Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 mars 2026, n° 25/05520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/269
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/05520 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXVB
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. FERRE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [D] [U]
née le 24 Mai 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEFENDEURS
S.A.S. [A] (RCS [Localité 2] 801 336 223), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A.R.L. LF CREATIONS (RCS [Localité 3] 801 526 880) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 231
Mme [Q] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
M. [N] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 17 janvier 2023, Madame [D] [U] a acquis de Madame [Q] [P] et Monsieur [N] [O] une maison d’habitation, avec hangar, située [Adresse 6] pour un prix de 350 000 euros.
Le diagnostic électrique obligatoire avait été réalisé par la SAS [A] le 20 mai 2022.
L’acte de vente comportait, outre la clause usuelle d’exclusion de la garantie légale des vices cachés pour le vendeur sauf pour les vices connus par lui, la mention suivante, au titre de l’état du bien, concernant le hangar :
« Il résulte d’un courrier de la commune de [Localité 4] en date du 26 août 2022 que le bien a fait l’objet en juin dernier d’un signalement auprès de la mairie au motif qu’il n’offrait pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et du voisinage.
La commune a demandé à ce que les travaux nécessaires à la sécurisation du bâtiment soient effectués. Le vendeur déclare avoir effectué les travaux suivants : remise en sécurité débordement toit déposés tuiles canal 50cm sur la longueur du bâtiment.
Ces travaux ont été effectués par l’entreprise dénommée SARL LF CREATIONS sise à [Adresse 7] dont une copie de la facture est ci-annexée.
L’acquéreur déclare être parfaitement informé de la situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ni contre le notaire soussigné ».
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée sur le bien immobilier sur demande de Madame [D] [U].
Monsieur [K] [E] a rédigé son rapport le 7 novembre 2025.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 18 décembre 2025, Madame [D] [U] a été autorisée à assigner Madame [Q] [P] et Monsieur [N] [O], la SAS [A] et la SARL LF CREATIONS à jour fixe pour l’audience du 19 janvier 2026, les assignations devant être délivrées jusqu’au 22 décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2025, elle les a assignés, demandant au tribunal de :
— Condamner in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [P] à lui payer 63 272,76 euros au titre des préjudices matériels,
— Condamner la « SARL LF FACADE » à lui payer 36 974,04 euros au titre des préjudices matériels correspondant aux réparations du hangar,
— Condamner la SAS [A] à lui payer 7 247 euros au titre des préjudices matériels correspondant à la mise en sécurité du système électrique,
— Condamner in solidum la SAS [A], la SARL LF CREATIONS, Madame [Q] [P] et Monsieur [N] [O] à lui payer 25 500 euros au titre des préjudices immatériels,
— Condamner in solidum la SAS [A], la SARL LF CREATIONS, Madame [Q] [P] et Monsieur [N] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamner in solidum la SAS [A], la SARL LF CREATIONS, Madame [Q] [P] et Monsieur [N] [O] à lui payer 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience, Madame [D] [U] réitère les demandes de son assignation initiale, sauf à demander également le rejet de l’ensemble des demandes adverses.
Au soutien de ses demandes à l’encontre des vendeurs, Madame [D] [U] met en avant 5 désordres relatifs à l’effondrement de la toiture du hangar, la piscine, l’installation électrique, le chauffage et la poutre du salon et se fonde à la fois sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et sur leur responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil en ce qu’ils sont réputés constructeurs, faute de production de factures, de la piscine, de l’installation électrique et du chauffage et ne peuvent par ailleurs bénéficier d’une clause exclusive de la garantie légale des vices cachés. Elle se prévaut du caractère caché et dissimulé des désordres et conteste sa qualité de professionnelle de l’immobilier et de la construction dès lors qu’elle est agent de voyage et qu’en sa qualité de gérante de sociétés civiles, elle n’a opéré qu’une mise en location de deux appartements avec ses enfants. Elle met en avant que les vendeurs n’ont pas procédé aux travaux nécessaires à garantir la solidité de l’ouvrage, se contentant de menues reprises précaires et provisoires, contrairement à leur engagement au moment de la vente.
Au soutien de ses demandes contre la « société FL FACADE », elle se prévaut de l’obligation de résultat quant aux travaux réalisés et l’obligation d’information sur le fondement de l’article 1792 du code civil en ce qu’elle n’a émis aucune réserve, ni alerte concernant l’absence de sécurisation des personnes et que par ses travaux elle a accepté sans réserve le support.
