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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 6 mai 2026, n° 15/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 15/00614 – N° Portalis DB2P-W-B67-C2EP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 06 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [V] épouse [S]
née le 29 Juillet 1956 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Daniel CATALDI de la SELEURL D’AVOCAT DANIEL CATALDI, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [Y]
né le 26 Février 1940 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Madame [J] [X] épouse [Y]
née le 18 Février 1943 à [Localité 3] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Anne-lise ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [O] [F] technicien avionique
né le 02 Mai 1976 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [I] époux de Madame [F]
née le 26 Juin 1972 à [Localité 5] (41),
demeurant [Adresse 4]
ayant constitué avocat Maître Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 26 mars 2026, prorogé au 06 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 9 septembre 1972, M. [L] [Y] a, pour le compte de la communauté de biens existant entre lui et son épouse Mme [J] [X], (ci-après les époux [Y]), fait l’acquisition d’une parcelle de terrain située dans la commune de [Localité 6], lieudit " [Localité 7] ", cadastrée section E n°[Cadastre 1] ainsi que la moitié indivise du chemin commun cadastré section E numéro [Cadastre 2], constituant le lot numéro 1 d’un lotissement, lesdites parcelles étant désormais numérotées section AE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Ce bien immobilier est voisin des parcelles cadastrées lieudit "[Localité 7]", n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], désormais cadastrées section AE n°[Cadastre 7], qui ont été attribuées à Mme [Q] [V] épouse [S] au terme d’un acte de donation-partage du 15 novembre 1996.
L’acte d’acquisition de M. [Y] faisait état de l’existence d’un « droit de passage piétonnier » à l’extrémité sud-ouest de sa parcelle au profit des propriétaires des parcelles cadastrées n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8].
Par acte du 12 mars 2015, Mme [V] a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de cessation de l’enclavement de sa parcelle n° AE7.
Par jugement mixte du 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— dit que la parcelle E n°[Cadastre 5] dont est propriétaire Madame [Q] [V] dans la commune de [Localité 8], lieudit " [Localité 9] ", désormais cadastrée section AE n° [Cadastre 7], est enclavée ;
— ordonné une vue des lieux le lundi 8 janvier 2018 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
— réservé les dépens.
La vue des lieux a été effectuée le 8 janvier 2018.
Par jugement mixte du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— Rappelé que par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry a dit que la parcelle appartenant à Mme [Q] [V], située dans la commune de Saint-Cassin (73160), lieudit « Roche Fougère Dessous », cadastrée section AE n°[Cadastre 7], est enclavée ;
— Dit que l’état d’enclave de la parcelle située dans la commune de [Localité 6], lieudit " [Localité 7] ", cadastrée section AE n°[Cadastre 7] n’est pas du fait de Mme [V] ou de ses auteurs ;
— Rejeté la demande des époux [Y] tendant à voir ordonner à Mme [V] d’appeler en cause tous les propriétaires des fonds sur lesquels un passage est envisageable, à savoir les parcelles aujourd’hui cadastrées section AE n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et 3 propriétés des époux [A] et celle cadastrée section AE n°[Cadastre 11], propriété de Mme [R] [W] ;
— Fixé un droit de passage avec une assiette d’une largeur de 4 mètres à l’extrémité sud-ouest des parcelles situées dans la commune de [Localité 6], lieudit " [Localité 7] ", cadastrées section AE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur toute la longueur de la limite, et ce au profit de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 7] ;
Avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Z] [H], avec pour mission d’estimer le montant de tout préjudice causé aux fonds servants ;
— Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Dit que le droit de passage mentionné au profit de la parcelle n°[Cadastre 7] ne peut être effectif qu’à compter de l’indemnisation du dommage occasionné ;
— Rejeté la demande de Mme [Q] [V] tendant à la condamnation des époux [Y] à lui payer la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’expertise du cabinet Géode – Géomètre Expert du 30 août 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mars 2021.
