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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 24/05292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/05292 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIAN
Minute n° 25/ 104
DEMANDEUR
S.A.R.L. VIVABOIS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 400 612 941, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
Madame [Y] [X] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 16 mai 2024, Monsieur [Z] [V] et Madame [Y] [I] épouse [V] ont fait diligenter sur les comptes bancaires de la SARL VIVABOIS une saisie conservatoire par acte du 27 mai 2024 pour une somme de 62.436,70 euros. Cet acte a été dénoncé à la SARL VIVABOIS par acte du 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024, la SARL VIVABOIS a fait assigner les époux [V] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL VIVABOIS sollicite, au visa des articles L511-1 et L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie conservatoire et la condamnation des défendeurs aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL VIVABOIS fait valoir que les époux [V] ne peuvent se prévaloir ni d’une créance apparaissant fondée en son principe, ni d’une menace pour le recouvrement de la créance invoquée. Elle souligne en effet qu’une instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux saisi du fond du litige l’opposant aux époux [V], lesquels restent redevables d’une créance envers elle aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 novembre 2022, les autres sommes réclamées n’étant pas dues et ne pouvant excéder la somme de 4.929,11 euros. Elle conteste tout péril pour le recouvrement de la créance, soulignant que les défendeurs s’appuient sur son bilan de l’année 2022 alors qu’elle a réalisé un résultat satisfaisant en 2023, établissant sa solvabilité.
A l’audience du 4 février 2025 et dans leurs dernières écritures, les époux [V] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens incluant les frais de saisie et de dénonciation outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir qu’ils disposent bien d’une créance fondée en son principe au vu du rapport d’expertise judiciaire relevant diverses malfaçons et préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation dans le cadre de l’instance au fond. Ils font valoir que la société VIVABOIS a réalisé un résultat négatif en 2022. Ils indiquent que les résultats produits par l’entreprise en 2023 à hauteur de 51.004 euros établit l’existence d’une situation financière irrégulière et fluctuante ne garantissant pas le paiement de leur créance alors que l’instance au fond va être longue.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, les deux parties versent aux débats le rapport d’expertise judiciaire du 7 novembre 2022 établissant à la somme de 6.937,82 euros le solde en faveur des époux [V] mais réservant à l’appréciation du magistrat le calcul des indemnités de retard, évalué par les époux [V] à près de 39.000 euros.
S’il ne revient pas à la présente juridiction de statuer sur le montant des créances entre les parties, il sera observé qu’il existe un litige entre elles et que les époux [V] disposent d’une créance apparaissant fondée en son principe, le débat portant uniquement sur son quantum. Cette condition de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution doit donc être considérée comme remplie.
Pour établir le péril pour le recouvrement de leur créance, les époux [V], sur qui repose la charge de la preuve, versent aux débats un document intitulé « projet » des comptes annuels au 30 septembre 2022 de la SARL VIVABOIS mentionnant un résultat déficitaire pour l’exercice à hauteur de 129.369 euros.
La demanderesse produit quant à elle son bilan pour l’année 2023 établissant un résultat positif de 51.004 euros. Ce bilan établit par ailleurs l’existence de créances clients pour près de 234.00 euros ainsi que l’existence de près de 24.000 euros de réserve, alors que le passif de la société est stable au regard de l’année 2022.
Il ressort par ailleurs des écritures de la SARL VIVABOIS et de ses échanges avec les époux [V] versés aux débats, une volonté de solutionner les désordres rencontrés, la demanderesse n’étant pas restée taisante face aux réclamations des époux [V]. Ainsi un protocole d’accord a -t-il été proposé en juin 2019 relativement à la reprise de la baie vitrée.
Dès lors, les époux [V] n’établissent pas l’existence d’un péril pour le recouvrement de leur créance. La mainlevée de la mesure de saisie conservatoire sera par conséquent ordonnée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [V], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par Monsieur [Z] [V] et Madame [Y] [I] épouse [V] sur les comptes bancaires détenus par la SARL VIVABOIS auprès de la [Adresse 6] par acte du 27 mai 2024, dénoncé par acte du 30 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [Y] [I] épouse [V] à payer à la SARL VIVABOIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [Y] [I] épouse [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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