Au soutien de ses demandes contre la SAS [A], elle souligne qu’elle a reconnu sa responsabilité au moins partielle lors des opérations d’expertise, laquelle est certaine dès lors qu’il appartient au diagnostiqueur de vérifier et d’analyser les éléments d’équipements et de contrôler les tableaux électriques présents dans un placard.
Sur les préjudices matériels, elle conteste tout doublon de factures. Quant aux préjudices immatériels, elle évoque un préjudice de jouissance de 50% pour une valeur locative de 1 500 euros depuis la vente, du fait du défaut de chauffage, dysfonctionnements électriques et exposition dangereuse.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, Madame [Q] [P] et Monsieur [N] [O] demandent au Tribunal de :
— A titre principal :
* rejeter l’ensemble des demandes à leur encontre,
* condamner Madame [D] [U] aux dépens de l’instance et à leur payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— A titre subsidiaire :
* limiter l’indemnité au titre des travaux de reprise du hangar à 28 659,04 euros,
* condamner la SARL LF CREATIONS à les garantir des condamnations prononcées au titre du hangar (travaux de reprise et préjudice immatériel),
* condamner la SAS [A] à les garantir des condamnations au titre des installations électriques et du système de chauffage,
* condamner in solidum la SARL LF CREATIONS et la SAS [A] à les garantir des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes, Madame [Q] [P] et Monsieur [N] [O] contestent leur responsabilité dès lors que les défauts allégués étaient apparents et connus de l’acquéreur, professionnel de l’immobilier en ce qu’il a dirigé une agence immobilière pendant de nombreuses années. A ce titre, ils soulignent que l’acquéreur a été pleinement informé dans l’acte de vente de la problématique de la toiture du hangar totalement et manifestement vétuste et inoccupé et a renoncé à tout recours à ce sujet, de sorte qu’aucune dissimulation ne peut leur être reprochée, étant précisé qu’ils n’ont jamais prétendu avoir sécurisé la charpente du hangar et qu’ils ont été transparents sur le fait que l’intervention n’avait concerné que les tuiles du débord. En tout état de cause, selon eux, si leur responsabilité est retenue, il conviendra de retenir que la SARL LF CREATIONS a manqué à son devoir de conseil en ne les alertant pas sur le fait qu’elle n’avait procédé qu’à des travaux de sécurisation par rapport au voisinage et non par rapport aux occupants. Ils soulignent en outre que l’état de la grange n’a pas d’incidence sur l’habitabilité de la maison, ce qui ne la rend donc pas impropre à son usage. Quant à la piscine, ils soulignent que l’expert n’a constaté aucun désordre dès lors que l’acquéreur l’a fait réparer et que les prétendus désordres n’étaient pas dissimulés ni ne rendent le bien impropre à sa destination. Sur les désordres électriques, ils relèvent qu’ils étaient apparents, puisque relevés dans le diagnostic, et mineurs et que si le diagnostic est erroné ou incomplet, cela relève de la seule responsabilité du diagnostiqueur. Ils contestent les désordres du chauffage, non constatés par l’expert qui n’a pas testé le fonctionnement de l’installation et a simplement relevé des griefs, radiateurs montés à l’envers et traces de rouille avancée, qui étaient apparents et ne constituent pas une impropriété à destination. Quant à la poutre et l’affaissement du plancher, ils relèvent que ce dernier était apparent et que l’état de la poutre, remplacée, n’a pu être constaté contradictoirement.
