Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGG/YL
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUXH
MINUTE N°
DU 01 Juillet 2025
Jugement du UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
L’Association Les Bruyères
c/
S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S JOUNEAU
ENTRE :
L’Association Les Bruyères, sise Fandguélin – 56220 Saint Jacut Les Pins
Représentée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
ET :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S JOUNEAU, sise 20 rue d’Isly – 35000 RENNES
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS en audience publique le 06 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
L’association Les BUYERES est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments (un pôle jour et un pôle nuit), faisant fonction d’ITEP (institut thérapeutique éducatif et pédagogique) sis lieudit Fandguélin 56220 Saint Jacut Les Pins, qu’elle met à la disposition de l’association La BOUSSELAIE en vertu d’un contrat de bail du 14 avril 2014.
La construction de l’immeuble avait été confiée à la société Burgaud architecture suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 9 mai 2007. La SAS JOUNEAU était en charge du lot menuiserie et des murs rideaux. La construction des bâtiments s’est achevée le 6 juillet 2010.
A compter de 2018, les bâtiments ont fait l’objet d’infiltrations récurrentes, conduisant le maître de l’ouvrage à mobiliser sa garantie dommage ouvrage à trois reprises. La persistance des désordres a été constatée par rapport d’expertise amiable ainsi que par constat d’huissier dressé le 17 juin 2020.
L’association Les Bruyères a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire des différentes entreprises intervenues à l’ouvrage. Il y a été fait droit par ordonnance en date du 17 décembre 2020 désignant pour y procéder Monsieur [R].
Eu égard à l’importance des désordres, l’expertise s’est prolongée. Dans ce délai, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la SAS JOUNEAU. Le maître de l’ouvrage a déclaré sa créance à hauteur de 13000 € entre les mains du liquidateur par déclaration en date du 13 septembre 2022.
Par courrier en date du 13 juillet 2023, le liquidateur a contesté la créance en son intégralité pour absence d’une décision fixant la créance de l’association.
Par une décision en date du 9 octobre 2024, le juge commissaire a jugé que la contestation dépassait ses pouvoirs juridictionnels et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente, tout en sursoyant à statuer sur la fixation de la créance dans l’attente de la décision sur le fond.
L’association LES BRUYERES a donc saisi le tribunal judiciaire de Vannes par assignation en date du 14 novembre 2024, signifiée à la SELARL ATHENA, es qualité de liquidateur de la SAS JOUNEAU. Suivant ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge commissaire a constaté que l’association LES BRUYERES avait saisi le tribunal judiciaire de Vannes dans le délai imparti et a confirmé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond.
Le dépôt du rapport d’expertise définitif est intervenu le 19 novembre 2024.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 22 avril 2025 et signifiées le 15 avril 2025, l’association LES BRUYERES demande au tribunal de :
— FIXER la créance de l’association Les Bruyères au passif de la liquidation judiciaire de la SAS JOUNEAU à la somme de 13 437 €,
— Dépens comme de droit.
***
Régulièrement assignée le 14 novembre 2024, la SELARL ATHENA es qualité de liquidateur de la SAS JOUNEAU n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
1-Sur l’existence de la créance
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que le litige opposant l’association LES BRUYERES et la SAS JOUNEAU se limite à ce jour aux seuls désordres affectant le pôle jour, ceux affectant le pôle nuit étant prescrits.
L’existence de désordres affectant le bâtiment du pôle jour a été constatée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport en date du 19 novembre 2024. Il retient que le bâtiment est, ou du moins, a effectivement été l’objet d’infiltrations ayant entrainé la dégradation des dalles de faux plafond. L’expert indique que les différentes reprises réalisées par l’entreprise ont concerné les parties extérieures du bâtiment, mais que les dalles de faux-plafond endommagées par l’humidité n’ont pas été remplacées de sorte qu’il est difficile de distinguer les désordres résolus et non résolus. Les parties produisent un constat d’huissier daté du 26 septembre 2023 constatant la persistance de l’humidité au sein du bâtiment. L’expert ajoute que la reprise des désordres a été faite, pour la majorité, de manière non conforme, estimant qu’une nouvelle reprise sera nécessaire. Certains désordres constatés par l’expert trouvent donc partiellement leur origine dans les travaux de réparation puisque les infiltrations persistent.
L’expert a conclu son rapport en considérant que les désordres atteignaient la destination de l’ouvrage dont l’usage est compromis, en ce qu’ils ne permettent pas son habitabilité normale à raison des infiltrations. L’association LES BRUYERES est donc bien fondée à engager la responsabilité décennale de la société JOUNEAU.
S’agissant de l’imputabilité des désordres à la société JOUNEAU, il ressort du rapport d’expertise que pour les désordres affectant le “sas d’entrée Eden” à raison du percement du capotage du bardage du sas d’entrée, “il n’est pas possible de savoir si ce percement était existant dès l’origine des travaux (il s’agirait alors de la responsabilité technique de la SAS JOUNEAU) ou d’un percement réalisé ultérieurement, ce qui est plus probable”. L’imputabilité n’est donc pas démontrée en l’espèce.
