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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 mars 2025, n° 23/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 mars 2025
N° RG 23/00708
N° Portalis DBYC-W-B7H-KQJ7
14A
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cristina CORGAS, avocate au barreau de RENNES
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cristina CORGAS, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. DIFEUDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carine CHATELLIER, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carine CHATELLIER, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 14 mars 2025, les conseils des parties en ayant été avisé par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2009, M. [G] [W], demandeur à l’instance, a exercé les fonctions de commercial dans la société à responsabilité limitée (SARL) Difeudis, gérée par M. [V] [N], tous deux défendeurs au présent procès.
Suivant courrier de l’administration du travail, la rupture conventionnelle de ce contrat a été homologuée à effet du 26 janvier 2022.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 janvier 2022, dressé à la demande de la SARL Difeudis, l’exploitation d’un téléphone portable appartenant à cette société mais utilisé par M. [W] lorsqu’il a été son salarié, a permis d’accéder à des discussions menées par messagerie, par ce dernier, notamment avec Mme [O] [W].
Par ordonnance en date du 09 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes a rétracté son ordonnance du 21 septembre 2022 par laquelle il avait autorisé, à la demande de la SARL Difeudis, une mesure d’instruction à l’encontre de M. [W] et de la société CMG Braizh, dans la perspective d’une action en germe pour concurrence déloyale.
Ce magistrat a jugé “irrecevables les messages copiés de la messagerie privée de M. [W]”, au moyen du téléphone portable précité.
Par arrêt du 05 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé cette ordonnance.
Par actes de commissaire de justice en date du 05 septembre 2023, M. et Mme [W] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SARL Difeudis et M.[N], au visa des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— dire et juger que les défendeurs ont porté atteinte à leur vie privée et au secret de leurs correspondances ;
— dire et juger que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite ;
— condamner solidairement M. [N] et la SARL Difeudis à leur payer chacun une somme provisionnelle de 10 000 € ;
— faire interdiction aux défendeurs de faire usage directement ou par personne interposée de tous messages pouvant provenir de la messagerie ;
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions des défendeurs ;
— condamner solidairement M. [N] et la SARL Difeudis à leur payer la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Lors de l’audience du 14 février 2024, représentées par avocat, elles ont toutefois refusé de tenter de régler amiablement le différend les opposant et sans autrement s’expliquer à ce sujet.
Lors de l’audience du 19 juin 2024, avec leur accord, l’affaire a été renvoyée en audience de règlement amiable du 14 octobre suivant.
Faute d’accord conclu à cette audience, l’affaire a été renvoyée à celle de référé du 08 janvier 2025.
Lors de cette audience, M. et Mme [W], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions réitératives.
La SARL Difeudis et M. [N], pareillement représentés, ont par conclusions demandé à la juridiction de :
— dire mal dirigée la présente action à l’encontre de M. [N] ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— allouer aux concluants une somme de 3 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction rappelle qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n°18-18.778 et 13 avril 2023 n°21-21.463).
La compétence matérielle du tribunal judiciaire, et donc de son juge des référés, à connaître du présent litige n’a suscité de débat à aucun moment de l’instance.
Sur la fin de non recevoir
La demande de “dire mal dirigée la présente action à l’encontre de M. [N]”, en procédure civile, ne peut que s’analyser, en réalité, en une fin de non recevoir tirée d’un défaut allégué de qualité à subir les prétentions adverses, en application de l’article 122 du code de procédure civile.
M. [N], à l’appui de ce moyen de défense, soutient que c’est la SARL Difeudis, dont il est le gérant, qui a communiqué au juge commercial les correspondances extraites de la messagerie privée de M. [G] [W] et qu’en aucun cas, il n’a agi à titre personnel. Il rappelle que le litige en germe n’oppose que sa société à ce dernier, sur le fondement de ses obligations de confidentialité et de non-concurrence. Il ajoute qu’il n’avait aucun intérêt personnel à consulter les messages litigieux. Il conteste avoir commis un acte détachable de ses fonctions de gérant.
Les demandeurs répliquent seulement que cette contestation n’est pas sérieuse et disent vouloir rechercher la responsabilité personnelle de M. [N], puisqu’il a consulté de sa propre initiative la messagerie privée de M. [W].
La responsabilité personnelle d’un gérant de SARL à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement (Com. 27 janvier 1998 n°93-11.437 Bull. n°48).
Les demandeurs, qui se bornent à invoquer la “responsabilité personnelle” de M. [N] pour avoir consulté les messages litigieux mais sans démontrer, ni même prétendre, que cette consultation constitue une faute séparable de ses fonctions et qui lui est imputable personnellement, échouent dès lors à justifier de sa qualité à défendre à l’instance.