Sur les préjudices matériels, ils contestent les postes correspondant à des travaux réalisés par l’acquéreur après la vente pour des défauts apparents ou non démontrés. Sur le poste de démolition et reconstruction du hangar, ils mettent en avant l’état avancé de vétusté apparent de sorte qu’il ne saurait être reconstruit à un état neuf et indiquent que deux devis font double emploi et ne sauraient être retenus cumulativement. Ils contestent enfin le préjudice de jouissance, tant dans son principe que son montant, alors que l’objet principal du litige est une annexe de la maison.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience la SAS [A] demande au Tribunal de débouter la demanderesse de toutes ses demandes à son encontre et de condamner cette dernière aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SAS [A] rappelle que le diagnostiqueur n’est tenu d’une obligation que de moyen, que sa responsabilité n’est susceptible d’être engagée que s’il est démontré un manquement aux règles de l’art et que son diagnostic est erroné et que sa mission est limitée à l’évaluation de certains risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes en application de l’article L.134-7 du code de la construction et de l’habitation. Elle souligne qu’elle avait signalé 5 catégories d’anomalies, soulignant qu’il est admis que l’opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d’une anomalie par point de contrôle selon la norme NFC 16-600, de sorte que son diagnostic n’est pas erroné. Elle ajoute que les parties de l’installation non visibles ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour y accéder sont hors de son contrôle et que tel était le cas du tableau situé dans le placard d’une chambre, derrière une plaque d’aggloméré blanc, qui était donc encoffré. Elle précise qu’en outre l’expert a relativisé les anomalies électriques en indiquant qu’il s’agissait d’impropriétés mineures ne rendant pas l’installation électrique impropre à sa destination initiale.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience la SARL LF CREATIONS demande au Tribunal de débouter la demanderesse de toutes ses demandes à son encontre et de condamner cette dernière à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SARL LF CREATIONS souligne que son intervention ponctuelle, sur demande du maire, sur le débord de toit du hangar, côté voisin, avait pour seul objet la sécurisation du hangar par rapport au voisinage et n’a eu aucun impact sur son effondrement causé par la vétusté avancée de la charpente et de l’absence de travaux de consolidation par la venderesse. Elle conteste ainsi tout défaut de conseil, ou prétendue acceptation de support, tout acte de construction et toute imputabilité au sens de l’article 1792 du code civil, de même que tout lien avec la demanderesse.
MOTIVATION
Sur les demandes à l’encontre des vendeurs
Le vendeur invoque deux fondements, l’un relatif à la responsabilité décennale, l’autre relatif à la garantie des vices cachés.
Sur le premier fondement, il sera rappelé, qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La responsabilité de plein droit du vendeur est ainsi subordonnée à la preuve de l’existence d’un ouvrage ; affecté de vices suffisamment graves pour en compromettre la solidité ou le rendre impropre à sa destination dans le délai décennal ; s’inscrivant dans le cadre de l’ouvrage exécuté ; apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage.
Il est acquis que le vendeur particulier qui vend après achèvement un ouvrage qu’il a construit ou fait construire, est selon l’article 1792-1 2° du code civil, réputé constructeur et est donc soumis à la responsabilité civile décennale à compter de la réception des travaux, même s’il n’est pas professionnel du bâtiment.
Toutefois, le demandeur ne produit aucun élément ni même indice, laissant présumer que la construction de l’immeuble litigieux, que ce soit la maison, le hangar, la piscine, ou les installations électriques et thermiques, est intervenue alors que Madame [Q] [P] et Monsieur [N] [O] étaient propriétaires. Il ressort au contraire de l’acte de vente que l’immeuble a été acquis par les vendeurs le 18 octobre 2003 d’un précédent propriétaire et que les seuls travaux réalisés par eux ont été ceux relatifs à la remise en sécurité du toit du hangar. Ce premier fondement n’est dès lors pas susceptible d’être mobilisé pour les vices relatifs à la piscine, l’installation électrique de la maison, les radiateurs et la poutre de l’entrée de la maison. Il ne sera examiné que pour le vice relatif à l’effondrement de la toiture du hangar.
Quant au second fondement, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 du même code dispose par ailleurs que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
En application de ces textes, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché compromettant l’usage de la chose et des caractères de ce vice. Le demandeur doit ainsi établir la gravité du défaut, son caractère caché ainsi que son antériorité au transfert de propriété, outre la connaissance du vice par les vendeurs lorsque l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, sauf à ce que le vendeur ait construit lui-même le bien objet de la vente en ce qu’il est réputé connaître les vices l’affectant découlant des travaux réalisés.
Il sera précisé que le fait que Madame [D] [U] ait été inscrite au répertoire SIRENE comme exerçant une activité d’entrepreneur individuel d’agent commercial en immobilier et soit dirigeante de sociétés exerçant une activité de location immobilière ne saurait suffire à la considérer comme professionnelle en matière de construction.
Il conviendra d’examiner successivement les 5 désordres allégués par l’acquéreur, étant précisé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile les constatations du technicien ne lient pas le tribunal.