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour d’appel de Chambéry a notamment :
— confirmé le jugement susvisé en ce qu’il a :
— dit que l’état d’enclave de la parcelle n°AE [Cadastre 7] située à [Localité 10], lieudit " [Localité 7] " n’est pas du fait de Mme [Q] [V] ou de ses auteurs,
— fixé le principe d’un droit de passage au profit de la parcelle AE [Cadastre 7] située au lieudit " [Localité 7] "
— débouté les époux [Y] de leur demande tendant à obliger Mme [V] à appeler dans la cause les époux [A] en intervention forcée
— dit sans objet la demande des époux [Y] tendant à obliger Mme [V] à appeler en cause Mme [W],
— débouté les époux [Y] de leur demande d’expertise
— dit irrecevable l’intervention forcée de Mme [W],
— ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause par Mme [V] des propriétaires indivis de la parcelle AE [Cadastre 4],
— sursis à statuer sur les points encore en litige.
Par acte du 3 novembre 2022, Mme [V] a appelé en cause Mme [C] [I] et son époux M. [O] [F] (ci-après les époux [F]), propriétaires indivis de la parcelle AE [Cadastre 4].
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Chambéry a notamment :
— Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a fixé, au profit de la parcelle AE7 un droit de passage avec une assiette d’une largeur de 4 mètres à l’extrémité Sud/ouest des parcelles AE8 et [Cadastre 4] sur toute la longueur de la limite
— Débouté les époux [F] de leurs demandes relatives à l’expertise ordonnée pour permettre la fixation de l’indemnisation
— Condamné in solidum les époux [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures après expertise notifiées le 8 juillet 2025, Mme [V] demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’assiette du passage définie par le jugement du 21 septembre 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 septembre 2024 sur une largeur de 4 mètres, sur la longueur de la limite sud-ouest des parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sera fixée selon le plan de bornage figurant aux pages 15 et 16 du rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2021 de M. [H],
— Ordonner la publication du jugement aux services de publicité foncière,
— Dire et juger satisfactoire son offre de verser une indemnité de 3.750 euros aux époux [Y] en contrepartie du préjudice causé par l’emprise de la servitude de passage sur la parcelle AE [Cadastre 3] leur appartenant en propre et sur la parcelle AE [Cadastre 4] en indivision.
— Dire et juger satisfactoire son offre de verser une indemnité de 250.00 euros aux époux [F], propriétaires indivis de la parcelle AE [Cadastre 4], en contrepartie du préjudice causé par l’emprise de la servitude de passage sur les parcelles AE [Cadastre 3].
— Prendre acte de son accord de régler les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [H] conformément à l’ordonnance de taxe du 17 mai 2021,
— Dire et juger que :
— les frais de création, d’aménagement de l’assiette du passage pour accéder à la voie publique depuis la parcelle AE [Cadastre 7] seront à sa charge
— l’entretien de ce chemin sera partagé par moitié en cas d’usage commun entre les propriétaires des fonds servant et dominant
— l’autoriser à effectuer ou faire effectuer à ses frais la coupe des 6 troncs de la haie de tuyas implantés sur la parcelle AE [Cadastre 4].
— débouter les époux [Y] de leur opposition aux travaux d’aménagement de l’assiette du passage depuis la voie publique jusqu’à la parcelle AE [Cadastre 7],
— débouter les époux [Y] de leurs demandes,
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle explique que le rapport d’expertise judiciaire rappelle qu’elle a fait intervenir le 15 janvier 2021 un expert géomètre, la société [P], pour le bornage de sa parcelle A7 et pour délimiter la servitude de passage telle que finalement définie par le jugement du 21 septembre 2020 ; que le géomètre a mesuré les surfaces d’emprise de la servitude de passage définie par ce jugement en présence des époux [F] et des épôux [B] ; que ces derniers ont contesté l’implantation de la délimitation du passage arrêtée par le géomètre mais que leur proposition d’une autre implantation a été rejetée par la cour d’appel.
