Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 14 août 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association ASCAP 56 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 14 Août 2025
AFFAIRE N° RG 25/00910 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2TY
MINUTE N° 25/44
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [L]
3 La Crière
56350 SAINT GORGON
sous curatelle renforcée de l’ASCAP 56
Comparant en personne
Association ASCAP 56
7 Impasse Surcouf
Immeuble les Cardinaux – CS 80015
56450 THEIX-NOYALO
Représentée par Mme [T] [G] (mandataire judiciaire à la protection judiciaire), en qualité de curateur aux biens et à la personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [P] [X] [W]
4 La Brière
56350 SAINT GORGON
Comparant en personne, accompagné de son épouse
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 05 Août 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 14 Août 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2022, M. [D] [W] a donné à bail à M. [U] [L] un logement situé 3 La Crière à SAINT GORGON.
Par jugement en date du 13 février 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Vannes a constaté la validité du congé délivré au preneur à effet du 30 juin 2024, lui a accordé un délai de quatre mois et demi pour quitter les lieux et dit que passé ce délai, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [L] le 9 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025, M. [L] a saisi le Juge de l’Exécution aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux eu égard à sa situation personnelle difficile.
A l’audience du 5 août 2025, M. [L] a renouvelé sa demande de délai jusqu’au 1er octobre suivant, afin d’être sûr de disposer du temps suffisant pour faire les démarches nécessaires à son déménagement et de se préparer à ce changement important, tandis que M. [W] a déclaré ne pas s’opposer à la demande jusqu’au 15 septembre mais pas au-delà, une solution de relogement existant et le déménagement ne nécessitant pas deux mois et demi s’agissant d’un logement meublé, rappelant par ailleurs l’ancienneté de son souhait de reprendre les lieux et sa propre situation personnelle délicate.
La décision a été mise en délibéré au 14 août suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant des délais, l’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
Et l’article suivant d’ajouter :
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour apprécier le bienfondé de la demande de M. [L], il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné :
— la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations : il n’y a ni dette locative ni nuisance et le logement est assuré ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant : le bailleur est une personne privée, d’un certain âge et en mauvaise santé, ne parvenant plus à assurer l’entretien du bien loué ;
— l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune :
M. [L], âgé de 66 ans, vit seul ; il est sous curatelle renforcée ; il perçoit l’allocation adulte handicapé ainsi qu’une petite retraite, le tout pour un montant d’un peu plus de 1.000 euros ; il est isolé socialement ; en situation de handicap et fragile, il indique avoir du mal à se projeter dans un nouveau logement ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement : M. [L] a effectué, par l’entremise de son curateur, de nombreuses démarches et ceux, de longue date ; elles ont d’ailleurs fini par être couronnées de succès puisqu’un logement social lui a été proposé dans une autre commune, mais à l’autre bout du département ; il va donc pouvoir se reloger mais sa situation personnelle et financière le contraignent à recourir à des organismes caritatifs pour obtenir de l’aide, avec un risque de ne pas trouver de bénévoles en cette période estivale.
Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de délais mais seulement jusqu’au dimanche 20 septembre 2025, ce qui lui laisse, outre le mois d’août déjà bien entamé et généralement peu propice, un délai de trois semaines à compter de la « rentrée » pour faire effectuer son déménagement.
En équité, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ACCORDE à M. [U] [L] un délai supplémentaire courant jusqu’au 20 septembre 2025 pour quitter les lieux objets du bail résilié avec M. [D] [W] pour le bien situé 3 La Crière à SAINT GORGON ;
DIT que les dépens seront supportés par les parties qui les ont exposés.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Légalisation ·
- Guinée ·
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Coutume ·
- Jugement ·
- Code civil
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Renouvellement
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Cause ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Vie privée ·
- Chanteur ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Transfert ·
- Juge
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Droit de passage ·
- Animaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Enlèvement ·
- Expert ·
- Demande
- Information ·
- Consentement ·
- Partie commune ·
- Copropriété horizontale ·
- Dol ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Mentions obligatoires ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.