— L’effondrement de la toiture du hangar
L’expert judiciaire a constaté une fissure conséquente en palier sur le mur et un effondrement d’une partie de la toiture du hangar (au milieu), dont il n’est pas contesté qu’il est survenu après la vente. Il indique que l’écroulement de la toiture du bâtiment est dû à la vétusté avancée de la charpente existante et à l’absence de travaux de consolidation, les travaux de LF CREATIONS ayant permis une sécurisation du hangar uniquement par rapport au voisinage mais pas par rapport aux occupants.
Il résulte de ces constatations, que l’effondrement n’est pas en lien avec les travaux que les vendeurs ont fait réaliser sur le bord de toiture, mais plutôt avec l’absence de réalisation de travaux plus importants, notamment de consolidation sur la partie centrale de la toiture. Aucun élément technique ne vient corroborer les allégations de l’acquéreur qui, se basant sur le devis [I] du 27 juin 2023, indique que la cause de l’effondrement est le pourrissement de la charpente du fait des tuiles enlevées par la SARL LF CREATIONS sur demande des vendeurs. L’expert judiciaire a relevé qu’un pourrissement de la charpente en si peu de temps paraissait impossible. En l’état de ces constatations, l’acquéreur ne saurait donc engager la responsabilité décennale de leurs vendeur dès lors que la preuve de l’imputabilité aux travaux qu’ils ont fait réaliser fait défaut, outre le fait qu’on peut également douter de la qualification d’ouvrage dès lors que l’intervention litigieuse s’est limitée à une reprise des seules tuiles débordant du toit sur la propriété voisine.
Il résulte en revanche de ces constatations l’existence d’un vice, qui peut être qualifié de grave en ce qu’il a conduit à l’effondrement de la toiture et de nature à rendre le bien impropre à sa destination, quant bien même il ne s’agit que du hangar et non de la maison principale.
Ce vice est manifestement antérieur à la vente du 17 janvier 2023, dès lors qu’il résulte d’un courrier de la commune de [Localité 4] en date du 26 août 2022 que le bien a fait l’objet en juin dernier d’un signalement auprès de la mairie au motif qu’il n’offrait pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et du voisinage
En revanche, il n’est pas démontré son caractère caché. En effet, les photographies produites du hangar témoignent de l’état de vétusté très avancé et manifeste pour tout acquéreur, même profane. En outre, la mairie avait alerté sur la nécessaire mise en sécurité par rapport aux occupants et au voisinage et le vendeur s’est contenté de déclarer à l’acte de vente les travaux réalisés par la SARL LF CREATIONS suite à l’alerte de la mairie, mais sans s’engager sur le fait que de tels travaux permettaient la sécurisation attendue des occupants et du voisinage. L’acquéreur a déclaré être parfaitement informé de la situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur, sans exiger de plus amples vérifications quant à l’état de la toiture du hangar, après des réparations d’un montant relativement modique de 2 567,40 euros au regard de l’état très important de vétusté et ne portant que sur la remise en sécurité du débordement des tuiles du toit pour éviter que les tuiles ne tombent chez le voisin. Le fait qu’aucune information lors de la vente n’ait été communiquée par le vendeur à l’acquéreur quant à la sécurisation du bien par rapport aux occupants renforce le fait que l’acquéreur ne pouvait légitimement s’attendre à ce que le vice dénoncé par la mairie ait été corrigé. L’acquéreur n’avait ainsi pas la garantie que le vice connu avait été réparé et a accepté un aléa.
En tout état de cause, même s’il était fait le raisonnement inverse du caractère caché du vice pour l’acquéreur considérant qu’il ait pu légitimement penser que le vice avait été réparé, le même raisonnement devrait être tenu pour le vendeur, qui n’a pas fait construire le hangar ni sa toiture et avait mandaté une entreprise pour reprendre le débord de la toiture suite au signalement de la mairie, laquelle l’a mise en contact avec la [D] LF CREATIONS. Il sera à ce titre souligné que si l’expert parle de « fortes présomptions évidentes de dissimulation de vice » par le vendeur, celles-ci ne sont pas étayées. Le vendeur ne saurait présumer connaître le vice, dès lors qu’il ne résulte pas des travaux qu’il a fait réaliser, et a ainsi vocation en tout état de cause à bénéficier de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
La garantie des vices cachés ne saurait ainsi être retenue au titre de ce grief.