Elle propose d’indemniser les époux [Y] pour l’emprise de 138 m2 sur leur parcelle à hauteur de 3 500 euros, en considération de évaluations des parcelles retenues par l’expert judiciaire, et rappelle par ailleurs qu’elle a pris en charge les frais d’expertise judiciaire et de géomètre. Elle conteste la somme de 8.000 euros réclamée par ces derniers, soutenant qu’ils ne démontrent pas la moins-value supportée par leur propriété du fait des nuisances due à la servitude ni l’obligation alléguée de supprimer une haie. Elle ajoute que la suppression de quelques troncs de tuyas ne saurait justifier le quantum de leur demande indemnitaire compte tenu de leur faible valeur.
Elle expose par ailleurs qu’une haie de tuyas est implantée sur la parcelle AE10 et fait observer que les époux [Y], dans leurs dernières écritures, ne s’opposent pas à l’enlèvement de 6 tuyas et que de leur côté, les époux [F], dans un courrier du 1er avril 2021, ont indiqué ne pas voir d’inconvénient au passage sur leur parcelle.
Elle soutient que l’aménagement de l’assiette de la servitude est nécessaire pour permettre le passage d’engins agricoles et des animaux et que l’opposition des époux [Y] à sa demande de ce chef constitue un obstacle au droit réel qui lui est accordé.
***
En défense, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 mars 2025, les époux [Y] entendent voir :
— Juger que le plan de bornage provisoire de la SARL [P] figurant aux pages 15 et 16 du rapport d’expertise Judiciaire de M. [H] procède d’un bornage provisoire qui n’est pas opposable à Mme [K] [W] épouse [E], propriétaire de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 11] qui n’est pas partie à la procédure,
— Débouter Mme [V] épouse [S] de sa demande tendant à être autorisé à faire procéder, par un géomètre de son choix à l’implantation des bornes définitives selon le plan de bornage provisoire établi par la SARL [P] le 15 janvier 2021 joint au rapport d’expertise de Monsieur [H] du 23 mars 2021,
— Rappeler que le droit de passage défini par le Jugement du 21 septembre 2020 et l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 12 septembre 2024 sur une largeur de 4 mètres sur la longueur de la limite sud/ouest des parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] est accordé en fonction de l’usage agricole de la parcelle AE [Cadastre 7], fond dominant,
— Juger que la fixation de l’assiette du droit de passage définie par le jugement du 21 septembre 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 septembre 2024 ne peut intervenir qu’au seul contradictoire des parties à la présente procédure,
— Juger que l’assiette du droit de passage définie par le Jugement du 21 septembre 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 septembre 2024 sur une largeur de 4 mètres sur la longueur de la limite sud/ouest des parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] selon le plan de bornage figurant aux pages 15 et 16 du rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2021 de Monsieur [Z] [H] est limitée à l’exploitation agricole de la parcelle AE [Cadastre 7] pour le seul passage d’animaux et d’engins (outils attelés de gestion de prairies) mesurant 3 mètres de large et nécessitant une marge de 4 mètres pour être manœuvrés correctement sera fixée,
— Juger qu’aucun arbre ni végétaux n’est implanté sur la parcelle AE [Cadastre 3] sur l’assiette du passage
définie par le Jugement du 21 septembre 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 septembre 2024 sur une largeur de 4 mètres sur la longueur de la limite sud/ouest des parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] selon le plan de bornage figurant aux pages 15 et 16 du rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2021 de M. [Z] [H],
— Débouter Mme [V] de sa demande tendant à enjoindre aux propriétaires de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3] d’enlever les végétaux implantés sur l’assiette du passage,
— Débouter Mme [V] de sa demande tendant à être autorisée à effectuer quelque coupe que ce soit sur la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3], leur propriété,
