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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01444 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSUC
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 4] C/ [S]
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Madame [Y] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LE CENTRAL PLAZA représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRESIVAUDAN dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Août 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ;
Vu le renvoi au 13 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [S] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LE CENTRAL PLAZA situé [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 10 février 2025, présenté le 17 février 2025 et délivré le 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 1 383,42 € au titre d’un arriéré de charges et de frais de recouvrement.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Puis, par acte extrajudiciaire du 23 avril 2025, il lui a été fait commandement de payer la somme de 2 259,25 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au 16 avril 2025.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRESIVAUDAN a fait assigner Madame [Y] [S] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
5 125,25 € représentant l’arriéré de charges (2 905,82 €) et les provisions 3 à 5 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles (1 329,42 €), avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 et capitalisation des intérêts ;800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’ensuite de paiements effectués par Madame [S], il se désiste de sa demande principale et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte à personne, Madame [Y] [S], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, la société FONCIA GRESIVAUDAN, des désiste de sa demande principale.
Toutefois, Madame [Y] [S] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.
Madame [Y] [S] supportera donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Madame [Y] [S] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic, la société FONCIA GRESIVAUDAN se désiste de sa demande principale en paiement de charges ;
Condamne Madame [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, la société FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [S] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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