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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 mars 2026, n° 25/05731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05731 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVZQ
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026
à :Maître Estelle SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Mars 2026
à : M. [J] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’OMISSION DE STATUER
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR A L’OMISSION DE STATUER
Monsieur [C] [J] [S]
né le 02 Janvier 1981 à , demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu le jugement rendu le 14 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en omission de statuer en date du 20 octobre 2025 présentée par Maître Estelle SANTONI, avocate au barreau de Grenoble, conseil de l’EPIC ALPES ISERE HABITAT;
Attendu que cette dernière a demandé de condamner M. [C] [J] [S] à lui payer 2 042,58 € arrêtée au 2/04/25 et que le jugement a omis de statuer sur cette demande.;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de faire droit à la demande en omission de statuer ;
Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,
LA DECLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n° 25/02699 en date du 14 août 2025 ;
DIT qu’il convient de compléter la motivation et le dispositif avec :
« CONDAMNE M. [C] [J] [S] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 2 042,58 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; »
DIT le reste inchangé ;
DIT qu’une copie de cette décision sera annexée au jugement n° 25/02699 en date du 14 août 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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