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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03383 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDLN
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Monsieur [L] [X]
Madame [G] [W] épouse [X]
C/
Madame [I] [Y]
Monsieur [Z] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Emmanuel LAMBREY
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN
Madame [G] [W] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [I] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025 reçu au greffe le 11 juillet 2025, Monsieur [L] [X] et Madame [G] [W] épouse [X] ont fait assigner madame [I] [Y] et monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 09 décembre 2025.
Au cours de cette audience, monsieur [L] [X] et madame [G] [W] épouse [X] sollicite l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail qui les lie à leurs locataires, l’expulsion de ces derniers, et leur condamnation à leur payer un solde locatif d’un montant de 18 721,61 euros outre une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Ils soutiennent avoir loué à madame [I] [Y] et monsieur [Z] [D] un logement situé [Adresse 7] en vertu d’un bail en date du 18 février 2021.
Sur le fondement des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et notamment son article 24, ils se prévalent de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, deux mois après avoir délivré un commandement de payer le 11 février 2025.
Bien que régulièrement assignée madame [I] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
M. [Z] [D], présent a expliqué vouloir quitter le logement, que sa femme ne travaille plus. Il sollicite des délais pour quitter le logement jusqu’en juin.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
2. Il résulte des pièces produites qu’un contrat de bail d’habitation a été conclu le 18 février 2021 entre M. [L] [X] et Mme [G] [W] épouse [X], bailleurs, et Mme [I] [Y] et M. [Z] [D], preneurs, portant sur un logement sis [Adresse 7], et comportant une clause résolutoire en cas de défaut de paiement du loyer et des charges.
3. En application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, régulièrement délivré.
4. En l’espèce, les bailleurs justifient avoir fait délivrer aux locataires un commandement de payer le 11 février 2025 visant la clause résolutoire, demeuré sans effet dans le délai légal de deux mois. Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise à l’expiration dudit délai, soit le 11 avril 2025, date à laquelle le bail doit être constaté résilié.
5. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail intervenue le 11 avril 2025.
Sur l’expulsion et le sort des meubles
La résiliation du bail ayant été constatée, les occupants sont sans droit ni titre. Il y a lieu d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant introduit de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Le sort des meubles laissés sur place doit être réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Les bailleurs sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’un solde locatif arrêté au 27 novembre 2025 à la somme de 18 721,61 euros. Ils produisent un décompte justifiant cette somme. Mme [Y] ne comparaissant pas, aucune contestation n’est formée. M. [D], présent, n’a pas utilement discuté le montant réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Mme [I] [Y] et M. [D] à payer aux bailleurs la somme de 18 721,61 euros arrêtée au 27 novembre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail, l’occupation des lieux ouvre droit, au profit des bailleurs, à une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice résultant du maintien dans les lieux sans droit ni titre.
Il convient de fixer cette indemnité à un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
M. [D] sollicite des délais pour quitter le logement jusqu’au mois de juin, faisant valoir que le couple entend quitter les lieux et que son épouse ne travaille plus.
Toutefois, au regard du montant très significatif de la dette locative, de l’absence d’élément objectivé relatif à des démarches effectives de relogement et à la capacité de régularisation, et de l’atteinte portée au droit de propriété des bailleurs par la prolongation de l’occupation sans droit ni titre, il n’y a pas lieu d’accorder des délais.
La demande de M. [D] sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser aux bailleurs la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits. Il y a lieu de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [Y] et M. [D] seront condamnés aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail intervenue le 11 avril 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de madame [I] [Y] et monsieur [Z] [D] ainsi que tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE madame [I] [Y] et monsieur [Z] [D] à payer à monsieur [L] [X] et madame [G] [W] épouse [X], une somme de 18 721,61 euros arrêtée au 27 novembre 2025 ;
CONDAMNE madame [I] [Y] et monsieur [Z] [D] à verser au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de monsieur [Z] [D] visant à obtenir des délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE le défendeur à payer au requérant une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [I] [Y] et monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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