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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 31 juil. 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 31 JUILLET 2025
N° R.G. : N° RG 25/00999 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBOF
N° minute : 25/00065
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDERESSES
Madame [F] [Z]
née le 26 Août 1986
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis CHEZ SYNERGIE [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[18] BANK CHEZ [15]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 31 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Il résulte de l’article de 406 du code de procédure civile que la citation est caduque dans les cas prévus par la loi.
Selon l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d’office, déclarer la citation caduque.
Madame [F] [Z] a saisi le 13 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 1er avril 2025 la commission, a déclaré recevable le dossier de Madame [F] [Z] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de recevabilité a été notifiée au débiteur et aux créanciers, notamment la [7] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 avril 2025, qui l’a contestée par recours en date du 9 avril 2025, faisant valoir que la mauvaise foi de la débitrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 10 juin 2025.
Madame [F] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La [7], qui est à l’initiative de la contestation, et qui a signé l’accusé de réception du courrier de convocation, n’a pas comparu, sans se prévaloir des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Dès lors, il convient de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du demandeur à la contestation.
En conséquence, l’instance devant le juge des contentieux de la protection est éteinte, il convient de considérer que la décision sur les mesures imposées est définitive, sauf rapport de la caducité dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation, par mise à disposition au greffe ;
Constate l’absence de comparution sans motif légitime de la [7] ayant contesté la décision de recevabilité de la commission de surendettement de l’Ain dans le cadre du dossier de surendettement de Madame [F] [Z];
Déclare la citation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée en application de l’alinéa 2 de l’article 468 du code de procédure civile si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision le motif légitime tenant à son absence de comparution à l’audience, qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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