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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY5A
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN
[X] [V]
SDT 6m
ORDONNANCE
rendue le 06 Mai 2025,
Par Madame [E] [B] juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
M. [X] [V]
né le 31 Décembre 1982 à PLOEMEUR (MORBIHAN)
représenté par Me Chloé AMIOT, avocat au barreau de VANNES
sous mesure de curatelle renforcée confiée à Mme [K] [R] ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 30/04/2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de M. [X] [V];
Vu l’ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 08/11/2024.
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 20/11/2024 par le Dr [O],
. le 18/12/2024 par le Dr [O],
. le 15/01/2025 par le Dr [O],
. le 12/02/2025 par le Dr [F],
. le 12/03/2025 par le Dr [O],
. le 09/04/2025 par le Dr [I] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 20/11/2024 notifiée le 20/11/2024,
. le 18/12/2024 notifiée le 20/12/2024,
. le 15/01/2025 notifiée le 15/01/2025,
. le 15/02/2025 notifiée le 15/02/2025,
. le 12/03/2025 notifiée le 12/03/2025,
. le 09/04/2025 notifiée le 10/04/2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 28/04/2025 ;
Vu l’avis du collège de soignants établi le 30/04/2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 30/04/2025 par le Dr [I] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02/05/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 06/05/2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [X] [V] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement sur la base d’un certificat médical établi le 30/04/2024 par le Dr [T] qui décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ troubles du comportement à type d’agressivité à domicile, contact altéré, barrages, regard fixe, troubles du sommeil et de l’appétit malgré un traitement retard correctement suivi. Imprévisibilité, risque de passage à l’acte violent, nécessité d’observation et adaptation du traitement” dans un contexte de schizophrénie paranoïde résistante.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 08/11/ 2024.
L’hospitalisation complète de M. [X] [V] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis faisaient état d’une évolution favorable du patient avec néanmoins la présence d’idées délirantes non systématisées, une désorganisation de la pensée et une dissociation idéo-affective et une altération profonde du fonctionnement psychique. L’absence de dscernement quant à l’état pathologique avait pour conséquence directe l’incapacité du patient à consentir librement aux soins proposés.
L’avis motivé établi par le Dr [I] le 30/04/2025 et l’avis du collège des soignants indiquaien que le traitement pharmacologique associé à la thérapie institutionnelle avait permis une évolution favorable du patient. Il était calme, adapté, sa thymie était neutre, il n’y avait pas d’angoisse, son sommeil était bon, le discours était spontané avec enkystement du syndrome délirant et hallucinatoire, les symptômes dissociatifs étaient plus discrets. Le patient adhérait à un projet de foyer et maifestait de plus en plus d’intérêt et de motivation pour les activités thérapeutiques. La conscience du caractère pathologique des troubles était altérée, l’adhésion au traitement pharmacologique et à la prise en charge institutionnelle nécessitait d’être renforcée jusqu’à l’aboutissement de son projet de foyer. La poursuite de la mesure était nécessaire.
L’avis précisait que l’état de santé de M. [X] [V] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, M. [X] [V] déclarait aller de mieux en mieux depuis qu’il savait qu’il était accepté dans un foyer à Auray. Son traitement lui convenait et l’apaisait. Il le prenait sans réticence et acceptait également l’injection retard. Il disait bénéficier de permissions de sortie le weekend pour se rendre chez sa mère.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète jusqu’à l’intégration du patient dans un foyer d’Auray géré par l’UDAF pour une période d’essai de quatre mois.
Le conseil de M. [X] [V] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [V] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de M. [X] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [X] [V] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 06/05/2025 :
à M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par télécopie avec accusé de réception à M. [X] [V] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M. à Me Chloé AMIOT, avocat, par voie lectronique avec accusé de réceptionavis à Mme [R] [K] es qualité de curatrice par lettre simpleavis à Mme [L] [G], tiers et mère du patient par voie électronique avec accusé de réception
la présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[X] [V]
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY5A
JLD CIVIL ordonnance du 06 Mai 2025
Le ……………………………………………..
M. [X] [V] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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