La demande de garantie des vendeurs à l’encontre de la SARL LF CREATIONS devient sans objet.
— Les désordres au niveau du liner et des skimmers de la piscine
L’expert judiciaire a constaté que la piscine est en eau et fonctionne avec un robot de nettoyage dans la piscine et qu’une ancienne bâche de la piscine et les « vestiges » de skimmers se trouvent entreposé au bord de la piscine.
Il est produit un constat de commissaire de justice du 22 mars 2023 avec des clichés photographiques des skimmers retirés et tant l’expertise amiable que l’expertise judiciaire font état des deux factures du 23 avril 2023 émises par OASIS PISCINE pour effectuer le remplacement du liner et les skimmers pour des montants de 3 262,13 euros et 1 670 euros. En outre, l’expertise judiciaire mentionne une attestation sur l’honneur rédigée par le gérant d’OASIS PISCINE relatant les désordres qu’il avait constatés, ce qui vient corroborer les désordres dénoncés par Madame [D] [U] relatifs au liner troué et aux skimmers cassés dans son courrier aux vendeurs du 22 mars 2023. Enfin, le rapport d’expertise amiable AEB du 30 janvier 2024 mentionne un défaut d’étanchéité de l’équipement skimmer de la piscine relevé lors de la visite du mois de juillet 2023.
La réalité d’un vice n’est ainsi pas contestable, lequel était non apparent dès lors que le vendeur avait attesté dans l’acte de vente que la piscine était en état de fonctionnement et que les parties avaient déclaré avoir fait les vérifications quant au fonctionnement, et grave car de nature à rendre la piscine impropre à son utilisation.
Toutefois, il n’est pas démontré que le vice ait été connu des vendeurs alors que la vente a eu lieu en janvier et que la piscine n’avait vraisemblablement pas été utilisée depuis des mois, lesquels ont ainsi vocation à bénéficier de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Là encore, si l’expert parle de « fortes présomptions évidentes de dissimulation de vice » par le vendeur, celles-ci ne sont pas étayées et ne sont qu’une affirmation péremptoire.
Par ailleurs, aucun défaut n’est justifié quant au dispositif de sécurité de la piscine de type bâche à barre, que Madame [D] [U] reconnaissait exister dans son courrier du 22 mars 2023.
La garantie des vices cachés ne saurait ainsi être retenue au titre de ce grief.
— L’installation électrique
L’expert judiciaire a constaté l’absence d’information sur les tableaux électriques et des fils non mis sous une goulotte électrique et retient le caractère incomplet du diagnostic réalisé par la SAS [A] (oubli d’un tableau électrique et des défauts électriques supplémentaires répertoriés par le cabinet [S] qui a procédé à un diagnostic complet le 3 avril 2023).
Force est de constater toutefois que l’expert a relevé qu’il s’agit d’impropriétés mineures ne rendant pas l’installation électrique impropre à sa destination, contrairement à l’expert amiable qui a indiqué que l’installation était instable et dangereuse. Dès lors, à supposer même qu’il puisse s’agir d’un vice qui ait été caché malgré la conclusion du diagnostic produit lors de la vente signalant l’existence de plusieurs anomalies non exhaustives et recommandant de les supprimer, et connu des vendeurs, la garantie des vices cachés ne saurait ainsi être retenue au titre de ce grief.
La demande de garantie des vendeurs à l’encontre de la SAS [A] devient sans objet.
— L’installation du chauffage
L’expert judiciaire a constaté que les radiateurs étaient montés à l’envers dans plusieurs pièces car le thermostat est situé en bas du radiateur, côté sol, et a relevé des traces de rouille avancé au niveau de la vidange sur plusieurs radiateurs (cuisine, toilettes, salon), avec comme conséquences mentionnées en page 60 du rapport un rendement des radiateurs fortement altéré car le chaud arrivant en bas repart directement en haut sans passer complètement dans tout le radiateur et des fuites.
Il est exact que l’expert judiciaire n’a procédé à aucun test sur le fonctionnement des radiateurs.
Toutefois, l’acquéreur produit d’autres éléments plus éclairants, tel que le procès-verbal de constat du 22 mars 2023 relatant que le radiateur sous la fenêtre de la cuisine ne fonctionne pas, de même que les 4 radiateurs du séjour/salon et qu’au niveau de la chaudière la pression dans le vase d’expansion est très basse, outre le rapport d’expertise amiable AEB précité mentionnant que lors de la visite sur site du 23 juillet 2023, il a été constaté un défaut de fonctionnement du système de boucles du chauffage hydraulique des radiateurs du salon.
