Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 27 nov. 2024, n° 22/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 22/02332 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IJNX
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
AFFAIRE : [Z] [W] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W] né le 11 Août 2003 à [Localité 2] – MALI, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001068 du 21/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 127
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
__________________________________________________________
le :
copie+grosse+retour dossier : Me Jeannot
copie : MP +TJ [Localité 4]
__________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 19 août 2022, M. [Z] [W], se disant né le 11 août 2003 à Bamako (Mali), a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins d’annuler la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Dijon du 17 novembre 2021 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 5 août 2021, de dire qu’il a acquis la nationalité française, d’inviter le service central de l’état civil de Nantes à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 05 août 2021, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et de condamner l’état à payer la somme de 2 400 € à Me [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 juin 2023, M. [W] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que le jugement supplétif de naissance ainsi que l’extrait d’acte de naissance qu’il produit aux débats sont des actes authentiques permettant de démontrer de manière fiable son état civil.
M. [W] rappelle à ce titre que l’article 47 du Code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays d’origine. Ainsi, selon le demandeur, il incombe à l’autorité qui conteste l’acte étranger de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Or, M. [W] considère que le ministère public n’établit pas que le jugement supplétif de naissance serait entaché de fraude. M. [W] relève à ce titre que le jugement supplétif comporte son nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi que toutes les mentions essentielles pour établir son identité. Il en déduit ainsi que la critique de la régularité du jugement doit être écartée comme n’étant pas sérieuse.
M. [W] ajoute qu’il n’y a aucune distorsion ou différence entre ces actes, étant précisé que tous les actes produits sont parfaitement concordants sur les mentions substantielles qui portent sur le prénom, nom, date et lieu de naissance. Il estime ainsi qu’il justifie pleinement d’un état civil certain.
M. [W] considère en outre, qu’en remettant en cause son état civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
M. [W] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [W] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que les documents produits par M. [W] présentent des mentions différentes sur des éléments aussi substantielles que la date de déclaration de naissance ou encore la date du jugement supplétif de naissance, rendant l’état civil du demandeur inopposable en France sur le fondement de l’article 47 du Code civil.
Le ministère public considère par ailleurs que l’acte de naissance du demandeur est manifestement dépourvu de toute authenticité et ne peut en aucun cas lui permettre de revendiquer la nationalité française sur quelque fondement que ce soit. Selon le Ministère Public, il appartient également au demandeur de communiquer l’expédition de la décision, l’original de l’exploit de signification et un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel.
Le ministère conteste par ailleurs la régularité du jugement supplétif de naissance produit en estimant qu’il n’est pas motivé, ni en fait, ni en droit. Ainsi, selon le ministère public, le jugement malien du 26 décembre 2018, contraire à la conception française de l’ordre public international, ne peut produire effet en France.
Le ministère public en déduit que M. [W] ne justifie pas d’un état civil fiable au sens de l’article 47 du code civil et qu’il ne peut dès lors se voir reconnaître la nationalité française.
Le ministère public ajoute enfin que l’état civil de M. [W] est parfaitement recevable au Mali et que partant, il n’est nullement porté atteinte au principe de sécurité juridique. Le Ministère Public précise également que les droits fondamentaux protégés par la Convention européenne des droits de l’homme ne peuvent être invoqués pour contourner les exigences posées à l’article 47 du Code civil. Selon le ministère public, aucune violation des articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ne peut être retenue.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 19 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 9 novembre 2022, de l’assignation signifiée le 19 août 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 23 juillet 2018, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Belfort a ordonné le placement de M. [Z] [W] auprès du [Adresse 7]. Le placement de M. [W] a ensuite été renouvelé jusqu’au 11 août 2021, date de sa majorité, par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de Dijon du 16 août 2018. Puis, le 12 octobre 2018 le juge des tutelles a ouvert une tutelle d’Etat à l’encontre de M. [W] jusqu’au jour de sa majorité.
Il sera ainsi dit, au vu des pièces produites, que M. [W] justifie avoir été pris en charge de manière continue et ininterrompue depuis au moins trois ans par les services de l’aide sociale à l’enfance de Côte d’Or au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité le 05 août 2021.
Afin de justifier de son état civil, M. [W] produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 9330 délivré par le tribunal de grande instance de la commune II du District de Bamako (Mali) le 26 décembre 2018 ainsi que l’acte de naissance n° 82RG2SP dressé suivant ledit jugement et délivré par Mme [L] [U] [J] le 28 décembre 2018. Ces documents attestent de façon concordante que M. [W] est né le 11 août 2003 à [Localité 2] (Mali) de M. [E] [W] et de Mme [D] [S].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Or, le Ministère Public considère notamment que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne comporterait pas de motivation suffisante. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Il sera en l’occurrence observé qu’aucun élément ne permet de considérer que le jugement supplétif n° 9330 du 26 décembre 2018 tenant lieu d’acte de naissance apparaîtrait comme frauduleux dès lors qu’il apparaît régulier en la forme et dressé après enquête et dépositions de témoins.
Il convient de rappeler que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits auprès des autorités françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire être régulièrement légalisés pour produire effet en France.
En l’espèce, aux termes de l’article 24 de l’accord franco-malien du 09 mars 1962, « seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats :
Les expéditions des actes de l’état-civil ;
Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ».
L’article 24 de ce même accord précise que « Par acte de l’état-civil (….) , il faut entendre :
— les actes de naissance ;
(….)
— les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état-civil (…) ».
Il apparaît que M. [W] produit non seulement le jugement supplétif d’acte de naissance transmis en extrait conforme (pièce 4) mais également le jugement supplétif d’acte de naissance du 26 décembre 2018 extrait des minutes du greffe du Tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako (pièce 3) , satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’accord du 09 mars 1962.
Or, le Ministère Public considère que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne comporterait pas de motivation suffisante. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Il sera en l’occurrence observé qu’aucun élément ne permet de considérer que le jugement supplétif n° 9330 du 26 décembre 2018 tenant lieu d’acte de naissance apparaîtrait comme frauduleux dès lors qu’il apparaît régulier en la forme et dressé après enquête et dépositions de témoins et qu’il est indiqué que l’audience a eu lieu en présence du Ministère Public.
De surcroît, si l’acte de naissance du demandeur a été dressé deux jours après l’intervention du jugement supplétif d’acte de naissance qu’il transcrit, il n’est pas démontré que cette transcription réalisée avant l’expiration des délais d’appel fixés à l’article 554 du code de procédure civile malien serait constitutive d’une fraude ni même d’une irrégularité.
Ainsi, en l’absence de démonstration par le ministère public du non-respect du droit local malien, il sera présumé que les actes fournis par le demandeur sont réguliers dès lors qu’ils fournissent les informations essentielles à l’établissement de son état civil et que les informations qu’ils délivrent sont parfaitement concordantes.
En conséquence, le Ministère Public sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [W] ayant été confié aux services de l’Aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans à la date de la déclaration de nationalité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître [N] [P] en sa qualité de conseil de M. [W] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ANNULE la décision n° 110/2021 du tribunal judiciaire de Dijon du 17 novembre 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 05 août 2021 par M. [Z] [W],
DIT M. [Z] [W], se disant né le 11 août 2003 à [Localité 2] (Mali) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 05 août 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 05 août 2021 devant le tribunal judiciare de DIJON par M. [Z] [W], se disant né le 11 août 2003 à Bamako (Mali) , sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [Z] [W] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 05 août 2021,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de M. [Z] [W] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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