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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 22/00615 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYJ7
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alice DERVIN, du barreau de NANTES, substituant Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
[9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
Partie intervenante :
Société [12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* *
*
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [B], née le 29 juillet 1968, a été embauchée par la société [6] dans le cadre d’un contrat de travail à titre temporaire, le 9 novembre 2017 et mise à la disposition de la société [12], entreprise utilisatrice, en qualité d’employée.
Le 16 novembre 2017, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail comportant, notamment, les indications suivantes :
‘‘Date : 16 novembre 2017 à 9 H 20
‘‘Circonstances de l’accident : En se déplaçant dans le casino, elle s’est tordue la cheville droite, en marchant sur des planches posées sur le sol et non fixées;
‘‘Nature des lésions : Entorse cheville droite''.
Le certificat médical initial, en date du 16 novembre 2017, a fait état d’une entorse latérale externe de la cheville droite. Un arrêt de travail a été prescrit à Mme [B] jusqu’au 22 novembre 2017.
Par lettre du 29 novembre 2017, la [8] a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un deuxième certificat médical en date du 22 décembre 2017 a fait état d’une rupture complète du ligament talo-fibulaire droite externe et prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2018.
Enfin, un troisième certificat médical en date du 30 septembre 2019 fait état d’une lésion inflammatoire de la cheville droite donnant lieu à une algodystrophie après contrôle par scintigraphie et prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2019.
La date de consolidation a été fixée par le medecin conseil de la [9] au 31 juillet 2021.
Sur avis du médecin conseil de la caisse, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % a été attribué à Mme [B] et notifié à la société [6] par lettre du 6 septembre 2021 mentionnant les conclusions médicales suivantes: «Séquelles d’entorse grave de cheville droite opérée et compliquée d’algoneurodystrophie».
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 3 novembre 2021.
Par décision du 7 avril 2022, reçue le 27 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a réduit le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] à 10 %.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [6] était représentée. La [8] a été dispensée de comparaître. La société [12], régulièrement mise en cause et régulièrement convoquée n’était ni présente, ni représentée. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
— Réduire à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] dans les rapports entre les rapports entre la [8] et la société [6];
— Condamner la [8] aux dépens;
En tout état de cause,
— Ordonner la mise en cause de la société [11].
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait notamment valoir que son propre médecin conseil, le docteur [W], esime que si Mme [B] a bien été atteinte, lors de son accident du 16 novembre 2017, d’une entorse grave externe de la cheville droite, cette entorse est survenue sur un état antérieur bien connu de la salariée, cette dernière étant une ancienne sportive ayant pratiqué le marathon et ayant déclaré avoir connu de ce fait de nombreux épisodes d’entorses à répétition de la cheville droite; que Madame [B] présentait donc une fragilité qui a favorisé la rupture de son ligament latéral externe; qu’à la suite d’une ligamentoplastie sous arthroscope, effectuée le 20 mai 2019, une complication algodystrophique a été diagnostiquée par scintigraphie en septembre 2019; qu’un nouvel épisode d’entorse externe de la cheville droite s’est produit à domicile le 8 juillet 2020; que le médecin conseil de la caisse, dans son évaluation fonctionnelle, n’a pas fait de distinction entre l’état antérieur d’instabilité chronique de la cheville droite et l’entorse grave survenue le 16 nombre 2017; qu’il convient de tenir compte de l’état antérieur d’instabilité chronique de la cheville externe droite, qui est majoritairement responsable de la rupture du ligament talo-fibulaire antérieur fragilisé par des entorses à répétition, et donc de la majorité des conséquences cliniques séquellaires actuelles; que le taux d’incapacité permanente partielle antérieur à l’accident du travail doit être évalué, d’après le barème de l’UCANSS à 12 %, de sorte que le taux d’incapacité permanente partielle pour les séquelles liées à l’accident du travail du 16 novembre 2017 doit être fixé à 8 %.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, La [8] demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B], opposable à la société [6], des suites de l’accident du travail du 16 novembre 2017;
— Débouter la société [6] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires;
— Condamner la société [6] aux dépens.
Le docteur [I], médecin-consultant, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par la caisse à l’audience du 22 septembre 2024, indique à l’audience qu’à la suite d’une intervention chirurgicale sur sa cheville droite en date du 10 mai 2019, Mme [B] a été victime d’une complication qui s’est traduite par une algoneurodystrophie ; que compte tenu de cette complication, et par référence aux chapitres 4.2.6 et 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [6]:
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La [8] lui ayant notifié le 27 avril 2022 la décision de la commission médicale de recours amiable, la société [6], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 mai 2022, est recevable en son recours.
Sur la demande de la société [6] tendant à ce que le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [B] soit ramené à 8 % :
Aux termes de l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’avis du docteur [I] qu’à la suite de son intervention chirurgicale sur sa cheville droite en date du 10 mai 2019, Mme [B] a été victime d’une complication qui s’est traduite par une algoneurodystrophie; que compte tenu de cette complication, et par référence au barème indicatif d’invalidité dans ses chapitres 4.2.6 et 2.2.5, ce praticien propose de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Compte tenu de cet avis ainsi que des dispositions des chapitres 4.2.6 relatif aux syndromes algodystrophiques et 2.2.5 relatif aux articulations du pied, du barème indicatif d’invalidité, étant précisé que ce barème n’a qu’un caractère indicatif et ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, il convient, en prenant en compte la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, tels qu’ils résultent des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, et dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur, de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] opposable à la société [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
— Déclare la société [6] recevable en son recours contentieux;
— Déclare opposable à la société [6] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [T] [B] par la [8] au titre son accident du travail du 16 novembre 2017, dans la limite de 10 %;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne la [9] aux dépens.
— Déclare le présent jugement opposable à la société [10] Société [7].
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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