Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM DE [, CPAM DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
N° RG 22/00295 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2PY
==============
Jugement n°
du 19 Novembre 2024
Recours N° RG 22/00295 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2PY
==============
Société [6]
C/
CPAM DE [Localité 7]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [6]
CPAM DE [Localité 7]
Me Hervé ROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Société [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ROY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [W] [F], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 avril 2021, la M. [T] [J] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial du 26 mars 2021 constatant une « épincondylite coude gauche ».
Par décision non produite, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] a notifié aux parties la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
M. [T] [J] a été arrêté 466 jours.
Il a été déclaré consolidé au 21 juillet 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Par courrier du 29 avril 2022, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la durée des soins et arrêts.
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2022, et en l’absence de décision explicite de la commission, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 08 décembre 2023, a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, la SAS [6] a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction.
Elle estime qu’il existe un doute sérieux et d’ordre médical sur l’imputabilité du fait accidentel. Elle ajoute que cette expertise est d’autant plus nécessaire que son médecin consultant, le Dr [O] [S], n’a pas eu accès aux pièces médicales qu’elle a sollicitées dans le cadre de son recours amiable.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Elle rappelle que les arrêts de travail indemnisés bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation soit jusqu’au 21 juillet 2023, qu’il est établi qu’il y a eu une continuité des soins et des symptômes et qu’en l’absence d’éléments contraires rapportés par l’employeur, sa demande d’expertise est infondée.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour de la saisine, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que la cause de l’accident à une cause totalement étrangère.
Par ailleurs aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il ne saurait être reproché à la SAS [6] de ne verser aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité dès lors qu’elle n’a pas eu accès aux pièces médicales du salarié et n’a ainsi pas pu solliciter un avis médical de son médecin consultant afin de contredire le raisonnement de la caisse primaire d’assurance maladie.
Ces pièces médicales ne figurent d’ailleurs pas au dossier de la procédure privant ainsi le tribunal d’apprécier pleinement la durée des soins et arrêts contestés.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire;
DESIGNE en qualité d’expert le docteur Dr [Z] [N] demeurant [Adresse 3], téléphone: [XXXXXXXX01], email: [Courriel 8] expert près de la Cour d’appel de Versailles, avec pour mission, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de M. [T] [J], entendu les parties en leurs dires et observations, étant rappelé que la date de consolidation a été fixée au 21 juillet 2023, de :
décrire la pathologie de M. [T] [J] et retracer son évolution ;dire si la maladie professionnelle a révélé ou temporairement aggravé un état antérieur pathologique indépendant et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a continué à évoluer pour son propre compte ;fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation directe, au moins partiellement, avec la maladie professionnelle déclarée le 06 avril 2021, en dehors de ceux relevant exclusivement de la prise en charge d’un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte ;dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l’accident.
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] doit transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [T] [J] ;
DIT que la Société [6] devra verser la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 euros), la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES REGIE AV REC), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert déposera son rapport au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que conformément à l’article 150 du code de procédure civile, le jugement qui ordonne une mesure d’instruction ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Mission ·
- Régie ·
- Hors de cause ·
- Architecte ·
- Norme
- Titre ·
- Message ·
- Condamnation solidaire ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Condamnation
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Professeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Consultant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Motif légitime ·
- Tva ·
- Heure à heure
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Commission
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Épouse ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Partage ·
- Donations ·
- Prime ·
- Assurance vie ·
- Équateur ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Location-vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Consentement
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Document ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.