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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 14 mars 2024, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NATEO, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 14 MARS 2024
DELAI VENTE AMIABLE
N° RG 23/00006 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOHH
MINUTE : 2024/00047
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Géraldine BORDERIE, lors des débats
Madame Isabelle BOUILLON, lors de la mise à disposition
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488.825.217, agissant en qualité de représentant -recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant au droits de la SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4]
représentée par Maître Louis COULAUD de la AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. NATEO
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 493.936.603, prise en la personne de ses gérants, M. [K] [W] et Madame [B] [W], demeurant en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS D'[Localité 5]
agissant sous l’autorité du Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde qui élit domicile en ses bureaux sis
[Adresse 2]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 29 février 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, laquelle a désigné la SAS EOS FRANCE, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 13 octobre 2017 par Maître [X], notaire associé à [Localité 6], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 octobre 2022, publié au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 le 24 novembre 2022 Volume 2022 S n°114, portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 7], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 20 janvier 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à la SCI NATEO,
Vu l’assignation délivrée le 18 janvier 2023, à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, laquelle a désigné pour agir la SAS EOS FRANCE à l’encontre de la SCI NATEO aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 9 mars 2023,
Vu la dénonciation le 20 janvier 2023 de la procédure au TRESOR PUBLIC créancier inscrit,
Vu le jugement d’orientation du 26 octobre 2023 rectifié le 7 décembre 2023,dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déclare irrecevable la SCI NATEO en sa demande de sursis à statuer ;
Déboute la SCI NATEO de l’ensemble de ses demandes ;
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, laquelle a désigné pour agir la SAS EOS FRANCE à la somme de 468.525,77 € arrêtée au 19 octobre 2022, en principal, intérêts frais et accessoires ;
Autorise la SCI NATEO à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.139,45 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 29 février 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 29 février 2024, la SCI NATEO a demandé l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la réalisation par acte authentique de la vente amiable.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société EOS FRANCE a demandé la poursuite de la vente forcée de l’immeuble saisi au motif que l’acte d’engagement d’acquisition écrit présenté était très tardif et émanait d’un membre de la famille des associés de la SCI, rendant cet acte suspect.
MOTIFS
L’alinéa 4 de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience de rappel, “Le Juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois”.
En l’espèce, la SCI NATEO justifie de la signature d’une offre d’achat en date du 23 février 2024 à hauteur de 400.000 € correspondant au prix minimum fixé par le précédent jugement. La qualité des candidats à l’acquisition n’étant pas une condition d’application du texte précité, il convient en conséquence d’accorder un délai supplémentaire de trois mois, à compter du prononcé de cette décision, à la SCI NATEO.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
ACCORDE à la SCI NATEO un délai supplémentaire pour la réalisation de l’acte authentique de vente de son immeuble faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 octobre 2022, publié au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 le 24 novembre 2022 Volume 2022 S n°114, portant sur des biens immobiliers sis à LEGE CAP FERRET [Adresse 1] ;
DIT que ce dossier sera rappelé à l’audience du 13 juin 2024 à 9h30 pour constater la réalisation de la vente amiable,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
DIT que les débiteurs devront justifier à l’audience de rappel de ce dossier de ce versement, en produisant l’imprimé de “déclaration de consignation“ de la Caisse des Dépôts et Consignations comportant un récépissé dûment rempli attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de cet organisme,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine Pinault, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle Bouillon, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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