subi par la SA ORANGE BANK. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer les débiteurs de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Monsieur [P] [X] [F], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort ainsi des pièces produites que la SA ORANGE BANK est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [X] [F] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances impayées : 2146.28 euros
— capital restant dû : 1375.34 euros
Soit au total la somme de : 3521.62 euros
avec intérêts au taux contractuel de 7.63 % l’an à compter du 9 janvier 2024, date l’acte introductif d’instance.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Monsieur [P] [X] [F] qui succombent à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ORANGE BANK l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA ORANGE BANK recevable en son action ;
CONSTATE l’irrégularité de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°50232130778 accepté le 25 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] [F] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 2146.28 euros (deux-mille cent quarante-huit euros et vingt-huit centimes) au titre des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 7.63 % l’an à compter du 9 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] [F] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 1375.34 euros (mille trois cent soixante-quinze euros et trente-quatre centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 7.63 % l’an à compter du 9 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SA ORANGE BANK de sa demande d’indemnité légale ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] [F] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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