Dès lors, la réalité d’un vice n’est ainsi pas contestable, lequel était manifestement non apparent (les traces de rouille et la place en bas du thermostat ne rendant pas apparent un défaut de fonctionnement) et est grave car nécessitant le remplacement des radiateurs ainsi qu’il en ressort du devis ETS [C] du 20 avril 2023 produit et de nature à diminuer fortement l’usage attendu des pièces de vie en hiver. Le constat du non fonctionnement des radiateurs deux mois après la vente, permet de présumer que le vice était antérieur ou du moins en germe au moment de la vente. Ce défaut de fonctionnement des radiateurs, alors que la vente est intervenue au moins de janvier, était nécessairement connu des vendeurs.
La réparation de ce grief est dès lors justifiée au titre de la garantie légale des vices cachés et la somme de 3 871,59 euros sera accordée au vu du devis produit et validé par l’expert.
— L’affaissement du sol au niveau de la salle de bains et d’une poutre du salon
L’expert judiciaire a constaté un affaissement du sol avec « un trou » dans le sol comblé avec une planche bois posé à même le sol sur le palier de la salle de bains à l’étage ainsi qu’un effritement du ragréage ciment. Au moment de la vente, une poutre située au RDC était installée à la verticale dessous la salle de bains, située dans le salon au RDC, servant d’étai provisoire de soutien de poutres porteuses du plancher de l’étage. La poutre litigieuse a fait l’objet de travaux de remplacement par l’acquéreur selon facture [I] du 15 mars 2023 de 4 250 euros, mentionnant le constat de pourrissement d’une des poutres porteuses, du plancher et de son affaissement en suite d’une fuite d’eau venant de l’étage partie salle de bains. L’expert a constaté sur les « restes » de la poutre défaillante des traces d’insectes xylophages.
Il résulte de ces constatations que la réalité d’un vice n’est ainsi pas contestable, lequel était existant au moment de la vente dès lors qu’il s’agit d’un vice structurel et que le pourrissement de la poutre était nécessairement antérieur. En outre, ce vice était manifestement non apparent dès lors qu’il ressort du constat de commissaire de justice du 22 mars 2023 qu’au-dessus de l’emplacement de la poutre et au niveau de l’affaissement du sol, il y avait un revêtement, lequel masquait l’affaissement du sol. Quant à la poutre porteuse, il n’est pas démontré que son état était visible au moment de la vente et la poutre verticale servant d’étai pouvait passer pour une poutre décorative. Ce vice est grave dès lors qu’il touche à une poutre porteuse, et était nécessairement connu des vendeurs dès lors qu’ils ont mis en place une poutre servant d’étai.
Le remboursement de la somme totale de 4 740 euros (4 250 + 490) est dès lors justifié au titre de la garantie légale des vices cachés, selon devis et factures validés par l’expert.
Il en résulte que les vendeurs seront condamnés, in solidum pour avoir contribué ensemble à la réalisation de l’entier préjudice, à la somme de 8 611,59 euros au titre de leur préjudice matériel.
— Le préjudice de jouissance
Si l’affaissement du sol a été rapidement corrigé en mars 2023, aucune atteinte structurelle n’a été relevée depuis la réalisation des travaux et ce désordre ne saurait ainsi avoir causé de préjudice de jouissance. En revanche, le dysfonctionnement du chauffage a nécessairement impacté le confort et l’occupation de la maison durant les périodes de froid depuis l’achat de la maison. Faute de plus amples explications sur la surface des pièces concernées, la somme accordée sera réduite à de plus justes proportions et seule la somme de 5 000 euros sera accordée, au paiement de laquelle les vendeurs seront condamnés in solidum.
— Sur les demandes à l’encontre du diagnostiqueur
En application de l’article 1240 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En application de l’article L.134-7 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’installation intérieure d’électricité a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état est produite afin d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation.