Ils seront, par voie de conséquence, déclarés irrecevables en leur demande, en ce qu’elle est dirigée à son endroit.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par cette disposition, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite ne peut que conduire le juge des référés à refuser de prescrire la ou les mesures sollicitées pour y mettre fin (Civ. 2ème 21 juillet 1986 n° 84-15.397 Bull. n° 119 et Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin).
Tant en première instance qu’en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision (Com. 23 octobre 1990 n° 88-12.837 Bull. n° 252).
Dans le dispositif de leur assignation, les demandeurs sollicitent qu’il soit dit et jugé que l’atteinte à leur vie privée et au secret des correspondances constitue un trouble manifestement illicite et qu’il soit fait interdiction aux défendeurs de faire usage des messages litigieux. Ces demandes sont reproduites, en des termes identiques, dans le dispositif de leurs conclusions.
La SARL Difeudis, pour s’opposer à ces demandes, affirme notamment que le trouble allégué est désormais inexistant et n’existait même plus à la date de la délivrance de l’assignation puisque M. [W] a procédé à la neutralisation de l’accès à la messagerie litigieuse. Elle soutient, qu’en conséquence, le juge des référés n’a plus le pouvoir de statuer à leur sujet.
Les demandeurs répliquent qu’ils sont victimes d’un trouble manifestement illicite,“ du fait de la violation de leur vie privée” (page 7). Ils ajoutent, en employant le passé composé, que les défendeurs “ ont consulté sans limite aucune, pendant plusieurs mois, la messagerie Messenger de M. [W] ” (page 8). Ils précisent, en employant l’imparfait, qu’avec cette messagerie, l’intéressé “communiquait notamment avec son épouse, sa mère et ses amis” (ibid).
Il en résulte clairement que les faits dont ils se plaignent, à savoir la consultation et l’utilisation par la SARL Difeudis de messages émis par M. [W], appartiennent au passé.
Ils n’invoquent aucun autre trouble manifestement illicite qu’il reviendrait à la juridiction de faire cesser.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur leur demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Les demandeurs sollicitent la condamnation “solidaire” des défendeurs à leur payer chacun une provision de 10 000 €, à valoir sur leur préjudice moral résultant de l’atteinte à leur vie privée dont ils se prévalent.
Ces derniers répondent que le juge des référés n’a plus la “compétence” (page 19) pour trancher cette demande en l’absence de trouble manifestement illicite, citant à l’appui de cette affirmation un arrêt de la Cour de cassation. Ils soutiennent que cette demande indemnitaire est “chiffrée de manière parfaitement arbitraire” et “abusive” (page 19), les demandeurs ne justifiant d’aucun élément à son appui.
Les demandeurs n’ont pas répliqué.
Vu l’article 9 du code civil :
Selon ce texte, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation (Civ. 1ère 5 novembre 1996 n° 94-14.798 Bull. n° 378, Civ. 3ème 25 février 2004 n° 02-18.081 Bull. n° 41 et Soc. 7 novembre 2018 n° 17-16.799)
Il n’est pas discuté que la SARL Difeudis a accédé à des correspondances émises et reçues par M. [W], notamment avec Mme [W], à caractère privé et ce, sans leur autorisation.
Cette société ne conteste pas plus que cet accès constitue une atteinte à leur vie privée, se bornant en effet à discuter l’étendue du préjudice allégué par les demandeurs et à contester les pouvoirs de la juridiction pour trancher leur demande.
C’est au moyen d’une lecture erronée de l’arrêt non publié de la Cour de cassation (Civ. 2ème22 septembre 2005 n°04-12.032) que la SARL Difeudis prétend que la juridiction n’aurait pas le pouvoir de statuer, au cas présent, au motif de l’absence de persistance d’un trouble manifestement illicite. Dans cet arrêt d’espèce en effet, la Cour de cassation a confirmé le rejet d’une demande de provision “ en l’absence de trouble manifestement illicite et d’obligation non sérieusement contestable”, le trouble, dont la persistance avait effectivement suscité un débat, n’ayant pu être imputé de façon probante au défendeur à la provision par le demandeur.
L’obligation à réparer n’étant pas discutée, la juridiction doit dès lors déterminer son montant non sérieusement contestable.
M. et Mme [W] ne s’expliquent pas sur leur préjudice et ne versent aucune pièce à l’appui de leur demande indemnitaire. Ils se bornent, en effet, à soutenir que celui-ci doit être estimé à hauteur du montant réclamé.
Leur préjudice sera justement réparé, à titre provisoire, par l’allocation d’une somme de 1 500€ chacun.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La SARL Difeudis, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de frais non compris dans les dépens formée par M. [N] et M. et Mme [W]. Ils en seront dès lors déboutés.
DISPOSITF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DECLARE M. [G] et Mme [O] [W] irrecevables en leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [V] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur leur demande d’interdiction ;
CONDAMNE la SARL Difeudis à payer à M. [G] et Mme [O] [W] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) chacun, à titre de provision ;
CONDAMNE la SARL Difeudis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La greffière Le juge des référés
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