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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 16/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 16/02448 – N° Portalis DB22-W-B7A-OR4I
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Maryla GOLDSZAL
— Mme [V] [Z]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 16/02448 – N° Portalis DB22-W-B7A-OR4I
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [V] [Z]
14 rue de la rectorie
66650 BANYULS SUR MER
Ayant pour avocat Maître Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS,
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78014 VERSAILLES
Représentée par Madame [F] [D], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et salariés indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 16/02448 – N° Portalis DB22-W-B7A-OR4I
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [Z], née en 1963, a été employée en qualité d’agent de production par la société COSTET SAS DECORATION à compter de 1982.
Elle a établi le 19 février 2016 une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines accompagnée d’un certificat médical initial daté du 02 décembre 2015 établi par le Docteur [J] constatant une « ténosynovite des tendons extérieurs avec lésions ligamentaires intra carpiennes du poignet droit ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la caisse primaire a soumis le dossier de madame [V] [Z] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Paris Ile-de-France au motif que la condition liée au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Par courrier du 05 août 2016, la caisse a notifié un refus de prise en charge à titre conservatoire, dans l’attente de cet avis.
Après avis défavorable du CRRMP le 29 août 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM) a notifié le 08 septembre 2016 à madame [V] [Z] un refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
Celle-ci a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, d’un recours réceptionné le 26 septembre 2016.
Par lettre recommandée expédiée le 09 décembre 2016, madame [V] [Z] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines pour contester la décision implicite de rejet de la commission.
A défaut de conciliation possible entre les parties, après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018.
L’audience du 30 avril 2020 n’a pu avoir lieu en raison de l’état d’urgence sanitaire lié au COVID-19 impliquant la fermeture des tribunaux et la réduction de l’activité des services au traitement des urgences.
Compte tenu de ce contexte sanitaire et en application des articles 828 du code de procédure civile et L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, il a été proposé aux parties, dans la présente affaire, de recourir à une procédure sans audience, en leur précisant que, dans ce cas, la procédure sera exclusivement écrite et le jugement rendu contradictoirement.
Il a été également indiqué aux parties que, en application de l’article 5 de l’ordonnance numéro 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, et sur décision du président du tribunal en date du 14 mai 2020, la juridiction statuera à juge unique.
Les parties ont consenti au déroulement de la procédure sans audience et ont fait parvenir au tribunal, leurs conclusions et pièces ainsi qu’une déclaration d’accord, jointe au dossier de la procédure.
Pôle social – N° RG 16/02448 – N° Portalis DB22-W-B7A-OR4I
Aux termes des dernières conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2020, le conseil de madame [V] [Z], sollicite de :
* A titre principal,
— déclarer nul l’avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles du 29 août 2016,
— dire et juger que le lien direct entre l’activité professionnelle de madame [V] [Z] et la ténosynovite est avéré,
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [V] [Z] le 02 décembre 2015,
* A titre subsidiaire,
— ordonner la réunion d’un nouveau comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles pour faire part de son avis,
— condamner la CPAM à payer à madame [V] [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
En défense, la CPAM, aux termes de ses dernières écritures du 17 juillet 2020, demande au tribunal de :
— confirmer la validité de l’avis rendu le 29 août 2016 par le CRRMP d’Ile-de-France,
— confirmer la décision de la CPAM des Yvelines refusant à madame [V] [Z] la prise en charge de l’affection décrite par certificat médical du 02 décembre 2015 au titre des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale,
— condamner madame [V] [Z] au paiement à la CPAM des Yvelines de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— débouter madame [V] [Z] de l’ensemble de ses dires, fins et conclusions.
Suivant un jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal a rejeté la demande visant à prononcer la nullité de l’avis du CRRMP d’Ile de France et a sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Normandie, qui a pour mission de dire si l’affection dont était atteinte Mme [Z] a été directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP de la région Normandie a rendu un avis défavorable le 14 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 20 juin 2024 qui a été annulée et remplacée par l’audience du 12 septembre 2024.
A cette date, Mme [V] [Z] est absente. Maître GOLDZAL a adresssé par voie postale le même dossier que celui envoyé en juillet 2020 sans aucune actualisation et sans demande de dispense de comparution.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite la confirmation de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l’affection déclarée par certificat médical initial en date du 02 décembre 2015 et le débouté de toutes les demandes de Mme [Z].
