Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 15 déc. 2025, n° 24/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
15 décembre 2025
RÔLE : N° RG 24/02417 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJI3
AFFAIRE :
[R] [L]
C/
S.A.S. KEOS [Localité 5] BY AUTOSPHERE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le 17 juillet 1971 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me BENDJEBAR, avocat
DÉFENDERESSE
S.A.S. KEOS [Localité 5] BY AUTOSPHERE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée à l’audience par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2022, monsieur [R] [L] a acheté auprès de la SASU Keos [Localité 5] by Autosphère, un véhicule d’occasion de marque Renault de modèle Scénic IV immatriculé [Immatriculation 4] de numéro de série VF1RFA00058414513 présentant un kilométrage non garanti de 92 328, mis en circulation le 20 février 2018 au prix de 15 542,76 euros.
Suite à une avarie, monsieur [R] [L] a sollicité son assureur, lequel a saisi le groupe Alliance experts aux fins de réalisation d’une expertise amiable à laquelle était présent un représentant de la société défenderesse.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 31 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 mars 2024, monsieur [R] [L] a sollicité la résolution de la vente, avec remboursement du prix d’achat du véhicule outre l’octroi de dommages et intérêts.
Par exploit de commissaire de justice du 6 juin 2024, monsieur [R] [L] a fait assigner la SASU Keos [Localité 5] by Autosphère devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1604, 1641 et suivants du code civil, 145 et 700 du code de procédure civile, il demande à la juridiction de :
— à titre principal :
— débouter la SASU Keos [Localité 5] by Autosphère de toutes ses prétentions,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule Renault Scenic VI immatriculé [Immatriculation 4], pour vice caché, ou à titre subsidiaire pour défaut de conformité,
— condamner la SASU Keos [Localité 5] by Autosphère à lui rembourser la somme de 15 542,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2022,
— condamner la SASU Keos [Localité 5] by Autosphère à lui payer :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et de jouissance,
— 1 500 euros à titre de préjudice moral,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire,
— condamner la SASU Keos [Localité 5] by Autosphère aux entiers dépens.
Il soutient que le véhicule était au moment de la vente atteint d’un vice caché démontré par une expertise amiable et contradictoire, laquelle est corroborée par l’historique des réparations, l’offre de prise en charge partielle de Renault et le devis de réparation établi. A titre subsidiaire, il sollicite une résolution du contrat pour défaut de conformité ou que soit diligentée une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1604 et 1641 et suivants du code civil, la SASU Keos [Localité 5] by Autosphère demande à la juridiction de :
— débouter monsieur [R] [L] de ses prétentions,
— condamner monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, sauf pour ce qui concerne les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’expertise amiable non contradictoire n’est pas corroborée par des éléments extrinsèques de sorte que la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée. Elle ajoute que le véhicule commandé correspondait en tous points à celui livré de sorte qu’il ne peut être retenu de défaut de conformité. Enfin, elle s’oppose à ce qu’une expertise judiciaire soit diligentée, celle-ci n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties et étant de la compétence du juge de la mise en état.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2025 avec effet différé au 30 septembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En application de l’article de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le fondement de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque à la chose vendue, grave au point de compromettre l’usage de la chose ou d’en diminuer sensiblement l’usage, non apparent et antérieur à la vente.
Tout rapport d’expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et la simple communication du rapport suffit à le rendre opposable.
Néanmoins, l’expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties ne peut valoir comme seul élément de preuve, une juridiction ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
A titre principal, monsieur [R] [L] entend voir ordonnée la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Renault de modèle Scénic IV immatriculé [Immatriculation 4] de numéro de série VF1RFA00058414513 qu’il a acquis de la SASU Keos [Localité 5] by Autosphère le 12 mars 2022 au prix de 15 542,76 euros et obtenir sa condamnation à lui restituer le prix de vente outre le paiement de dommages et intérêts pour préjudice économique, de jouissance et moral.
Il n’est pas contesté que quelques mois après la vente, Monsieur [R] [L] a fait diligenter, dans le cadre de sa protection juridique, une expertise amiable à laquelle a participé un représentant de la société défenderesse.
