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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 5 mai 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSQM
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Commune [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne COURONNE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304 substitué par Me Sophie HENNEQUIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C304
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 05 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me COURONNE (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me COURONNE (case)
M. [B] (LRAR)
Commune de [Localité 1] (LRAR)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 17 juillet 2023, la commune de [Localité 1] a consenti à Monsieur [U] [B] un bail de location sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 750 euros.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la commune de [Localité 1] a fait signifier à Monsieur [U] [B]un commandement de payer le 07 mai 2024 visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 3 504 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Monsieur [U] [B] a fait assigner la commune de FAULQUEMONT en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin notamment de :
Condamner la commune de [Localité 1] à effectuer les travaux de remise aux normes de l’appartement, comprenant les travaux sur l’installation électrique, les travaux de désamiantage, les travaux d’isolation thermique et les travaux de remède et de reprise des désordres relatifs à l’humidité et aux infiltrations ;Ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à l’accomplissement des travaux et ce de manière rétroactive à compter de l’entrée en jouissance ;Ordonner le relogement de Monsieur [U] [B] avec les membres de sa famille le temps nécesaire à l’accomplissement des travaux et ce aux frais de la commune de [Localité 1] avec astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; Condamner la commune de [Localité 1] à payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [B] fait valoir :
qu’il a conclu avec la commune de [Localité 1] un bail d’habitation soumis au droit privé et qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi ; que le logement est insalubre en raison d’installations électriques anciennes, de problèmes d’humidité entraînant des moisissures, d’une absence d’isolation, d’un système chauffage dysfonctionnel, de la présence de rongeurs et de l’éventuelle présence d’amiante dans le logement ; que, malgré ses nombreuses démarches, le bailleur ne fait pas réaliser les travaux nécessaires à rendre le logement propre à la location ;
En défense, la commune de [Localité 1] a constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 5 février 2026, la commune de [Localité 1] demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Strasbourg ; Condamner Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [U] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que ;
nonobstant sa qualification par les parties de “bail de location”, le contrat conclu le 17 juillet 2023 constitue une convention d’occupation du domaine public s’agissant du logement destiné aux anciens instituteurs de l’école [Localité 2] lequel n’a pas été déclassé, et qu’en conséquence le litige opposant les parties relève de la compétence du juge administratif ;Monsieur [U] [B] ne paie pas le loyer depuis son entrée dans les lieux de telle sorte qu’une procédure de résiliation du bail a été engagée par la commune qui lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat;la présence d’amiante ayant été détectée dans le logement, la commune a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le tribunal administrtif de Strasbourg lequel a retenu sa compétence et a, par ordonnance de référé en date du 13 janvier 2026, ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [B] et de tout occupant de son chef ;
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 05 février 2026 puis renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 5 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [U] [B], présent a maintenu ses demandes exposant que la commune n’a pas encore mis à exécution la décision d’expulsion du 13 janvier 2026.
La commune de [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Par deux notes en délibéré reçues les 13 et 16 mars 2026, Monsieur [U] [B] a informé la juridiction de ce que son expulsion a été mise à exécution par la commune de [Localité 1]. Il a indiqué que ses demandes en condamnation du bailleur à réaliser les travaux sont devenues sans objet mais qu’il maintient ses demandes en indemnisation des préjudices subis.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, la décision par laquelle le juge des contentieux de la protection statue sur une action en matière locative pour laquelle la demande est supérieure à 5.000,00 euros ou indéterminée, est rendue en premier ressort et susceptible d’appel.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la compétence du juge judiciaire des référés :
Aux termes de l’article 484 du Code de Procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence le Juge des référés peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Cette condition d’urgence pour la prescription des mesures s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Les deux conditions posées par le texte s’appliquent cumulativement.
Au surplus, s’agissant de la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse, il est de droit constant que le juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable, doit passer outre une contestation superficielle, mais qu’il ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 834 du Code de procédure civile lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
Aux termes de l’article L 521-3 du code de la justice admionistrative, En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En l’espèce, il est constant que, suivant requête de Monsieur [U] [B] du 31 juillet et 1er août 2025, le juge des référés près le tribunal administratif de Strasbourg a, par ordonnance en date du 04 août 2025, considéré que le logement donné en location appartenait au domaine privé de la commune de FAULQUEMONT et que tout litige le concernant relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.
C’est dans ce contexte que Monsieur [U] [B] a saisi la présente juridiction.
Cependant, suivant requête de la commune de [Localité 1] en date du 1er décembre 2025, ce même juge des référés a, par ordonnance du 13 janvier 2026, finalement retenu sa compétence s’agissant de la convention conlue entre les parties le 17 juillet 2023 et a considéré que le logement donné en location constituait “un bien affecté au service public de l’enseignement” lequel n’a pas été déclassé de telle sorte que “le bien immobilier en litige n’a pas cessé d’appartenir au domaine public de la commune de [Localité 1]”. La convention conclue entre les parties a ainsi été qualifiée par le juge administratif de convention d’occupation du domaine public.
Or, force est de constater que l’ordonnance du 13 janvier 2026 est aujourd’hui définitive suite à l’arrêt de rejet du Conseil d’Etat en date du 24 février 2026, et qu’elle a en outre été mise à exécution.
S’il résulte des deux décisions précitées qui ont été rendues par le juge administraif en référé, l’existence d’une contradiction dans la qualification de la convention du 17 juillet 2023, force est de constater que la nature de administrative de cette convention a été définitivement retenue.
En conséquence, le juge judiciaire des référés est incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties.
Au surplus, il sera relevé que Monsieur [U] [B] qui indique limiter ses demandes à des demandes indemnitaires à l’encontre de la commune de [Localité 1], n’a en réalité formuler aucune demande en ce sens dans ses écritures ou lors de l’audience.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [B], partie perdante principalement, sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable, en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, de débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Vu l’articles 834 du Code de procédure civile,
DECLARONS le juge judiciaire des référés incompétent au profit du juge administratif de [Localité 3] ;
DISONS que le greffe du tribunal judiciaire de METZ transmettra l’entier dossier au Tribunal Administratif de STRASBOURG, [Adresse 5], 67000 STRASBOURG ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [B] aux dépens de l’instance ;
REJETTONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge , assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Juge
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