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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 févr. 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00556 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOXL
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
— Valérie [Y] [U]
CCC Expertises
Le : 25 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
[N] [R]
né le 23 Décembre 1994 à PONTOISE (95300), de nationalité française,
demeurant 7 Rue de Saint-Joseph – 20600 BASTIA
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
MATMUT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 66 Rue de Sotteville – 76100 rouen
représentée par Maître Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
La Compagnie d’assurance LA MÉDICALE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 50-56 Rue de la Procession – RCS 334 028 123 – 75015 PARIS
non comparante, ni représentée,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 5 AVENUE JEAN ZUCCARELLI – 20200 BASTIA
représentée par Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatre Février, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2024, monsieur [N] [R] a été victime d’un accident de la vie privée survenu au domicile de madame [K] [O], laquelle est assurée pour son habitation auprès de LA MEDICALE. Au moment des faits, monsieur [N] [R] était bénéficiaire d’un contrat multirisque accident de la vie auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Par exploits délivrés les 21 novembre, 25 novembre et 2 décembre 2025, monsieur [N] [R] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la compagnie d’assurance MATMUT, la compagnie d’assurance LA MEDICALE et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse aux fins de :
Dire et juger l’action présentement engagée recevable et bien fondée et y faire droit ;Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ordonner une expertise médicale de monsieur [N] [R] avec la mission telle que décrite dans le dispositif de son assignation ;Accorder à monsieur [N] [R] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation et prononcer condamnation de ce chef, solidairement, à l’encontre des deux compagnies d’assurances requises : la compagnie d’assurance MATMUT et la compagnie d’assurance LA MEDICALE ;Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance et à défaut, à payer à monsieur [N] [R] une provision ad litem à hauteur de 1.500 euros représentant les frais du médecin de recours qui l’assistera lors des opérations d’expertises à venir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et renvoyée à celle du 4 février 2026, date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [N] [R], représenté, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2026, la société MATMUT, représentée, demande au juge :
Juger que la mission de l’expert devra se limiter aux postes suivants :déterminer la durée d’interruption des activités professionnelles en relation avec l’accident,fixer le taux d’AIPP dont la victime reste atteinte en fonction du barème du Concours Médical,si la victime a besoin d’une aide humaine, après consolidation, indiquer la qualité de celle-ci, sa qualification professionnelle éventuelle, la fréquence et la durée d’intervention, et si des moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître son autonomie,lorsque la victime fait état d’une répercussion professionnelle, dire si les séquelles retenues rendent impossible toute activité professionnelle,décrire les prothèses (fonctionnelles, organiques, optiques, auditives et dentaires) ainsi que les appareils de locomotion dont l’utilisation est rendue nécessaire par les séquelles imputables à l’accident,lorsque la victime fait état de gênes engendrées par l’inadaptation de son logement et/ou de son véhicule, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues et décrire les difficultés qui en découlent, sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un architecte,décrire les souffrances physiques endurées du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l’AIPP.Prendre acte de l’accord de la concluante de verser la somme de 1.500 euros au titre du forfait hospitalisation ;Débouter monsieur [R] de sa demande de provision ;Juger que les frais d’expertise seront supportés par monsieur [R], demandeur à l’instance.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la CPAM de Haute-Corse, représentée, demande au juge de :
Faire droit à la demande d’expertise formulée par monsieur [N] [R] ;Donner acte à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, de ce qu’elle se réserve le droit de poursuivre ultérieurement le recouvrement des prestations par elle servies suite à l’accident dont a été victime son assuré, monsieur [N] [R] ;Condamner la Compagnie LA MEDICALE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La compagnie LA MEDICALE, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [N] [R] a subi un préjudice consécutif à l’accident dont il a été victime. A cet égard, il communique la synthèse de son passage aux urgences le jour de l’accident, le 24 novembre 2024, duquel il résulte que le demandeur a été brûlé sur le corps entier hormis les parties génitales et la plante des pieds. Des soins de brulures par une IDE lui ont été prescrits ainsi que des antidouleurs et des séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, monsieur [N] [R] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés.
S’agissant de la mission de l’expert qui sera désigné, monsieur [N] [R] demande à ce qu’elle s’établisse selon la nomenclature DINTHILAC. La MATMUT demande quant à elle que la mission permette de déterminer si les garanties contractuelles sont mobilisables ou non.
A ce titre, cette dernière verse aux débats les conditions générales du contrat d’assurance multirisques accidents de la vie souscrit par monsieur [N] [R]. Il résulte de ce contrat que la MATMUT couvre les dommages subis par les victimes assurées auprès d’elle dans le cas où le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 10%.
Or, la nomenclature [V] est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance.
A ce stade, il n’appartient donc pas au juge des référés de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices dont il est fait état dans les conditions particulières et générales du contrat. La discussion sur l’étendue de l’indemnisation eu égard audit contrat est prématurée.
Au regard de ces éléments, la mission de l’expert désigné sera menée selon la nomenclature [V]. Il lui appartiendra toutefois de vérifier, eu égard aux conditions générales du contrat, si le taux d’incapacité permanente dont monsieur [N] [R] reste éventuellement atteint est égal ou supérieur à 10%.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [N] [R] sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive auprès de la MATMUT et de LA MEDICALE.
La MATMUT s’oppose à la demande de provision mais indique que la garantie hospitalisation peut être mobilisée de sorte qu’elle est en mesure de procéder au règlement de la somme de 1.500 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [N] [R] a été brulé sur une surface cutanée totale de 52% avec des lésions majoritairement au 2ème degré superficiel.
Toutefois, le contrat multirisque souscrit par le demandeur auprès de la MATMUT prévoit une indemnisation uniquement dans le cas où le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 10%.
A ce stade, ce taux n’est pas connu de sorte qu’il n’apparait pas évident au stade des référés de fixer une provision au titre de ce poste sans risquer de dépasser l’indemnisation définitive qui pourrait être retenue.
Toutefois, la MATMUT accepte de verser la somme de 1.500 euros au titre de la garantie hospitalisation. Dans ces conditions, il y a lieu de la condamner à verser cette somme à monsieur [N] [R] à titre de provision.
Monsieur [N] [R] sera en revanche débouté de sa demande de provision formée à l’encontre de LA MEDICALE dès lors qu’il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé au regard des conditions particulières du contrat que cet assureur sera, in fine, condamné à l’indemniser.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [N] [R] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’une ou de l’autre des défenderesses et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire. Monsieur [N] [R] sera donc débouté de sa demande de provision ad litem.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. La CPAM de Haute-Corse sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [N] [R] et désignons le docteur [M] [E], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;
autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Postes de préjudices :
Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’expert devra vérifier, eu égard aux conditions générales du contrat d’assurance multirisques souscrit par monsieur [N] [R], si les dommages corporels qu’il a subis entrainent un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP ou DFP) définitive permanente égale ou supérieure à 10%, tel que cela est mentionné dans lesdites conditions générales ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [N] [R] de la somme de 1.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la MATMUT à verser à monsieur [N] [R] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;
DEBOUTONS monsieur [N] [R] de sa demande de provision formée à l’encontre de la compagnie LA MEDICALE ;
DEBOUTONS monsieur [N] [R] de sa demande de provision ad litem ;
CONDAMNONS monsieur [N] [R] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la CPAM de Haute-Corse de sa demande en ce sens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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