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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 26 juin 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00576 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESYI
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
[3], sis [Adresse 1]
représenté par Maître Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne à l’audience du 21 novembre 2024, non comparante aux audiences ultérieures
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me FAIVRE
Copie à : Mme [Y]
RG N° 24-576. Jugement du 26 juin 2025
Exposé du litige
Par courrier recommandé posté en date du 12 août 2024, selon le cachet de la Poste, parvenu au Greffe le 14, [I] [Y] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée à la requête de [3] le 31 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par le Greffe par courrier recommandé avec avis de réception retourné visé par [3] et signé par [I] [Y].
[3] a présenté ses demandes dans ses conclusions n°1 signifiées à la défenderesse le 4 avril 2025, avec mention de la date d’audience de plaidoiries, à laquelle elles ont été développées.
[I] [Y] a comparu à l’audience du 21 novembre 2024 et présenté ses moyens de défense dans ses écritures enrôlées les 30 septembre et 6 novembre 2024. La défenderesse s’est abstenue de comparaître aux audiences suivantes.
Motifs du jugement
Les photographies de messages ne peuvent être retenues pour la solution du litige, faute de force probante de leur auteur.
Selon l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au cas présent, France travail a fait signifier, le 31 juillet 2024, une contrainte [Numéro identifiant 6] émise le 21 juin 2024 pour 711,01 €, à [I] [Y] par dépôt à l’étude du Commissaire de Justice.
[I] [Y] a formé opposition par courrier recommandé posté le 12 août 2024, selon le cachet de la Poste.
Sa lettre d’opposition ne contient pas la copie de la contrainte contestée en infraction aux exigences du texte susvisé. Elle a produit en cours d’instance la signification de celle-ci mais pas celle-ci.
Selon l’article L 5411-2 du Code du Travail :
« Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ››.
[I] [Y] a été admise au bénéfice de l’assurance chômage à compter du 4 octobre 2017.
Il est justifié qu’elle a repris une activité salariée pour le compte de la société [4] du 1er mai 2021 jusqu’au 31 août 2021.
[I] [Y] n’a pas fait état de sa reprise d’activité et des salaires perçus. Elle a indument cumulé allocations de retour à l’emploi et revenus salariaux.
A l’examen de la situation de [I] [Y], [3] l’a mise en demeure par courrier en date du 3 décembre 2021, de rembourser la somme de 706,16 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) indue. Courrier non distribué, l’allocataire n’ayant pas réclamé son courrier. C’est donc à tort que la défendresse prétend le contraire.
[I] [Y] ne disconvient pas avoir travaillé lors de la période correcpndant à l’indû qui lui est réclamé.
À la lumière de ces éléments d’appréciation, il convient de débouter [I] [Y] de sa demande d’annulation de la contrainte.
[I] [Y] plaide que la contrainte à son encontre a pour conséquence d’empêcher cette dernière de percevoir une allocation de retour à l’emploi. Elle demande à ce titre une indemnité de 4550 € à titre de dommages intérêts. Cette demande ne vise donc pas à remettre en cause la décision de radiation, de la compétence de la juridiction administrative, mais vise à obtenir une indemnisation de la délivrance de la contrainte critiquée.
L’opposition ayant été jugée infondée, la demande conséquente en dommages intérêts sera rejetée. Et il n’y a pas lieu de renvoyer la défenderesse à mieux se pourvoir.
France travail précise que [I] [Y] a été informée par courrier en date du 3 janvier 2023 qu’il était envisagé une «sanction pour absence à votre rendez-vous ››. Elle a été informée par courrier du 15 décembre 2022 qu’elle avait rendez-vous pour un entretien qui devait avoir lieu le 29 décembre 2022 auquel elle ne s’est pas présentée sans aucun justificatif. Il lui était indiqué qu’elle disposait d’un délai de dix jours, si elle était toujours demandeuse d’emploi, pour faire parvenir les raisons de son absence selon des modalités précisées. Il lui était également indiqué qu’elle avait la possibilité, si elle le souhaitait, d’être reçue à son agence [5] pour expliquer les raisons de son absence. Il lui était enfin indiqué qu’en l’absence de réponse de sa part ou de motif légitime, [3] serait contraint de procéder à sa radiation.
[I] [Y] n’a pas répondu à ce courrier.La décision de cessation d’inscription lui a été notifiée par courrier du 16janvier 2023 et la décision de sanction pour absence à rendez-vous le19 janvier 2023, les modalités de recours étant précisées dans lesdits courriers.
[I] [Y] ne dément pas ces faits qui expliquent sa radiation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner [I] [Y] à payer à [3] une indemnité de 1000 €.
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Juge que l’opposition formée le 12 août 2024 par [I] [Y] contre la contrainte [Numéro identifiant 6] émise le 21 juin 2024 pour 711,01 € par [3] est infondée et rejette la demande d’annulation de celle-ci.
Déboute [I] [Y] de sa demande de dommages intérêts.
Condamne [I] [Y] à payer à [3] une indemnité de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [I] [Y] aux dépens.
Le Greffier
Le Président
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