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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTQD
AFFAIRE :[Z] [W] C/ [B] [D] [V]
NAC : 70D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
ORDONNANCE DE REFERES
du 20 Janvier 2026
Le Président : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Le Greffier : Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
DEMANDEUR,
Monsieur [Z] [W]
né le 29 Janvier 1941 à [Adresse 10], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDERESSE,
Madame [B] [D] [V]
née le 16 Septembre 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Catherine PUIG, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 16 decembre 2025, et prorogée au 20 Janvier 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision Contradictoire en premier ressort;
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8], située [Adresse 9] à [Adresse 10], sur laquelle est édifiée son habitation.
Mme [B] [V] est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées [Adresse 10] à [Adresse 10], supportant une maison d’habitation mitoyenne de celle de M. [Z] [W].
Selon acte notarié du 07 décembre 1983, reçu par Maître [E] [K], notaire à [Localité 11], une servitude de passage a été constituée au profit des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et grevant la parcelle alors cadastrée section A n° [Cadastre 4] appartenant à M. [Z] [W].
Un procès-verbal de délimitation et de bornage a été dressé le 15 mars 1986 par un géomètre-expert foncier entre la propriété de M. [Z] [W] et la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5], aujourd’hui appartenant à Mme [B] [V].
Un différend oppose les parties quant à l’emprise de la servitude de passage et à la délimitation de leurs propriétés.
Le 22 avril 2025, un procès- verbal d’accord a été signé par M. [Z] [W] et Mme [B] [V] devant le conciliateur de justice. Une rétractation ultérieure de Mme [B] [V] a conduit à l’établissement d’un procès-verbal d’échec en date du 29 avril 2025.
Par la suite, M. [Z] [W] a fait établir un plan de propriété par la SELARL AXIOME, et a fait dresser un constat par un commissaire de justice le 21 mai 2025.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, M. [Z] [W] a fait assigner de Mme [B] [V] en référé expertise.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 04 novembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation valant conclusions uniques, M. [Z] [W] demande au juge des référés de :
« Y venir la requise,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, vu les articles 143, 145, 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens réservés,
Ordonner une mesure d’expertise avec nomination d’un géomètre-expert qu’il plaira avec la mission suivante :
se faire remettre par les parties le procès-verbal de bornage de leurs propriétés respectives,se rendre sur les lieux,procéder à la réimplantation de la borne 4 conformément au procès-verbal de bornage et de délimitation du 15 mars 1986,dresser un croquis de l’état des lieux avec un relevé des limites telles que définies par le bornage et avec l’implantation des équipements réalisés dont ceux relatifs à :− La boite à lettres de Mme [V]
− Le compteur d’eau desservant l’immeuble de Mme [U]
− Le portail d’entrée de la propriété de Mme [V]
− La clôture séparative mise en place par Mme [V]
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
A l’appui de sa demande d’expertise en bornage, M. [Z] [W] soutient, d’une part, qu’un empiètement aurait été réalisé sur sa propriété par Mme [B] [V] et, d’autre part, que l’emprise de la servitude de passage grevant son fonds servant serait irrégulièrement utilisée.
Il fait valoir que plusieurs ouvrages auraient été implantés sans respect des limites séparatives, s’attachant notamment au portail, à la clôture et à divers équipements annexes.
Il se prévaut du bornage réalisé en 1986 avec les anciens propriétaires de la parcelle aujourd’hui détenue par Mme [B] [V], et expose que plusieurs bornes avaient été implantées au sol afin de délimiter les parcelles, la disparition de la borne n°4 empêchant désormais toute vérification du tracé précédemment arrêté.
Il indique que le plan de propriété établi par la société AXIOME, expert géomètre, reprend les limites issues de ce bornage et met en évidence les empiètements allégués. Il s’appuie également sur un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 21 mai 2025.
Par ailleurs, il souligne avoir tenté, sans succès, de résoudre le différend dans le cadre d’une procédure amiable engagée à l’initiative de Mme [B] [V], laquelle se serait rétractée après la signature d’un accord.
