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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N° 25/165
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYV4
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN / [H] [D]
SDT REINT
ORDONNANCE
rendue le 30 Avril 2025,
Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au Tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
Monsieur [H] [D]
né le 01 Novembre 1983 à NICE (ALPES MARITIMES)
Rep/assistant : Me Marine LECOQ, avocat au barreau de VANNES
Fait l’objet d’une hospitalisation par décision de Monsieur le Directeur de l’EPSM de SAINT AVE en date du 05/03/2025 ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 05/03/2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de M. [H] [D] ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 14/03/2025 ;
Vu le certificat médical de situation et le programme de soins établis le 24/03/2025 par le Dr [X] ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée et notifiée (ou information donnée le 24/03/2025 notifiée le 24/03/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 01/04/2025 par le Dr [L] ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signées et notifiées (ou information donnée. le 01/04/2025 notifiée le 22/04/2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [F] le 19/04/2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de M. [H] [D] en hospitalisation complète signée le 19/04/2025 et notifiée (ou information donnée) le 19/04/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 22/04/2025;
Vu l’avis motivé en date du 25/04/2025 établi par le Dr [R] [V];
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 28/04/2025 par le Dr [R] [V] ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée et notifiée (ou information donnée) le 28/04/2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25/04/2025;
Vu l’absence de M. [H] [D] qui indiquait le 22/04/2025 ne pas vouloir être présent à l’audience .
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [H] [D] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 05/03/2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [F] faisant état de délire de persécution avec attitude de méfiance hostilité rentrant dans le cadre d’une décompensation aigüe d’une pathologie psychotique chronique schizophrénique.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 14/03/2025.
L’hospitalisation complète de M. [H] [D] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soins était mis en place le 24/03/2025 prévoyant, en hopital de jour des activités thérapeutiques à Vannes 2 fois par semaine et une consultation psychiatrique à Vannes 1 fois par mois.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [F] le 19/04/2025 constatait une intoxication médicamenteuse volontaire du patient avec des doses importantes de méthadone ayant nécessité une prise en charge en réanimation. Il n’y avait pas de critique du geste qualifié par le patient d’appel au secours, pas de prise de conscience de la gravité du geste. Un temps d’observation et d’aménagement de la sortie en terme de gestion du traitement était nécessaire.
M. [H] [D] était réintégré en hospitalisation complète le 19/04/2025
L’avis motivé établi par le Dr [R] [V] le 25/04/2025 indiquait que la poursuite de la mesure était nécessaire compte tenu de la persistance du mal être avec peu de critique du passage à l’acte suicidaire. Le contact avec le patient était marqué par la réticence et la froideur. Il élaborait peu quant à son parcours et adhérait peu au diagnostic posé par le passé et pour lequel il était traité. Les soins en ambulatoire étaient prématurés.
L’avis précisait que l’état de santé deM. [H] [D] était compatible avec son audition par le juge.
M. [H] [D] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que
Le conseil de M. [H] [D] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de M. [H] [D]est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de M. [H] [D]impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [D] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 30 Avril 2025 à :
M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réceptionM. [H] [D] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M. Me Marine LECOQ avocat, par voie électronique avec accusé de réceptionl’UDAF DES COTES D’ARMOR, curateur, par voie électronique avec accusé de réception
la présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[H] [D]
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYV4
JLD CIVIL ordonnance du 30 Avril 2025
Le ……………………………………………..
M. [H] [D] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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