Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 23/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02123 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 23/02123 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVPE
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me BERETTI
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 14]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [B], né le 21 avril 1973, a été embauché par la SAS [5] en qualité de chef de cuisine à compter du 1er avril 2004.
Le 24 avril 2022, M. [U] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 avril 2022 par le Docteur [J] [K] faisant état de :
« RG 57 tendinopathie du supra épineux ».
Il précise comme date de la première constatation médicale le 21 février 2022.
La [Adresse 7] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 16 mai 2023, la [6] ([9]) de la Côte d’Or a pris en charge la maladie du 21 février 2022 de M. [U] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 4 juillet 2023, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2023, la SAS [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * *
* La SAS [5] par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— juger que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [U] [B],
Par conséquent,
— juger la décision du 16 mai 2023 de la [Adresse 7] de prise en charge de la maladie du 21 février 2022 déclarée par M. [U] [B], inopposable à la SAS [5],
En tout état de cause,
— débouter la [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
* La [Adresse 10], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— débouter la SAS [5] de son recours,
— confirmer le respect de la procédure contradictoire par la [Adresse 10] à l’égard de la SAS [5],
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [B] du 21 février 2022 à l’égard de la SAS [5],
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de la SAS [5],
— condamner la SAS [5] aux entiers dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le respect du principe de contradictoire par la Caisse :
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la mala-die professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à la-quelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certifi-cat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen confé-rant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du question-naire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date men-tionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposi-tion de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date cer-taine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
* * *
Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier a disposition des parties. S’ouvrent alors deux phases distinctes :
— une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai pas plus qu’un terme ne lui est imposé s’agissant de la seconde phase de simple consultation.
La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
* * *
En l’espèce, la [9] produit un courrier du 7 février 2023 intitulé « transmission d’une déclaration de reconnaissance maladie professionnelle » (pièce n°3 caisse) selon lequel elle a :
— informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête ;
— sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié dans un délai de 30 jours ;
— informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 4 mai 2023 au 15 mai 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision ;
— que sa décision interviendra au plus tard le 24 mai 2023.
La [9] produit l’accusé de réception dudit courriel, lequel a été réceptionné par l’employeur le 10 février 2023.
La SAS [5] a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
Par décision en date du 16 mai 2023, la [Adresse 7] a pris en charge la maladie professionnelle du 21 février 2022 de M. [U] [B], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
La procédure de mise à disposition des pièces du dossier instaurée dans la première phase d’instruction visée à l’article R.461-9 précité préalable à une éventuelle saisine d’un [13] mentionne un seul délai de 10 jours francs dont disposent les parties pour consulter les pièces du dossier et faire valoir leurs observations.
Contrairement à la période de 10 jours de consultation/observations, aucun délai n’est imposé à la caisse s’agissant de cette deuxième période de consultation pas plus qu’un terme n’est également fixé.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
En tout état de cause, la caisse a laissé à l’employeur la possibilité de poursuivre la consultation du dossier sur le site de la caisse pendant deux mois à compter de la décision portée dans le courrier du 16 mai 2023 (pièce n°9 Caisse), rendant le moyen tiré d’un non-respect des délais prescrits d’autant plus inopérant.
Dès lors, l’indication d’une date prévisible portée à la connaissance de l’employeur de ce qu’il pouvait consulter le dossier jusqu’à la prise de décision dans le courrier d’ouverture de l’instruction (pièce n°3 caisse), la possibilité de poursuivre cette consultation pendant deux mois à compter de la prise de décision et le délai raisonnable effectivement laissé en l’espèce à ce dernier entre la clôture de la phase d’observations le 15 mai 2023 et la décision de la caisse du 16 mai 2023 respectent les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
Le fait, pour la caisse, de rendre sa décision le 16 mai 2023, soit un jour après la fin de la période d’observation, n’a dès lors pas fait grief à l’employeur.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par l’employeur sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de :
— débouter la SAS [5] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie pro-fessionnelle de son salarié ;
— condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS [4] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [B] ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacun des parties conformément à l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [Adresse 12]
— 1 CCC à Me [X] et à [5]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Enfant majeur ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date ·
- Copie
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Résultat ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Fonds commun ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Acte authentique ·
- Publicité foncière
- Patrimoine ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Siège social
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Faute ·
- Provision ·
- Expertise
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Date ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Contentieux ·
- Domaine public ·
- Location ·
- Protection ·
- Demande ·
- Compétence
- Siège social ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Protection ·
- Comparution ·
- Commission de surendettement ·
- Commission ·
- Caducité
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Courrier ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Radiation ·
- Poste ·
- Absence ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.