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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 22 févr. 2024, n° 23/05733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/84 DU 22 Février 2024
Enrôlement : N° RG 23/05733 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3P6Z
AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/ M. [K], [P] [J]
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur [K], [P] [J]
né le 20 Juin 2004 à [Localité 2] (GUINÉE), demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [P] [J] a souscrit le 08 juin 2022 une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en faisant état de sa prise en charge par l’aide sociale depuis le 15 janvier 2019 en qualité de mineur étranger non accompagné.
Cette déclaration a été enregistrée le 05 juillet 2022 par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire d’Avignon.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023, le Procureur de la République a assigné Monsieur [K] [P] [J] devant le tribunal de céans au visa de l’article 26-4 du Code civil, aux fins d’annuler l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française délivrée sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, et de juger que Monsieur [K] [P] [J] se disant né le 20 juin 2004 à [Localité 2] (GUINEE) n’est pas de nationalité française ; ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Il fait valoir que Monsieur [K] [P] [J] a communiqué au soutien de la souscription de sa déclaration une copie d’un jugement supplétif N°33996 rendu le 29 décembre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry ; que la légalisation est apposée sur le jugement le 27 décembre 2018 par le ministère des affaires étrangères, autorité qui n’a pas compétence en matière de légalisation, la rendant irrecevable et non conforme à la coutume internationale ; que cette légalisation ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie, le jugement n’étant pas produit en expédition conforme ; qu’elle porte en effet sur la signature du juge qui a présidé l’audience, Monsieur [W] ; que ce jugement n’est donc pas opposable en France faute d’être valablement légalisé ; que de plus, ce jugement supplétif en date du 29 décembre 2017 ne comporte aucune motivation et se borne à reproduire en tous points les prétentions de la requête du demandeur ; qu’il méconnaît dès lors l’ordre public international et qu’il est à ce titre inopposable en France.
Il indique en outre que le demandeur produit un extrait des registres tenant lieu d’acte de naissance transcrit par le centre de l’État civil de la commune de [Localité 3], ville de [Localité 2] sous le N°7091 le 29 octobre 2018 suivant jugement supplétif du 29 décembre 2017 alors que l’extrait du registre de l’État civil mentionne la date du 28 décembre 2017 ; qu’il ne s’agit pas d’une copie intégrale comme exigé par l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 modifié qui dispose que la personne qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit fournir notamment une copie intégrale de son acte de naissance ; que cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé.
Monsieur [K] [P] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [K] [P] [J] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilitées à y procéder demeurent le consul de France en Guinée ou celui de Guinée en France.
Monsieur [K] [P] [J] a présenté à l’appui de la souscription de sa déclaration de nationalité française un acte de naissance établi le 29 octobre 2018 par transcription d’un jugement supplétif rendu le 28 décembre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry II.
Ce jugement supplétif n’est pas produit en expédition conforme, ce qui le prive de toute garantie d’authenticité.
En outre l’article 196 du code civil guinéen précise que « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure, et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âges, professions et domicile des père et mère. »
Or ni le jugement supplétif ni l’extrait du registre de l’état civil tenant lieu d’acte de naissance ne comportent les mentions exigées par ce texte, en particulier l’heure de naissance, le sexe de l’enfant, les âges, professions et domiciles des parents. Le jugement ne précise pas non plus que ces informations seraient inconnues et qu’il n’y aurait pas lieu d’en faire mention, étant précisé qu’il a été rendu sur requête de son père Monsieur [I] [H] [J].
Par ailleurs, la légalisation est apposée sur le jugement le 27 décembre 2018 par le ministère des affaires étrangères, autorité qui n’a pas compétence en matière de légalisation, la rendant irrecevable et non conforme à la coutume internationale ; de plus, cette légalisation ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie, mais sur la signature du juge qui a présidé l’audience, Monsieur [W].
Ces jugement et acte de transcription ne sont donc pas conformes à la loi guinéenne et aux règles applicables en matière de légalisation.
Monsieur [K] [P] [J] ne peut donc se prévaloir d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il convient en conséquence d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [K] [P] [J] en date du 05 juillet 2022, et de constater l’extranéité de Monsieur [K] [P] [J].
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à dispositon au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ANNULE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [K] [P] [J] en date du 05 juillet 2022 ;
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [K] [P] [J] ;
ORDONNE qu’il soit procédé aux mentions exigées à l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] [J] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 Février 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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