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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 sept. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVNK
DEMANDERESSE :
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE, subsitué par Me Sly CROQUELOIS-AMRI
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVNK
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 11 juillet 2019, l’ OPAC DU NORD PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT) a donné en location à Madame [B] [I] un logement situé à [Adresse 6].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier en date du 16 septembre 2020, le bailleur a fait délivrer à Madame [B] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 20 avril 2022, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 30 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [B] [I] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 2.801,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au vendredi 24 juin 2022,
— autorisé Madame [B] [I] à se libérer de cette dette par mensualités de 40,00 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera alors acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [B] [I] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 517,20 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [B] [I] le 28 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Madame [B] [I] un commandement de quitter les lieux.
Un protocole de cohésion sociale a été signé le 28 septembre 2023. Pour autant, Madame [B] [I] n’en a pas respecté les termes.
Une tentative d’expulsion a été réalisée le 2 août 2024 et le concours de la force publique a été accordé à compter du 7 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2025, Madame [B] [I] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
PARTENORD HABITAT et Madame [B] [I] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [B] [I], représentée par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai de 4 mois à la mesure d’expulsion.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] [I] fait d’abord valoir qu’elle vit avec deux enfants mineurs à sa charge, respectivement âgés de 13 et 11 ans.
Elle souligne qu’elle est employée depuis le 24 février 2025 en tant qu’agent de propreté dans un collège, poste qu’elle occupe au gré des renouvellements de ses titres de séjour, pour un revenu d’environ 1.000 € par mois. Elle indique avoir des difficultés à régler son loyer courant en raison des difficultés et des aléas rencontrés dans le renouvellement de son titre de séjour. Pour autant, elle explique avoir drastiquement réduit sa dette auprès de PARTENORD HABITAT, notamment en effectuant un important versement en mai 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVNK
En défense, PARTENORD HABITAT, représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [B] [I] de sa demande de délaiA titre subsidiaire,
dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;condamner Madame [B] [I] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner Madame [B] [I] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, PARTENORD HABITAT fait d’abord valoir que le jugement est ancien (3 ans), ce qui a permis à Madame [B] [I] de bénéficier d’un délai considérable de 70 mois.
PARTENORD HABITAT explique que Madame [B] [I] n’a pas saisi l’opportunité offerte par le protocole de cohésion sociale qui avait été signé entre les parties.
PARTENORD HABITAT indique que les règlements effectués ne sont pas réguliers, Madame [I] ne règlant son indemnité d’occupation que lorsqu’elle y est obligée. Le fait que Madame [B] [I] a effectué différents règlements afin de solder sa dette, après avoir été informée du concours de la force public, confirme cette position.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [B] [I] vit dans le logement concerné avec ses deux enfants mineurs à charge, âgés respectivement de 13 et 11 ans.
Madame [B] [I] indique avoir des difficultés dans le règlement de son indemnité d’occupation en raison des délais et aléas dans le renouvellement de son titre de séjour qui font qu’elle peut, du jour au lendemain, se trouver privée du droit de travailler et privée des allocations logement avant que tout revienne dans l’ordre quelques mois plus tard avec sa nouvelle régularisation. A ce jour, elle est en situation régulière et exerce un emploi d’agent de propreté dans un collège qui lui permet d’avoir un revenu mensuel moyen de 1.000 euros, ce qui lui a permis de régler totalement sa dette locative.
Madame [B] [I] n’a pu effectuer aucune démarche de relogement du fait des difficultés causées pour le renouvellement de son titre de séjour mais celle-ci s’est montrée particulièrement de bonne foi en s’efforçant de régler la totalité de sa dette locative, qui est aujourd’hui nulle.
Les efforts de Madame [B] [I] pour obtenir un travail et régler sa dette locative auprès de PARTENORD HABITAT témoignent de sa volonté manifeste de régulariser sa situation.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [B] [I] un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai soit conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, PARTENORD HABITAT succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [B] [I]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [B] [I] aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [I] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, PARTENORD HABITAT sollicite le versement par Madame [B] [I] de la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Madame [I] justifie percevoir un salaire mensuel de 1 043 € pour vivre avec deux enfants. Elle rencontre les plus grandes difficultés à payer son loyer.
Dans ces conditions, la situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande présentée par PARTENORD HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [B] [I] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens ;
DEBOUTE PARTENORD HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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