L’expert a conclu à une rupture de la poulie damper et ainsi à la casse du moteur, le véhicule ayant seulement parcouru 14 257 kilomètres depuis l’achat par monsieur [L]. Il a précisé que la poulie Damper aurait été remplacée à trois reprises par Renault [Localité 5] en 2018, 2019 et 2020. Il a ajouté être en présence d’un défaut récurrent sur ce véhicule pour lequel des interventions antérieures ont eu lieu, dont le remplacement par le concessionnaire du kit courroie accessoire, ainsi que le remplacement en 2020 du moteur hybride.
L’expertise retrace l’historique des avaries et réparations du véhicule, une proposition commerciale de prise en charge des réparations à hauteur de 30 % par le constructeur et fait référence à un devis de réparation d’un montant de 12 843,14 euros, lequel n’est cependant pas communiqué aux débats.
Toutefois Monsieur [R] [L] n’apporte aucun élément de preuve extérieur à l’expertise amiable permettant de la corroborer de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve des vices cachés allégués.
En conséquence, ses demandes à l’encontre de la SASU Keos [Localité 5] by Autosphère tendant à la résolution de la vente, à la restitution du prix de vente ainsi qu’en dommages et intérêts seront rejetées.
Sur l’existence d’un défaut de conformité
L’article 1604 du même code définit « la délivrance » comme étant « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Au visa de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le vice caché résulte d’un défaut de la chose vendue alors que la non-conformité résulte de la délivrance d’une chose autre que celle faisant l’objet de la vente.
La non-conformité d’une chose vendue aux spécifications convenues est une inexécution de l’obligation de délivrance alors que la non-conformité de la chose vendue à sa destination normale ressortit de la garantie des vices cachés.
En l’espèce, et pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées tenant au défaut d’éléments de preuve extérieurs à l’expertise permettant de la corroborer et d’établir l’existence d’un défaut de conformité, les prétentions de monsieur [L] tendant à la résolution de la vente, à la restitution du prix de vente ainsi qu’en dommages et intérêts pour défaut de conformité seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Conformément aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, applicables à la demande d’expertise formée dans une procédure au fond, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toutes mesures d’instruction légalement admissibles. Celles-ci peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. De plus, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait, que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient alors au juge d’apprécier l’opportunité d’une telle mesure au regard des éléments dont il dispose pour statuer et des difficultés légitimement rencontrées par les parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, et compte tenu de l’absence de production aux débats d’éléments permettant de conforter l’expertise amiable ou d’évocation de difficultés légitimes rencontrées dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ordonner une expertise judiciaire, une telle mesure ne pouvant pas être décidée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que la SASU Keos [Localité 5] by Autosphère conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions et la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [R] [L] sera, en conséquence, condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue en dispose autrement. »
L’exécution provisoire de la présente décision est donc de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en résolution de la vente conclue le 12 mars 2022 entre monsieur [R] [L] et la SASU Keos [Localité 5] by Autosphère portant sur le véhicule d’occasion de marque Renault de modèle Scénic IV immatriculé [Immatriculation 4] de numéro de série VF1RFA00058414513, mis en circulation le 20 février 2018,
REJETTE la demande de Monsieur [R] [L] en condamnation de la SASU Keos [Localité 5] by Autosphère à lui rembourser le prix de vente avec intérêts au taux légal soit la somme de 15 542,76 euros,
REJETTE la demande de Monsieur [R] [L] en condamnation de la SASU Keos [Localité 5] by Autosphère à des dommages et intérêts pour préjudice économique, de jouissance et moral,
REJETTE la demande subsidiaire en expertise judiciaire,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SASU Keos [Localité 5] by Autosphère la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Pensions alimentaires
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Exécution ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Fait
- Saisie des rémunérations ·
- Procédure participative ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Conciliation
- Forum ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Pauvre ·
- Surveillance ·
- Discours
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Conserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Capital ·
- Signature ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délivrance ·
- Délais ·
- Référé ·
- Dette
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Contradictoire ·
- Audience ·
- Employeur ·
- République française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.