Elle expose que le délai de prise en charge de 7 jours de la maladie du tableau 57 C est dépassé quelque soit la pièce médicale retenue puisqu’aucune de ces pièces ne fait état d’une exposition dans les 7 jours suivants le 12 janvier 2010. Elle ajoute que les deux CRRMP concluent de façon identique, en rappelant que le délai de 5 ans, 10 mois et 21 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d’évolution rapide, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou, si la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %), la caisse peut reconnaître, dans ces deux cas, l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé en ce sens d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, ces dispositions impliquent la réunion de trois conditions : être atteint d’une affection inscrite à un tableau de maladie professionnelle, avoir formulé la demande dans les délais (de prise en charge et, éventuellement, d’exposition) prévus audit tableau et avoir été exposé aux risques lésionnels définis à ce tableau. Si l’une des deux dernières conditions n’est pas remplie, la caisse doit soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection déclarée par madame [V] [Z], « ténosynovite des tendons extérieurs avec lésions ligamentaires intra carpiennes du poignet droit », relèvent du tableau numéro 57 C intitulé “ténosynovite”.
Aux termes de l’enquête, il s’est avéré que Madame [V] [Z] ne remplissait pas une des conditions prévues au sein du tableau numéro 57 C, à savoir la condition relative au délai de prise en charge.
Le 29 août 2016, le CRRMP d’Île-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [V] [Z], estimant que “l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (5 ans et 10 mois) ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de l’assuré la maladie décrite sur le certificat médical initial du 2 décembre 2015”.
Le CRRMP de Normandie, désigné par jugement du 13 octobre 2020, a rendu le 14 octobre 2022 un avis, confirmant le premier, constatant, après avoir étudié les pièces du dossier communiquées, que “aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de 5 ans, 10 mois et 21 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenance de la pathologie est pour cette maladie d’évolution rapide, incompatible avec l’existence d’un lien directe entre ces deux évènements”.
Etant tenue par l’avis de ce second CRRMP, la CPAM des Yvelines ne peut que demander son homologation au tribunal.
En revanche, le tribunal ne l’est pas.
La condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas remplie, la pathologie dont est atteinte madame [V] [Z], bien que désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne peut être reconnue d’origine professionnelle, sauf à démontrer qu’elle est directement causée par son travail habituel, la charge de la preuve reposant sur madame [V] [Z].
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions du tableau, doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque, concerne toute manifestation constatée par un médecin de nature à révéler l’existence de cette maladie avant même que le diagnostic ne soit établi. L’exigence qu’elle se situe au cours du délai de prise en charge permet de présumer du lien avec le travail.
Elle est fixée par le médecin conseil au vu des éléments du dossier médical de l’assuré.
En l’espèce, madame [V] [Z] a fait valoir plusieurs examens, à savoir une radiographie mains et poignets du 2/12/2011 et une électromyographie du 6/9/2012, outre un certificat médical du docteur [J] qui évoque une plainte chronique au titre de douleurs au niveau du poignet depuis 2011.
Or la fin de l’exposition date du 12 janvier 2010, de sorte que le délai de 7 jours est dépassé a minima d’un an, voir 2 à 3 ans, selon la pièce médicale servant de référence.
S’agissant du rapport d’expertise du Docteur [R] il évoque l’ensemble des pathologies des membres supérieures de Mme [Z] et pas spécifiquement la “ténosynovite des tendons extérieurs avec lésions ligamentaires intra carpiennes du poignet droit” et mentionne aucune date précise concernant son apparition sauf la mention “depuis 2011" soit a minima une année après la fin de l’exposition professionnelle.
Par ailleurs il ne s’explique aucunement dans l’expertise sur ce délai d’appartion, a minima d’une année, pour une pathologie d’évolution rapide, ce que confirme le délai de prise en charge de 7 jours.
Enfin madame[V] [Z], sur qui pèse la charge de la preuve, n’a fait part d’aucune observation actualisée pour combattre les deux avis concordants des CRRMP ni produit aucune autre pièce, susceptible de les remettre en cause.
Il s’ensuit que madame [V] [Z] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie du poignet droit.
Succombant à l’instance, madame [V] [Z] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 ;
Déboute madame [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision de la CPAM des Yvelines en date du 8 septembre 2016 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection constatée par certificat médical du 2 décembre 2015 -“ténosynovite des tendons extérieurs avec lésions ligamentaires intra carpiennes du poignet droit” ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [V] [Z] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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