— Condamner Mme [V] à leur payer une indemnité d’un montant de 8.000,00 euros (huit mille euros) en réparation du préjudice causé par la fixation de l’assiette du droit de passage définie par le Jugement du 21 septembre 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 septembre 2024 sur une largeur de 4 mètres sur la longueur de la limite sud/ouest des parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] [Cadastre 4] selon le plan de bornage figurant aux pages 15 et 16 du rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2021 de M. [Z] [H] pour permettre l’exploitation agricole de la parcelle AE [Cadastre 7] correspondant au seul passage d’animaux et d’engins (outils attelés de gestion de prairies) mesurant 3 mètres de large et nécessitant une marge de 4 mètres pour être manœuvrés correctement,
— Juger n’y avoir lieu à réalisation d’un quelconque aménagement sur l’assiette de la servitude de passage définie par le jugement du 21 septembre 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 septembre 2024 sur une largeur de 4 mètres sur la longueur de la limite sud/ouest des parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] pour l’exploitation agricole de la parcelle AE [Cadastre 7] correspondant au seul passage d’animaux et d’engins (outils attelés de gestion de prairies) mesurant 3 mètres de large et nécessitant une marge de 4 mètres pour être manœuvrés correctement,
— Débouter Mme [V] de sa demande tendant à mettre à sa charge les frais de création, d’aménagement et d’entretien d’un chemin viabilisé sur l’assiette du passage,
— Débouter Mme [V] de sa demande tendant à mettre à la charge, à frais commun des fonds servant et dominant l’entretien d’un chemin viabilisé sur l’assiette du passage,
— Condamner Mme [V] à leur payer la somme de 4.000,00 euros (quatre milles euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Ils font valoir que le plan de bornage invoqué en demande correspond à un plan de bornage provisoire ; que Mme [W], propriétaire de la parcelle AH n° [Cadastre 11], n’a pas signé le procès-verbal de bornage subséquent ; que dès lors ce plan ne procède pas d’un procès-verbal amiable ; que la fixation de la ligne constituant l’extrémité sud/ouest des parcelles AE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ne saurait donc être fixée par le tribunal, qui n’est d’ailleurs pas saisi d’une action en bornage, laquelle en outre ne relève pas de sa compétence.
En réponse à la demande de suppression de tuyas, ils font valoir qu’il ressort du rapport du géomètre-expert en page 15 et 16 qu’il n’y a aucuns végétaux sur la parcelle et que la haie querellée est située sur la parcelle AE10 ; qu’en revanche, il résulte de ce même rapport qu’une haie de tuya est partiellement implantée sur la parcelle AE [Cadastre 4] dont l’enlèvement apparaît nécessaire pour libérer l’assiette de la servitude. Ils s’opposent à prendre en charge des frais d’enlèvement des végétaux au motif d’une part qu’il concernant les propriétaires indivis et d’autre part, qu’il relève de la création du passage et don constitue à des dommages que doit prendre en charge Mme [V], en application de l’article 682 du code civil.
S’agissant de l’indemnité qui lui est due, ils considèrent que la somme de 3.500 euros retenue par l’expert judiciaire ne prend pas compte du coût de l’enlèvement de la haie de tuya ni des nuisances engendrées par la création de ce passage.
S’agissant de la demande d’aménagement de la parcelle, ils soutiennent que Mme [V] tend en réalité à obtenir l’autorisation de créer un chemin viabilisé, alors qu’un tel aménagement n’est aucunement nécessaire au passage d’engins agricoles et d’animaux. Ils s’opposent enfin à ce que l’entretien de la servitude soit mis à leur charge pour moitié dès lors que la création du passage dont s’agit n’est pas nécessaire à l’exploitation de leur fonds.
***
Les époux [F] n’ont pas conclu.
***
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025 a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 26 mars 2026, lequel a été prorogé au 6 mai 2026.
Les époux [F] n’ayant pas conclu, la présente décision sera réputée contradictoire, par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur la demande relative à la délimitation de l’assiette de la servitude
Il convient de rappeler que par jugement du 21 septembre 2019, confirmé en appel, le tribunal judiciaire a fixé un droit de passage avec une assiette d’une largeur de 4 mètres à l’extrémité sud-ouest des parcelles situées dans la commune de Saint-Cassin (73160), lieudit « Roche Fougère Dessous », cadastrées section AE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur toute la longueur de la limite, et ce au profit de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 7].
