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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 13 nov. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00454 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLLD
JUGEMENT DU : 13 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE : S.A.R.L. [I] [K] / S.A.R.L. BASTIA CHARPENTES ARMATURES
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Florence BATTESTI,
— Me Nelly LABOURET
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [I] [K]
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°334 138 245, prise en la personne de son réprésentant légal domicilié es qualité au siége social,
dont le siège social est sis ALBERTACCE – 20224 ALBERTACCE
représentée par Maître Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BASTIA CHARPENTES ARMATURES,
prise en la personne de son réprésentant légal domicilié es qualité au siége social,
dont le siège social est sis 17 rue dupin – 75017 PARIS
représentée par Maître Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bastia a statué comme suit :
— Déboute [I] [S] VERGIO (SARL) de sa demande reconventionnelle ;
— Condamne [I] [K] (SARL) pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à BASTIA CHARPENTES ARMATURES (SARL) la somme principale de 15.255 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de l’exploit introductif d’instance ;
— Condamne [I] [K] (SARL) à payer à BASTIA CHARPENTES ARMATURES (SARL) la somme de 1.250 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne [I] [K] (SARL) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Ce jugement a été signifié au conseil de la SARL [I] [K] le 13 février 2025.
Selon acte du 14 février 2025, la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES a fait procéder à une saisie attribution à l’encontre de la SARL [I] [K], entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, pour une somme de 18.000,76 euros, laquelle s’est révélée fructueuse.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la débitrice le 21 février 2025.
Parallèlement, la SARL [I] [K] a déposé le 14 février 2025 une requête en rectification d’erreur matérielle au greffe du tribunal de commerce.
Selon jugement du 11 avril 2025, le tribunal de commerce de Bastia a rectifié le jugement du 31 janvier 2025 comme suit :
— Condamne [I] [K] (SARL) pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à BASTIA CHARPENTES ARMATURES (SARL) la somme principale de 15.255 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de l’exploit introductif d’instance ;
— Condamne [I] [S] VERGIO (SARL) à payer à BASTIA CHARPENTES ARMATURES (SARL) la somme de 1.250 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit toutefois que [I] [K] (SARL) pourra se libérer de la condamnation ci-dessus prononcée contre lui en principal, intérêts et frais en 15 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
— Dit qu’en cas de non-paiement à son terme d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout.
Par acte du 20 mars 2025, la SARL [I] [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia, la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES, aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution qui lui a été notifiée le 21 février 2025.
Selon jugement du 3 juillet 2025, le juge de l’exécution a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Enjoint à la SARL [I] [K] de produire le justificatif de la signification à la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES du jugement rectificatif du 11 avril 2025 ;
— Invité les parties à formuler toute observation utile quant à l’application des dispositions de l’article 462 et les conséquences quant au présent litige ;
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La SARL [I] [K], représentée, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025. Elle demande au juge de bien vouloir :
— Débouter la SARL BASTIA CHARPENTES de son exception d’incompétence et de nullité de l’assignation ;
— Dire la contestation de la SARL [I] [K] recevable et bien fondée ;
— Constater que la SARL [I] [K] bénéficiait de délais de paiement ;
— Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution notifiée le 21 février 2025 à la SARL [I] [K] pratiquée sur le compte LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE – 457 Promenade des Anglais – 06000 NICE à hauteur de 18.000,76 euros ;
— Condamner la SARL BASTIA CHARPENTES au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive ;
— Condamner la SARL BASTIA CHARPENTES au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SARL [I] [K] a indiqué qu’un appel avait été interjeté sur le jugement rectificatif du 11 avril 2025. Elle a déclaré s’opposer à la demande de sursis à statuer formée par la défenderesse dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir.
La SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES, représentée, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2025. Elle demande au juge de :
— Ordonner le sursis dans l’attente de l’arrêt sur le jugement rectifié ;
— Juger que le juge de l’exécution n’a pas été régulièrement saisi par les mentions de l’exploit délivré devant le tribunal judiciaire ;
— juger que le tribunal judiciaire n’a pas été régulièrement saisi par l’absence de réservation de date d’audience d’orientation ;
— Juger la juridiction du juge de l’exécution incompétente afin de se prononcer sur la contestation de la saisie attribution au visa de l’article 74 du Code de procédure civile ;
— Juger que l’exploit délivré le 20/03 est nul par application de l’article 114 et 115 du Code de procédure civile et par application de l’article 56 du Code de procédure civile ;
— Juger irrecevable et déclarer la contestation réalisée le 20/03/2025 irrecevable et juger qu’aucune contestation ne peut être réalisée ;
— Débouter de la demande de mainlevée par l’autorité de chose jugée attache au dispositif assorti de l’exécution provisoire du jugement du 31/01/2025.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 du même Code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes de l’alinéa 5 de ce même article, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il est constant que la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES a interjeté appel de la décision rectificative du 11 avril 2025 rendue par le Tribunal de Commerce de Bastia, qui lui a été signifiée le 8 août 2025.
