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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS c/ S.A.R.L. B.E.O.D, S.A. MAAF ASSURANCES, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53NE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’ensemble immobilier WHITE PARK sis [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice la Société ELYOTT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES , dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS ROGIER
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [L]
né le 20 Février 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
non comparant
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS , dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AMOE
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. B.E.O.D, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société B.E.O.D.
non comparante
S.A.S. P.E.I.M ETANCHEITE , dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société L.C.E.P.C.
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM BOUISSE (SMAB), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société L’AUXILIAIRE , dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SMAB
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ROGIER, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 5 septembre 2018 et 1er mars 2019, [M] [L] a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement un appartement au sein de l’ensemble immobilier WHITE PARK situé [Adresse 8].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société AMOE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation et d’une radiation, assurée auprès de la SMABTP,
— la société BEOD, en qualité de bureau d’étude fluides, assurée auprès de la société EUROMAF,
— la société PEIM ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité,
— la société LCEPC, titulaire du lot plomberie – VMC, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation et d’une radiation, assurée auprès de la société GENERALI IARD,
— la société SMAB, titulaire du lot menuiserie extérieure, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE,
— la société Etablissements ROGIER, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 4 mars 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [K] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15, 16, 22, 23, 28, 30 janvier et 5 février 2025 le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK situé [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la société ELYOTT IMMOBILIER, a assigné en référé la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AMOE, la société BEOD SARL, la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BEOD, la société PEIM ETANCHEITE SAS, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société LCEPC, la société SMAB SAS, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SMAB, la société Etablissements ROGIER, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société Etablissements ROGIER et [M] [L] aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK situé [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice a demandé de :
— débouter la société GENERALI de sa demande de mise hors de cause,
— débouter la société GENERALI de sa demande d’article 700,
— débouter la société Etablissements ROGIER de sa demande de mise hors de cause formée à titre principal.
— débouter la société Etablissements ROGIER de sa demande d’article 700.
— débouter la société MAAF, assureur de la société Etablissements ROGIER de sa demande de mise hors de cause formée à titre principal,
— débouter la société MAAF de sa demande d’article 700,
— déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 4 mars 2022 rendu par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE, RG n° 21/04955 ayant désigné [K] [G] en qualité d’expert judiciaire.
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à [K] [G] aux sociétés :
— SMABTP (en sa qualité d’assureur décennal de la société AMOE),
— BEOD,
— EUROMAF (en sa qualité d’assureur décennal de la société BEOD),
— PEIM ETANCHEITE,
— GENERALI (en sa qualité d’assureur décennal de la société LCPEC,
— SMAB,
— L’AUXILIAIRE (en sa qualité d’assureur décennal de la société SMAB),
— Etablissements ROGIER,
— MAAF (en sa qualité d’assureur de la société Etablissements ROGIER)
— dire que les opérations expertales se poursuivront à leur contradictoire,
— réserver les dépens.
La société Etablissements ROGIER, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société Etablissements ROGIER, et débouter toute partie d’une demande en ce sens,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société Etablissements ROGIER de ses plus larges protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK au paiement à la société Etablissements ROGIER de la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
La SA MAAF ASSURANCES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
A titre principal
— mettre hors de cause la société MAAF, son assurée la société Etablissements ROGIER n’étant pas concerné par les travaux et désordres objet du pré-rapport,
A titre subsidiaire
— juger que la société MAAF ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance désignant l’expert, lui soit déclaré commune et opposable sous les plus expresses protestations et réserves notamment quant à la garantie et les responsabilités,
— débouter tout concluant de ses plus amples et contraires demandes dirigées contre la société MAAF,
— laisser les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
La SA GENERALI IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— juger que la SA GENERALI n’était pas l’assureur au moment du démarrage des travaux ni au moment de la réclamation,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK de sa demande formée à l’encontre de la SA GENERALI tendant à ce que des opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire,
— prononcer la mise hors de cause de la SA GENERALI,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK à verser à la SA GENERALI la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK aux entiers dépens.
La société SMAB et la société L’AUXILIAIRE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— juger que la société SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM BOUISSE (SMAB) et son assureur la société L’AUXILIAIRE, formulent leurs plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité et de garantie quant à la demande du Syndicat des copropriétaires visant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à [K] [G] suivant ordonnance du 4 mars 2022,
— réserver les dépens.
