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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 17 janv. 2025, n° 24/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 55Z
N° RG 24/01462
N° Portalis DBX4-W-B7I-SX7R
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 17 Janvier 2025
[D] [T]
[Y] [N]
C/
Société [Localité 10] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Janvier 2025
à Me Rémi LAPEYRE
Copie certifiée conforme délivrée le 17/01/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 17 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [D] [T],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [N],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La Société [Localité 10] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Madame [D] [T] et Madame [Y] [N] ont réservé un vol n°TU 0283 allant de [Localité 9] à [Localité 10] le 26 Aout 2023 auprès de la société TUNISAIR.
Le vol du 26 Aout 2023 est finalement arrivé à destination avec plus de trois heures de retard.
Par requête déposée en date du 28 février 2024, reçue au greffe le 11 mars 2024, Madame [D] [T] et Madame [Y] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de la société TUNISAIR au paiement de :
— 500 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004
— 800 euros au titre du défaut d’informations concernant ses droits résultant de l’article 14 du règlement n°261/2004,
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le greffe du tribunal a convoqué Madame [D] [T] et Madame [Y] [N] et la société TUNISAIR à l’audience du 19 juin 2024, le dossier ayant été renvoyé à l’audience du 20 novembre 2024 à la demande des parties.
A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [D] [T] et Madame [Y] [N], représentées par leur conseil, se réfèrent oralement à leur requête et maintiennent leurs demandes. A l’appui de leurs prétentions, Madame [D] [T] et Madame [Y] [N] exposent que le vol n° TU 0283 de [Localité 9] à [Localité 10] est arrivé avec plus de trois heures de retard à sa destination finale et qu’elles n’ont pas été informées de leurs droits.
Bien que convoquée à la première audience par le greffe par lettre recommandée reçue le 21 mars 2024 puis à l’audience ultérieure par avis de renvoi, la société TUNISAIR n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE RETARD DU VOL
L’article 7 du règlement n°261/2004 prévoit que les passagers reçoivent une indemnisation, dans les cas prévus par le règlement, à hauteur de :
— 250 euros pour les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des situations précédentes.
La Cour de justice de l’union européenne a jugé que lorsqu’ils subissent un retard d’une durée égale ou supérieure à trois heures, les passagers des vols ainsi retardés disposent, à l’instar des passagers dont le vol initial a été annulé, et auxquels le transporteur aérien n’est pas en mesure de proposer un réacheminement dans les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement nº 261/2004, d’un droit à indemnisation, sur le fondement de l’article 7 de ce règlement, étant donné qu’ils subissent également une perte de temps irréversible (arrêt du 26 février 2013, Air France c. [I], C-11/11).
Par ordonnance du 24 octobre 2019 (MD c/ EasyJet Airline Co. Ldt, C-756/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
Enfin, la cour de justice de l’Union Européenne a jugé qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce dernier, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d’une telle circonstance, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci ne conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné (arrêt du 26 juin 2019, Moens, C-159/18).
En l’espèce, Madame [D] [T] et Madame [Y] [N] joignent à leur requête :
— leurs cartes d’embarquement pour un vol n° TU 0283 de [Localité 9] à [Localité 10] (départ prévu le 26 Aout 2023 à 11h, arrivée prévue à 11h50),
— une attestation du chef d’escale indiquant que le vol n° TU 0283 au départ de [Localité 9] est arrivé à [Localité 10] avec 7h30 de retard,
— la copie de leur pièce d’identité,
— la lettre adressée par leur conseil à la compagnie aérienne pour lui réclamer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004.
La compagnie aérienne ne rapporte pas la preuve que le retard du vol est dû à des circonstances exceptionnelles.
La demande d’indemnitaire forfaitaire prévue par le règlement (CE) no 261/2004 sera donc acceptée à hauteur de 250 euros par passagère, soit 500 euros, la distance orthodromique entre [Localité 9] et [Localité 10] étant de moins de 1.500 kilomètres.
II. SUR LE DEFAUT D’INFORMATIONS
L’article 14 du règlement n°261/2004 prévoit que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
Il se déduit des articles 12 du règlement n°261/2004 et 1231-1 du code civil que le passager peut être indemnisé en cas de mauvaise exécution de ses obligations légales et contractuelles par la compagnie aérienne.
La société TUNISAIR ne rapporte pas la preuve qu’elle a remis la notice de leurs droits à Madame [D] [T] et Madame [Y] [N] alors même qu’elle leur a remis une attestation de retard et pouvait donc aisément y joindre la notice rappelant les droits des passagers. Elle se montre défaillante dans le respect de ses obligations légales et contractuelles, sans démontrer l’existence de la force majeure, ce qui constitue une faute susceptible de donner lieu à indemnisation.
L’absence d’informations a nécessairement compliqué l’exercice de leurs droits par Madame [D] [T] et Madame [Y] [N], en le forçant à chercher par elles-mêmes les informations relatives à leur indemnisation. Ainsi, il convient de les indemniser des démarches qu’elles ont dû effectuer pour avoir connaissance de leurs droits, le préjudice pouvant être estimé à 25 euros chacune, soit 50 euros.
Il convient donc de leur octroyer la somme de 50 euros au titre du défaut d’informations concernant ses droits résultant du règlement n°261/2004.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TUNISAIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [D] [T] et Madame [Y] [N] la somme de 500 euros à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [D] [T] et Madame [Y] [N] la somme de 50 euros à titre de d’indemnisation du défaut d’information, sur le fondement de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [D] [T] et Madame [Y] [N] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Coralie POTHIN, greffière.
La greffière, Le juge
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