Par ce même jugement, le tribunal a désigné un expert judiciaire pour évaluer les indemnités dues aux fonds servants.
La demande de Mme [V] tendant à voir dire que l’assiette du passage définie par le jugement du 21 septembre 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 septembre 2024 sur une largeur de 4 mètres, sur la longueur de la limite sud-ouest des parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sera délimitée selon le plan de bornage figurant aux pages 15 et 16 du rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2021 de M. [H], tend à préciser l’emprise exacte de l’assiette telle qu’arrêtée par le tribunal et ne s’analyse aucunement en demande de bornage.
Aussi, les moyens soulevés en défense tirés du caractère provisoire du plan de bornage du géomètre expert, du fait que Mme [W] n’ait pas signé le PV subséquent et de l’incompétence du tribunal de céans, sont inopérants.
Ceci étant dit, dans son rapport, l’expert judiciaire note : " pour la présente expertise, un géomètre expert a été mandaté le 15 janvier 2021, par madame [V] épouse [S] pour déterminer la superficie exacte de l’emprise au sol correspondant à la servitude ". En page 15 et 16, les plans de bornage du géomètre sont reproduits avec la mention des
métrages des parcelles concernées par l’assiette de la servitude, à savoir :
— Parcelle AE [Cadastre 3] (pour partie) : 138 m2
— Parcelle AE [Cadastre 4] (pour partie) : 20 m2.
Total : 158 m2
En page 22 de son rapport, l’expert judiciaire se réfère expressément au "terrain d’assiette de la servitude de passage situé en zone A : 158 m2 au total (138m2 pour parcelle AE n°[Cadastre 3] et 20 m2 pour parcelle AE n°[Cadastre 4]) ", pour évaluer les indemnités dues aux fonds servants.
En page 24 de son rapport, il précise qu’il a retenu le projet n°1 en page 16 et « note que le rapport d’expertise établi par le géomètre expert n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part des parties ».
Dans la mesure où l’expert judiciaire s’est fondé sur le rapport du géomètre expert pour déterminer la superficie de l’assiette de la servitude et qu’aucun dire n’a été émis à cet égard, il sera fait droit à la demande de Mme [V] de ce chef.
§2. Sur la demande relative à l’usage de la servitude
Les époux [Y] entendent voir juger que l’assiette de la servitude est limitée à l’exploitation agricole de la parcelle A7 pour le passage d’engins agricoles et d’animaux.
Or, le principe de la servitude de passage et son assiette pour clause d’enclave ont été définitivement tranchés par le jugement du 20 septembre 2021 confirmé par la cour d’appel de Chambéry dans son arrêt en date du 12 septembre 2024.
Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur demande.
§3. Sur l’aménagement et l’entretien de la servitude
L’article 697 du code civil dispose que « celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ».
Aux termes de l’article 698 du même code, ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
En application de ces textes, il convient de faire droit à la demande de Mme [V] tendant à voir dire que les frais de création et d’aménagement de l’assiette de la servitude pour accéder à la voie publique seront à ses frais.
En revanche, en application de ces mêmes textes, elle sera également tenue de supporter les frais afférents à l’entretien de la servitude et sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire que les frais d’entretien seront supportés par moitié avec les propriétaires du fonds servant, étant en outre relevé que cet usage commun est en l’état hypothétique.
§4. Sur la demande d’enlèvement de 6 tuyas sur la parcelle AE [Cadastre 4]
Il ressort des écritures concordantes de Mme [V] et des époux [Y] qu’une partie de la haie de tuyas est implantée sur la parcelle AE10 et empiète ainsi sur l’assiette de la servitude. Ces derniers ne contestent d’ailleurs pas la nécessité de procéder à l’enlèvement des 6 tuyas gênants.
Aussi, il sera fait droit à la demande de Mme [V] de ce chef. Les frais d’enlèvement seront, conformément à sa demande mis à sa charge, d’autant plus que l’enlèvement de tuyas participe de l’aménagement de l’assiette de la servitude, dont les frais incombent au propriétaire du fonds dominant, en application des dispositions de l’article 698 du code civil.