Cette décision est venue rectifier un jugement rendu le 31 janvier 2025 lequel est exécutoire à titre provisoire.
Le jugement rendu par le tribunal de commerce étant revêtu de l’exécution provisoire, l’appel interjeté par la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES de la décision rectificative ne saurait avoir pour conséquence de suspendre l’exécution de ladite décision. La demande de sursis à statuer ne pourra qu’être rejetée.
— Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article R121-11 du Code de procédure civile, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R121-8 à R121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
La SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES argue de l’incompétence du juge de l’exécution au motif qu’il a été irrégulièrement saisi par les mentions de l’assignation délivrée le 20 mars 2025.
Toutefois, la jurisprudence a jugé que l’irrégularité d’une assignation qui ne reproduit pas les dispositions des articles R121-6 à R121-10 du Code de procédure civile porte préjudice au défendeur en ce qu’il n’a pas été, du fait de cette irrégularité, informé personnellement de la possibilité d’assurer seul sa défense, selon les modalités prévues par les textes, au lieu de se faire représenter par un conseil et donc engager des frais d’assistance.
En l’espèce, il s’agit d’une contestation d’une saisie attribution pratiquée pour une somme de 18.000,76 euros. Cette demande a donc pour origine une créance qui excède 10.000 euros de sorte que la représentation par avocat est obligatoire.
L’assignation signifiée à la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES, qui mentionne la représentation obligatoire par avocat, ne cause aucun grief à la défenderesse.
Enfin, bien que l’assignation porte la mention « devant le Tribunal Judiciaire », la demanderesse a enrôlé son assignation devant le juge de l’exécution de sorte que la saisine est régulièrement intervenur dans le délai qui était imparti pour contester la saisie attribution dénoncée à la SARL [I] [K] le 21 février 2025.
L’exception d’incompétence soulevée par la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES sera écartée.
— Sur la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES se prévaut de la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée au motif de l’existence d’un vice de forme mais ne rapporte pas la preuve du grief que lui aurait causé l’absence des dispositions prévues par l’article R121-11 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article L221-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article 462 alinéa 4 du Code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
La SARL [I] [K] sollicite la mainlevée de la saisie attribution au motif que le jugement du 31 janvier 2025 rectifié le 11 avril 2025, l’autorise à se libérer de sa dette en 15 versements. Elle reproche également au créancier de ne pas avoir tenté de démarche amiable.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée le 14 février 2025 sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de commerce le 31 janvier 2025, lequel a été signifié le 13 février 2025.
Cette décision a condamné la SARL [I] [K] à payer à la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES la somme principale de 15.255 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024. L’exécution provisoire a été ordonnée.
Toutefois, un jugement en rectification d’erreur matérielle a été rendu le 11 avril 2025. Ce jugement a ajouté cette mention au dispositif du jugement :
— Dit toutefois que [I] [K] (SARL) pourra se libérer de la condamnation ci-dessus prononcée contre lui en principal, intérêts et frais en 15 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement.
Il résulte donc de ce jugement en rectification d’erreur matérielle que la SARL [I] [K] pouvait se libérer de sa dette de 15.255 euros par quinze versements mensuels égaux et consécutifs.
Ce jugement a été signifié à la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES le 8 août 2025.
S’agissant d’un jugement rectificatif, ses effets sont rétroactifs au jour où la première décision a été rendue, à savoir le 31 janvier 2025.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la SARL [I] [K] pouvait régler sa dette à l’égard de la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES par quinze versements mensuels de sorte que le créancier, qui s’appuie sur une décision rendue contradictoirement dont les motifs ne laissent planer aucune ambigüité quant à l’octroi au débiteur d’un échéancier de paiement, ne pouvait valablement demander le paiement de la totalité des sommes dues.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée par la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES le 14 février 2025.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La SARL [I] [K] sollicite la condamnation de la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution abusive, au motif que la saisie attribution a été pratiquée à tort.
Toutefois, il est constant qu’au jour où la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES a pratiqué la saisie attribution le 14 février 2025, d’une part elle disposait d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire, d’autre part, aucune décision en rectification d’erreur matérielle n’avait été rendue.
Par conséquent, et même si la saisie n’apparait pas loyale, la preuve d’une faute commise par la défenderesse et ouvrant droit à réparation n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, la SARL [I] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES, succombant, supportera la charge des dépens.
La SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES sera également condamnée à verser à la SARL [I] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES de son exception d’incompétence ;
DEBOUTE la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES de sa demande de nullité de l’assignation ;
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 14 février 2025 à l’encontre de la SARL [I] [K] ;
DEBOUTE la SARL [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL BASTIA CHARPENTES ARMATURES à payer à la SARL [I] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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