Concernant la “restauration Eden”, le défaut d’étanchéité de la platine de fixation du pare soleil est imputable à la SAS JOUNEAU, l’expert ayant retenu sans être techniquement contesté que le désordre trouve son origine dans les travaux de cette entreprise.
Concernant la “salle d’activité éducative”, l’expert a reproduit le désordre avec un arrosage, lequel provient d’un défaut d’étanchéité du pareclose haut du châssis fixe imputable à la SAS JOUNEAU puisque ses travaux sont le siège des désordres dont l’expert constate qu’ils sont survenus dans le temps de la période d’épreuve.
L’association LES BRUYERES rapporte bien la preuve de la réalité de sa créance à l’encontre de la société JOUNEAU pour les désordres de la restauration Eden et de la salle activité éducative. Elle est donc bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de cette même société .
2-Sur le montant de la créance
Aux termes du rapport d’expertise déposé le 19 novembre 2024, l’expert chiffre le coût des travaux de reprise du désordre affectant la salle de restauration Eden,à la somme de 2000 euros pour la repose d’une nouvelle platine et la reprise de l’étanchéité, et l’association sollicite 100 euros supplémentaires pour remplacer la dalle endommagée par l’humidité. Ce désordre des embellissements intérieurs a bien été constaté par l’expert et il y a lieu d’en assurer réparation. Il conviendra de chiffrer la reprise globale de ce désordre à 2050 euros.
S’agissant de la reprise du désordre affectant la salle d’activité éducative, l’expert a chiffré sa reprise à 300 euros, et l’association sollicite 100 euros supplémentaires pour remplacer la dalle endommagée par l’humidité, désordre constaté par l’expertise et les constats d’huissier. Il y a lieu de retenir la somme globale de 350 euros.
L’association LES BRUYERES sollicite en outre la somme de 1500 euros au titre des troubles et tracas consécutifs aux désordres constatés, tenant aux sujétions de la gestion du sinistre et de l’expertise. Le président, le directeur et le responsable technique de l’association étaient effectivement présents à l’expertise et l’association établit avoir été contrainte de gérer la résolution judiciaire du litige et de suivre les difficultés de son locataire dans l’occupation des locaux donnés à bail. Le tribunal ne peut cependant indemniser que les tracas résultant des désordres ici retenus, sans tenir compte des conséquences des autres désordres également déplorés. Il sera alloué à l’association les BRUYERES à ce titre la somme de 400 euros à la charge de la SAS JOUNEAU.
L’association LES BRUYERES sollicite indemnisation au titre de son préjudice de jouissance induit par les désordres affectant son bâtiment. Elle soutient que les désordres l’ont empêchée de garantir la jouissance paisible de ses locataires. Il est constant que le bailleur a l’obligation de garantir la jouissance paisible du bien à ses locataires. Néanmoins l’association LES BRUYERES ne démontre pas en quoi cela constitue pour elle un préjudice, a fortiori un préjudice de jouissance qu’elle ne peut réclamer pour autrui. Le préjudice de jouissance direct et personnel subi par ses locataires ne caractérise pas un préjudice de jouissance propre au proriétaire. L’association sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des frais d’expertise, l’expert a estimé à 3/4 du coût de l’expertise l’examen des désordres du pôle jour, soit 22 950 euros sur la somme globale de 30 6000 euros correspondant aux frais d’expertise réalisée sur l’ensemble du bâtiment. Ces désordres du pôle jour sont imputables à 4 sociétés, et l’association LES BRUYERES demande indemnisation par la SAS JOUNEAU de ces frais dans la limite d’un quart des frais d’expertise du pôle jour.
L’association LES BRUYERES est bien fondée à solliciter que soit mise à la charge de la société JOUNEAU la somme de 5737 euros.
Les frais irrépétibles mis à la charge de la société JOUNEAU seront fixés à 2000 euros.
Compatible avec la nature de l’affaire, le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
FIXE au passif de la de la SAS JOUNEAU la créance de l’ASSOCIATION LES BRUYERES aux sommes de :
— 2400 € due au titre des travaux de reprise,
— 400 € au titre des troubles et tracas,
DEBOUTE l’ASSOCIATION LES BRUYERES de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SELARL ATHENA en qualité de mandataire liquidateur de la SAS JOUNEAU à payer à l’ASSOCIATION LES BRUYERES la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SELARL ATHENA en qualité de mandataire liquidateur de la SAS JOUNEAU aux dépens en ce compris, le coût de l’expertise dans la limite de 5737 euros,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Attribution ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sursis ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Victime ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Protocole d'accord ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Titre exécutoire ·
- Homologuer ·
- Tribunal d'instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Gérance ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Gestion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Manque de personnel ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Cambodge ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Portée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Créanciers
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Délai ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.