§5. Sur l’indemnisation des époux [Y]
En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il est constant que cette indemnité doit être fixée non en fonction de la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette du passage, mais en prenant en considération le seul dommage occasionné au fonds servant (Civ. 3ème, 3, 1er Octobre 1997 – n° 95-10.277)
En l’espèce, l’état d’enclave de la parcelle AE7 est définitivement établi. Seule reste en litige l’indemnité due aux propriétaires des fonds servants.
L’expert judiciaire a évalué l’indemnité due aux époux [Y] à la somme de 3.500 euros. Pour ce faire, il a relevé que le terrain d’assiette de la servitude se situait en zone agricole et opté pour la méthode comparative « qui consiste à analyser les mutations ou les offres retraitées relevées sur le secteur pour des biens comparables ». Au final, il a retenu 50% du prix du M2 du terrain à usage d’agrément soit 26 €/m2.
L’évaluation ainsi proposée est donc exclusivement fonction de la valeur vénale de l’assiette de la servitude.
Or en l’espèce, le dommage résulte du passage d’engins agricoles et d’animaux et doit nécessairement être pris en compte. Un tel dommage englobe la gêne sonore et visuelle. Toutefois, contrairement à ce qu’indiquent les époux [Y], il n’y a pas lieu à prendre en compte les frais d’enlèvement des tuyas, lesquels sont à la charge de Mme [V]. En outre, le passage des engins et animaux n’a pas une fréquence constante durant l’année, étant plus ou moins dense selon les saisons, au regard des besoins de l’exploitation.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de fixer l’indemnité due aux époux [Y] à la somme de 5.000 euros, somme au paiement de laquelle Mme [V] sera condamnée.
§6. Sur la publication de la présente décision
Aux termes des dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs, constitution de droits réels immobiliers.
En l’espèce, il convient de rappeler que c’est le jugement du 21 septembre 2020 du tribunal de céans qui a reconnu l’existence d’une servitude pour cause d’enclave grevant les parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] au profit de la parcelle AE [Cadastre 7] et qui, dès lors, doit être publié au service de la publicité foncière pour être opposable aux tiers. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, le tribunal n’est saisi que d’une demande de publication du présent jugement. Dans la mesure où celui-ci précise la délimitation de l’assiette de la servitude de passage, il convient d’ordonner sa publication aux frais de Mme [V].
§7. Sur les mesures accessoires
Les époux [Y], qui succombent seront condamnés aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire que Mme [V] accepte de prendre en charge. L’équité commande par ailleurs de débouter les époux [Y] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que l’assiette du passage définie par le jugement du 21 septembre 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 septembre 2024 sur une largeur de 4 mètres, sur la longueur de la limite sud-ouest des parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sera délimitée selon le plan de bornage figurant aux pages 15 et 16 du rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2021 de M. [H] ;
DEBOUTE M. [L] [Y] et à Mme [J] [X] de leur demande tendant à voir dire que l’assiette de la servitude est limitée à l’exploitation agricole de la parcelle AE7 pour le passage d’engins agricoles et d’animaux ;
DIT que les frais de création et d’aménagement de l’assiette de la servitude seront aux frais de Mme [Q] [V] épouse [S] ;
DEBOUTE Mme [Q] [V] épouse [S] de sa demande tendant à voir dire que les frais d’entretien seront supportés par moitié avec les propriétaires du fonds servant ;
AUTORISE Mme [Q] [V] épouse [S] à effectuer ou faire effectuer à ses frais la coupe des 6 troncs de la haie de tuyas implantés sur la parcelle AE [Cadastre 4] ;
CONDAMNE Mme [Q] [V] épouse [S] à payer à M. [L] [Y] et à Mme [J] [X] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière aux frais de Mme [Q] [V] épouse [S] ;
CONDAMNE M. [L] [Y] et à Mme [J] [X] aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront supportés par Mme [Q] [V] épouse [S] ;
DEBOUTE M. [L] [Y] et à Mme [J] [X] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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