Ainsi, il estime que les agissements de Mme [B] [V] constitue une atteinte à son droit de propriété et un trouble manifestement illicite, de sorte que les éléments versés aux débats caractérisent un motif légitime justifiant la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, Mme [B] [V], au visa de ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025, demande au juge des référés de :
« Y venir les requis ;
Vu les articles 143, 145, 263 et suivants du CPC ;
Vu l’article 646 du Code Civil ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 27.03.2025, N°23-13.760 ;
CONSTATER que Mme [V] ne s’oppose pas au principe d’une mesure d’expertise de vérification de bornage par un géomètre expert.
ORDONNER que la mission de l’expert sera étendue comme suit :
Dresser un plan indiquant la surface grevée par la servitude selon l’acte du Notaire [C] du 07.12.1983.Indiquer l’implantation des cailloux et autres obstacles se trouvant sur la surface grevée par la servitude.
CONDAMNER M [W] à provisionner les honoraires de l’expert.
RESERVER de statuer sur les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [V] fait valoir qu’elle n’a jamais été opposée à une vérification du bornage. Elle affirme que le bornage amiable n’a pas pu aboutir en raison du seul refus de M. [Z] [W] d’accepter un autre géomètre que le sien.
Elle indique, par ailleurs, que le portail d’entrée, le boîte aux lettres et le compteur d’eau étaient déjà implantés en l’état lors de l’acquisition de son bien, et se réserve le droit d’invoquer la prescription dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond.
Concernant la clôture séparative, elle fait valoir qu’elle a été installée de bonne foi, à un emplacement davantage situé de son côté que l’ancienne haie, et d’un commun accord avec M. [Z] [W], ce dernier ayant refusé de participer aux frais.
S’agissant de la servitude de passage, elle reproche à M. [Z] [W] de placer des obstacles sur l’assiette de celle-ci. Elle sollicite, en conséquence, que la mission de l’expert soit étendue au mesurage de la largeur de la servitude, conformément à l’acte constitutif, ainsi qu’à l’intégration dans le croquis d’état des lieux, de l’implantation des cailloux et autres obstacles posés par M. [Z] [W].
Enfin, elle estime que l’échec du bornage amiable est exclusivement imputable à M. [Z] [W] de sorte qu’il devrait supporter la provision sur les honoraires de l’expert.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 et prorogée au 20 janvier2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement que les parties s’opposent sur la délimitation de leurs propriétés ainsi que sur l’emprise de la servitude de passage grevant le fonds de M. [Z] [W].
Il ressort également que la limite séparative avait été fixée lors du bornage établi le 15 mars 1986 par un géomètre-expert, bornage accepté à l’époque par les propriétaires des parcelles en présence. Toutefois, la disparition de la borne n°4 alléguée par les parties semblent les priver d’un repère matériel essentiel à la détermination actuelle de la limite.
M. [Z] [W] produit notamment le plan de propriété établi par la SELARL AXIOME, expert géomètre, lequel reprend les limites issues du bornage de 1986, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 21 mai 2025 qui fait état d’empiètements sur la propriété du demandeur.
Mme [B] [V] ne s’oppose pas au principe d’un bornage et sollicite même que la mission soit étendue au mesurage de la largeur de la servitude de passage et à la localisation des obstacles qui s’y trouveraient.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [Z] [W] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer la limite séparative des propriétés et vérifier l’assiette de servitude de passage.
Dans ces conditions, les éléments produits caractérisent l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes fixés en accord par les parties, et repris dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [Z] [W] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
Mme [X] [A]
SARL CABINET [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. portable :[XXXXXXXX02]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
Prendre connaissance de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris le ou les procès-verbaux de bornage des propriétés respectives et acte constitutif de la servitude ; Visiter les lieux, [Adresse 9], parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ;Procéder à la réimplantation de la borne 4 conformément au procès-verbal de bornage et de délimitation du 15 mars 1986 ;Dresser un croquis de l’état des lieux avec un relevé des limites telles que définies par le bornage et avec l’implantation des équipements réalisés dont ceux relatifs à :- La boite à lettres de Mme [V]
— Le compteur d’eau desservant l’immeuble de Mme [U]
— Le portail d’entrée de la propriété de Mme [V]
— La clôture séparative mise en place par Mme [V]
Dresser un plan indiquant la surface grevée par la servitude selon l’acte notarié de Maître [C] du 07 décembre1983 ;Y indiquer l’implantation des cailloux et autres obstacles se trouvant sur la surface grevée par la servitude ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [Z] [W], demandeurs, de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons la demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons M. [Z] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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