La société BEOD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la société BEOD de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de procédure, de responsabilité, de droit et de fait, à l’égard de la demande d’ordonnance commune sollicitée à son encontre par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK,
— dire que les dépens seront intégralement supportés par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK.
La SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la société SMABTP de ses plus vives protestations et réserves notamment de garantie, de responsabilité de fait et de droit sur la demande formée à son encontre tendant à voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé à intervenir,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
[M] [L] valablement assigné à domicile n’a pas comparu.
La société EUROMAF valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société PEIM ETANCHEITE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes de mises hors de cause :
Sur la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI IARD :
La SA GENERALI IARD fait valoir qu’elle était l’assureur de la société LCEPC pour la période du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2015, que le devis de la société LCEPC a été établi le 25 novembre 2016, de sorte qu’elle n’était pas l’assureur au moment du démarrage des travaux ni au moment de la réclamation.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK conteste cette argumentation faisant valoir que dans le cadre de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale, les articles l 243-3 et A 243-1 ANNEXE I du code des assurances prévoient que l’assureur doit couvrir les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier depuis la prise d’effet de son contrat et que l’acte de vente de [M] [L] mentionne une déclaration d’ouverture de chantier le 7 octobre 2014.
Les questions relatives à la prise en charge ou non des travaux en cause sont des questions dont l’appréciation relève exclusivement du juge du fond.
Par ailleurs, il est nécessaire que toutes les parties soient présentes aux opérations expertales afin d’en assurer le caractère contradictoire devant le juge du fond, le cas échéant.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI IARD sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES et de la société Etablissements ROGIER :
La société Etablissements ROGIER se prévaut de ce qu’elle n’est concernée par aucun des travaux en lien avec les désordres précités.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la société Etablissement ROGIER, titulaire du lot serrurerie avait en charge les garde-corps. De plus, l’expert aux termes de pré-conclusions en date du 6 juillet 2024 indique qu’il est nécessaire d’appeler en la cause les intervenants en charge des garde-corps.
Dès lors, l’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparaît prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la société Etablissements ROGIER.
La demande de mise hors de cause à l’égard de la société Etablissements ROGIER étant rejetée, par conséquent, la demande de mise hors de cause de SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société Etablissements ROGIER sera également rejetée.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société AMOE assurée auprès de la SMABTP, la société BEOD assurée auprès de la société EUROMAF, la société PEIM ETANCHEITE, la société LCEPC assurée auprès de la société GENERALI IARD, la société SMAB assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE et la société Etablissements ROGIER assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, sont intervenues à l’acte de construire.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AMOE, la société BEOD, la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BEOD, la société PEIM ETANCHEITE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société LCEPC, la société SMAB, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SMAB, la société Etablissements ROGIER et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société Etablissements ROGIER, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK situé [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK situé [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons toutes les demandes de mises hors cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AMOE, à la société BEOD, à la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BEOD, à la société PEIM ETANCHEITE, à la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société LCEPC, à la société SMAB, à la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SMAB, à la société Etablissements ROGIER et à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société Etablissements ROGIER l’ordonnance de référé de céans du 4 mars 2022 (RG N° 21/04955);
Déclarons communes et opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AMOE, à la société BEOD, à la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BEOD, à la société PEIM ETANCHEITE, à la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société LCEPC, à la société SMAB, à la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SMAB, à la société Etablissements ROGIER et à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société Etablissements ROGIER les opérations d’expertise confiées à [K] [G] ;
Disons que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AMOE, la société BEOD, la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BEOD, la société PEIM ETANCHEITE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société LCEPC, la société SMAB, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SMAB, la société Etablissements ROGIER et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société Etablissements ROGIER seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK situé [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK situé [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK situé [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice ;
Rejetons les demandes effectuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier WHITE PARK situé [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 18/07/2025
À
— [K] [G] (expert)
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Maître Laurent LAZZARINI
— Maître [M] BERGANT
— Maître Emmanuelle DURAND
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Armelle BOUTY
— Me Agnès STALLA
— Maître [Localité 14] STELLA
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