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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 23 mai 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 23 Mai 2025 Minute n° 25/117
N° RG 24/00084 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [F]
né le 25 Septembre 1979 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
[17] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Monsieur [C] [L] [F], demeurant [Adresse 7]
non comparant ni représenté
[9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
[17] [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Mars 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 12 mars 2024, Monsieur [Y] [F] a saisi la [14]. En sa séance du 19 mars 2024, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Y] [F], a déclaré ce dernier recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé reçu par la [8] le 25 mars 2024, [4] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par échange des données informatiques le 20 mars 2024.
[4] indique :
l’âge de Monsieur [Y] [F] empêche que sa situation soit considérée comme irrémédiablement compromise et une suspension d’exigibilité peut être envisagée puisqu’il en a déjà bénéficié pendant 18 mois,il existe des dettes immobilières et la vente du bien immobilier pourrait peut-être désintéresser les créanciers,la dette de Monsieur [Y] [F] s’élève à la somme de 2 859,20 € et il a repris le paiement régulier de son loyer depuis 4 mois,
Par courrier reçu le 11 juin 2024, Monsieur [Y] [F] fait état d’une dette de la [10] et demande à ce qu’il en soit tenu compte.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 14 mars 2025.
Par courriers reçus :
le 10 février 2025, la [13] s’en rapporte à la décision de la juridiction,le 18 février 2025, la [10] s’en rapporte à la décision de la juridiction,
Aucun créancier n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 14 mars 2025, [4] maintient les termes de son recours, indiquant que Monsieur [Y] [F] a repris le paiement des loyers courant. Il est versé aux débats un décompte en date du 7 mars 2025 faisant état d’une créance à hauteur de 1 847,64 €.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Y] [F] n’a pas retiré le courrier et ne s’est pas présenté à l’audience ni fait représenter.
Aucun autre créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de [4]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [Y] [F] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
[4] conteste la recevabilité et l’orientation du dossier de Monsieur [Y] [F] aux motifs que :
l’âge de Monsieur [Y] [F] empêche que sa situation soit considérée comme irrémédiablement compromise et une suspension d’exigibilité peut-être envisagée puisqu’il en a déjà bénéficié pendant 18 mois,il existe des dettes immobilières et la vente du bien immobilier pourrait peut-être désintéresser les créanciers,la dette de Monsieur [Y] [F] s’élève à la somme de 2 859,20 € et il a repris le paiement régulier de son loyer depuis 4 mois,
Les moyens soulevés par [4] à l’appui de son recours ne concernent pas la recevabilité de Monsieur [Y] [F] à la procédure de surendettement mais l’orientation du dossier du débiteur dans le cadre de la recherche d’un réaménagement de ses dettes. Aucune décision n’a été prise à ce titre par la commission de surendettement qui s’est seulement prononcée sur la recevabilité de Monsieur [Y] [F] à la procédure de surendettement. Il convient donc de vérifier si Monsieur [Y] [F] relève ou non d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement a évalué les dettes de Monsieur [Y] [F] à environ
145 000 €. Lors du dépôt de son dossier devant la [8], Monsieur [Y] [F] se trouvait au chômage et ses revenus composés d’allocations chômage et logement d’un montant total de 757 € ne lui permettaient plus de faire face à ses charges estimées à la somme de 1 667,90 € mensuels.
Il n’est pas établi que la situation de Monsieur [Y] [F] aurait favorablement évolué au point de lui permettre de face à son passif échu.
Par ailleurs, la bonne foi de Monsieur [Y] [F] n’est pas remise en cause.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [Y] [F] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir qu’il se trouve bien en situation de surendettement.
Il y a par conséquent lieu de confirmer la décision de recevabilité de la commission et le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Monsieur [Y] [F].
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par [4] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [14] le 19 mars 2024 concernant Monsieur [Y] [F] ;
CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la [14] ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [14] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Monsieur [Y] [F] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour Monsieur [Y] [F] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [12] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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