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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 10 avr. 2026, n° 25/06499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ CARREFOUR BANQUE, URSSAF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, 923 BANQUE DE FRANCE, Société ONEY BANK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/06499 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTZD
Minute N°26/00117
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 10 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [G]
né le 28 Novembre 1952 à LA CIOTAT (13600)
de nationalité Française
RESIDENCE LE PARC DE LA MIOLANE -
Bat A – ETG 2
95 RUE JEAN MOULIN
83270 SAINT-CYR-SUR -MER
comparant en personne
Madame [B] [Q] épouse [G]
née le 09 Août 1961 à AMBILLY (74100)
de nationalité Française
RESIDENCE LE PARC DE LA MIOLANE -
Bat A – ETG 2
95 RUE JEAN MOULIN
83270 SAINT-CYR-SUR -MER
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
TSA 30136
69833 ST PRIEST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Chez BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
GIE RCDI – GESTION DOSSIERS BDF
CHABAN
79180 CHAURAY
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
Agence de surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247 AV DU PRADO
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante, ni représentée
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES
EX FINANCO Service surendettement
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [S] [G] et Madame [B] [G] née [Q] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 24 septembre 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 566,00 euros. La commission préconise que les présentes mesures soient subordonnées à la vente du Mobil-Home/Caravane d’une valeur estimée à 30 000,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 29 septembre 2025, les débiteurs ont formé un recours contre la décision en date du 13 octobre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 23 février 2026.
A cette audience, seuls les débiteurs ont comparu.
Ils déclarent ne pas avoir compris la décision de la commission de surendettement. Par ailleurs, ils indiquent ne pas savoir à combien ils vont pouvoir vendre le camping-car. A ce titre, ils précisent l’avoir mis en vente à 32 000,00 euros. In fine, les débiteurs affirment se désister de leur recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 29 septembre 2025 et ont adressé leur recours le 13 octobre 2025.
Les recours des débiteurs ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article R 713-4 du code de la consommation, « … le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence,
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou demandes d’observations,
Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »
En l’espèce, les débiteurs ont indiqué à l’audience se désister de leur contestation des mesures imposées prises en leur faveur.
Par conséquent, il convient de constater le désistement des débiteurs de leur recours. Il n’y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSATE le désistement du recours de Monsieur [S] [G] et Madame [B] [G] née [Q] ;
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 24 septembre 2025, au bénéfice de Monsieur [S] [G] et Madame [B] [G] née [Q] s’appliquent ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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