En l’espèce, le rapport [A] a retenu 5 anomalies électriques correspondant à 3 domaines : au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre, au moins un circuit n’est pas relié à la terre (domaine de protection différentiel à l’origine de l’installation/prise de terre et installation de mise à la terre), l’enveloppe d’au moins un matériel est manquante ou détériorée, l’installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible (domaine de matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous-tension/ protection mécanique des conducteurs), l’installation comporte au moins un conducteur actif repéré par la double coloration vert et jaune (domaine de matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage), et recommandant de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié pour éliminer les dangers qu’elles représentent.
L’acquéreur reproche au diagnostiqueur le caractère incomplet de son diagnostic obligatoire réalisé lors de la vente en mettant en avant l’oubli d’un tableau électrique et la présence de défauts électriques supplémentaires répertoriés par le cabinet [S] qui a procédé à un diagnostic complet le 3 avril 2023 en relevant aussi des désordres relatif au domaine de dispositif de protection contre les sur-intensités adaptées à la section des conducteurs sur chaque circuit et au domaine de la liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une ouche ou une baignoire. Toutefois, le diagnostic obligatoire ne saurait être confondu avec un audit complet et exhaustif et liste un certain nombre de points de contrôles. Ni l’acquéreur, ni l’expert judiciaire ne justifient d’omissions de points de contrôle au regard de l’arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation et de la norme NF C16-600 de juillet 2017.
Quant au tableau dont le contrôle a été omis, il sera relevé qu’il ressort des clichés photographiques qu’il était situé dans un placard, mais surtout derrière une plaque d’aggloméré blanc, ainsi que constaté par le commissaire de justice lors du procès-verbal de constat du 22 mars 2023, de sorte que sans information préalable, le diagnostiqueur ne pouvait détecter la présence du tableau.
En ces conditions, la responsabilité du diagnostiqueur ne saurait être engagée, contrairement à ce qui est retenu par l’expert judiciaire, et Madame [D] [U] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes à l’encontre de l’entreprise intervenue sur le hangar
En application de l’article 1240 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il sera rappelé que l’entrepreneur a une obligation de résultat dans le cadre d’un contrat d’entreprise de construction, dès lors que celui-ci porte sur une prestation matérielle à exécuter. Il a également un devoir général d’information, de conseil et de mise en garde au bénéfice du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux réalisés par la SARL LF CREATIONS étaient limités à une intervention sur le bord de la toiture du hangar, pour empêcher les tuiles de tomber sur la propriété voisine, laquelle s’est réalisée depuis le fonds voisin. L’obligation de résultat était ainsi limitée à l’absence de chute des tuiles périphériques sur la propriété voisine et n’est donc pas en cause.
Quant au devoir de conseil, il ne saurait être en cause alors même que l’entreprise a été mandatée pour une prestation très spécifique et limitée, sans qu’il ne lui ait été demandé une analyse technique de l’état du toit ni un diagnostic du toit par la venderesse, auquel l’entreprise n’a pas accédé, puisqu’elle est intervenue depuis le fonds voisin par un engin de levage.
En ces conditions, la responsabilité de l’entrepreneur ne saurait être engagée et Madame [D] [U] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Q] [P] et Monsieur [N] [O], perdants à l’instance dès lors qu’ils succombent sur certains vices cachés retenus à leur encontre, seront condamnés aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [Q] [P] et Monsieur [N] [O], parties perdantes et condamnées aux dépens, seront condamnés à verser à Madame [D] [U] la somme de 4 000 euros, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, la somme réclamée étant réduite à de plus justes proportions en équité au regard des succombances de la demanderesse sur plusieurs postes de préjudices.
Les demandes présentées par les vendeurs seront rejetées dès lors qu’ils sont condamnés aux dépens et partie perdante, et celles des autres défendeurs le seront également dès lors que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
Condamne in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [P] à payer à Madame [D] [U] la somme de 8 611,59 euros au titre des préjudices matériels ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [P] à payer à Madame [D] [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [P] aux dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [P] à payer à Madame [D] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [P], la SAS [A] et la SARL LF CREATIONS de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Sarre ·
- États-unis ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Québec ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Comptable ·
- Code de déontologie ·
- Exception d'incompétence ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Contrats
- Sous-location ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Activité ·
- Fermeture administrative ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Risque d'incendie ·
- Garantie
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Faillite civile ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Partage
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Entretien ·
- Référé ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Pain ·
- Mise en état ·
- Papier ·
- Juge ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Contribution économique territoriale ·
- Indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.