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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 23 mars 2026, n° 25/04940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04940 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGJF
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/03/2026
Madame, [L], [E], [N]
Monsieur, [J], [R], [N]
C/
Madame, [H], [Y] épouse, [U]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Justine DHEILLY
— Maître Isabelle MARTINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame, [L], [E], [N],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Justine DHEILLY, avocat au barreau de MELUN
Monsieur, [J], [R], [N],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Justine DHEILLY, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame, [H], [Y] épouse, [U],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparante assistée de Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro, [Numéro identifiant 1] du 16/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 août 2013, M., [J], [N] et Mme, [L], [N] ont loué à Mme, [H], [Y] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 720,00 € outre 70,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, M., [J], [N] et Mme, [L], [N] ont fait assigner Mme, [H], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
valider le congé délivré et de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 2 000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 29 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, M., [J], [N] et Mme, [L], [N], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise leur créance à la somme de 4 795,00 €, au titre des loyers et charges échus au 3 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus et abandonnent leurs autres demandes principales, la défenderesse ayant quitté et restitué les lieux.
Citée par acte délivré à sa personne, Mme, [H], [Y] comparaît, assistée de son avocat. Elle ne conteste pas la demande tant en son principe qu’en son montant, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et le rejet de la demande formée au titre irrépétibles. Elle propose de régler la dette par mensualités de 100 euros.
Elle a deux enfants à charge, perçoit environ 200 euros par mois de prestations de la CAF, outre 575 euros de pension de la CPAM et 1 100 euros de pension d’invalidité. Elle doit percevoir 185 euros par mois de pension alimentaire. Elle supporte désormais un loyer mensuel de 527,88 euros hors charges.
L’affaire est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M., [J], [N] et Mme, [L], [N] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 3 février 2026, la dette locative de Mme, [H], [Y] s’élève à la somme de 4 795,00 € au titre des indemnités d’occupation impayées concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Compte tenu de la situation financière exposée par la défenderesse et de son engagement pris de régler la dette par des versements mensuels, il y a lieu de lui accorder un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par 23 mensualités de 100,00 euros, la 24e mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Mme, [H], [Y] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [H], [Y] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M., [J], [N] et Mme, [L], [N] et de la date d’apparition des impayés, soit le 1er septembre 2025, Mme, [H], [Y] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme, [H], [Y] à verser à M., [J], [N] et Mme, [L], [N] la somme de 4 795,00 € (décompte arrêté au 3 février 2026, mois de janvier 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme, [H], [Y] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100,00 euros chacune, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DÉBOUTE M., [J], [N] et Mme, [L], [N] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme, [H], [Y] à verser à M., [J], [N] et Mme, [L], [N] une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [H], [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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