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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, SA CLINIQUE [ 13 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDNV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00994 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDNV
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS BENAYOUN & DEWAS
à la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR
à Me Sophie DRUGEON
à la SCP GEORGES DAUMAS
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [D] dit [M], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Dr [N] [I], gynécologue obstétricien, demeurant clinique [18], [Adresse 12]
représenté par Maître Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Dr [J] [H], chirurgien viscéral et digestif, demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA CLINIQUE [13], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 22 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [E] [D] dit [M] a fait assigner le docteur [N] [I], le docteur [J] [H], la CLINIQUE [13] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juillet 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [E] [D] dit [M] demande à la présente juridiction, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— désigner un médecin expert inscrit sur la liste des experts près de la cour d’appel de Toulouse ;
— fixer, en application de l’article 269 du code de procédure civile, une provision à valoir sur la
rémunération de l’expert judiciaire à 3.000 euros, et mettre cette provision à la charge des parties défenderesses ;
— mettre à la charge des parties défenderesses l’intégralité des frais et dépens, y compris les frais d’expertise et les honoraires d’avocat, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, le docteur [N] [I], régulièrement assigné à domicile, demande au juge des référés de :
lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical spécialisé en CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE ;allouer à l’expert désigné la mission détaillée dans ses écritures ;dire que l’expert déposera un pré-rapport avant de conclure ;En toute hypothèse,
dire que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [D] dit [M] ; réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, le docteur [J] [H], régulièrement assigné personne, demande au juge des référés de :
le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ; lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ; désigner tel expert compétent en chirurgie viscérale qu’il plaira ; dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ; enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ; compléter la mission de l’expert avec les chefs de missions indiqués dans les conclusions ; dire que les frais d’expertise seront à la charge Madame [E] [D] dit [M] ;débouter Madame [E] [D] dit [M] de sa demande de condamnation aux dépens et aux frais d’expertise ;laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions, la CLINIQUE [13] demande au juge des référés de :
principalement :
constater que les Docteurs [J] [H] et [N] [I] exercent leur activité à titre libéral ; juger que Madame [E] [D] dit [M], formulant exclusivement des griefs à l’encontre de ces praticiens, ne justifie donc pas d’un intérêt, ni d’un motif légitime, à agir à l’encontre de la Clinique [13] ; juger n’y avoir lieu à référé à son encontre et prononcer sa mise hors de cause ; subsidiairement :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité ; ordonner la communication aux parties par la CPAM d’un relevé détaillé de ses débours, afin de permettre l’ouverture des opérations d’expertise ; juger, à cet égard, que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant qu’un relevé détaillé des débours de cet organisme ne lui aura pas été communiqué et diffusé contradictoirement ; donner pour mission plus précise au médecin expert désigné la mission telle que prévue aux termes des conclusions ; rejeter l’injustifiée demande de provision formulée par Madame [E] [D] dit [M], l’existence de l’obligation alléguée étant, à tout le moins, sérieusement contestable ; condamner Madame [E] [D] dit [M] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement citée à personne, demande au juge des référés de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Madame [E] [D] dit [M] ;réserver les droits de la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE dans l’attente du dépôt du rapport ;débouter la Clinique [13] de sa demande de voire ordonner la production d’un relevé détaillée des débours de la part de la caisse concluante ;réserver les dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport médico-légal AEXEVI, les diverses pièces démontrant les interventions réalisées par les docteurs [H] et [I] au sein de la CLINIQUE [13], il convient de constater que la partie demanderesse produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La CLINIQUE [13] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est un établissement privé au sein duquel les médecins exercent leur activité à titre exclusivement libéral et qu’ils engagent de ce fait leur responsabilité pour les actes et soins qu’ils dispensent.
Toutefois, le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause dès lors que la réalisation des interventions litigieuses au sein de la CLINIQUE [13] n’est pas contestée et que cette dernière est donc susceptible de détenir des informations qui pourraient s’avérer utiles dans le cadre de l’expertise ordonnée.
La CLINIQUE [13] sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par les parties, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
* Sur la demande de provision sur le fondement de l’article 269 du code de procédure civile
L’article 269 du code de procédure civile dispose : "Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie".
L’article 835 du code de procédure civile dispose : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas, à ce stade, de déterminer si la responsabilité des parties défenderesses pourra effectivement être engagée.
Dès lors, la demande provisionnelle au titre des frais d’expertise se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de débouter la demanderesse de sa demande à ce titre.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [E] [D] dit [M], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DONNONS acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves les plus vives, notamment sur d’éventuelles responsabilités ;
DECLARONS toutes mises hors de cause comme prématurées et REJETONS ainsi la demande de la CLINIQUE [13] ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
[W] [X]
Hôpital de [19]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 17]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[S] [T]
Clinique la Croix du sud
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 14]
INDIQUONS que l’expert peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions ;
avec mission de :
1/ procéder à l’examen de Madame [E] [D] dit [M] et le cas échéant, convoquer les partie et leurs conseils par LRAR dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accedit ;
2/ recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le dossier médical, lecertificat médical, s’il y a lieu les comptes-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que les décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices, sans que ne lui soit opposble le secret médical,
Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
* connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
3/ décrire l’état de la personne en distinguant les éléments préexistants à l’événement motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
4/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation.- et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit.
5/ – Dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes hospitalisations et de la prise en charge des médecins défendeurs, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
— Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— Décrire les mécanismes des complications et déterminer si l’état de santé de la partie requérante a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
— Dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
— Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
6/ – Déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications.
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des éventuelles erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevés.
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant
aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant.dire si les soins ont été nécessaires compte tenu des données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, notamment lorsqu’une responsabilité médicale est recherchée. Dire en conséquence si les soins ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des éventuelles erreurs imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré- per – et post opératoires, maladresses et autre défaillances relevées,
7/ donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par le patient et procéder aux vérifications suivantes :
— préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion),
— rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable ou aux conditions d’accueil dans l’établissement
— indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale – dans cette hypothèse,, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées et si l’infection pouvait être raisonnablement évitée,
— fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié,
— vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
— rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux prodigués à la patiente peut être reproché à l’établissement d’accueil,
— distinguer les préjudices découlant de la responsabilité personnelle du praticien libéral de ceux découlant éventuellement de la responsabilité de l’établissement,
— dans l’affirmative, distinguer, y compris dans leur évaluation, le préjudice causé exclusivement par le dit manquement à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient et/ ou à d’autres pathologies,
8 / évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
8.1 Préjudices patrimoniaux
8.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles DSA
frais divers FD
pertes de gains professionnels actuels PGP
8.1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures DSF
frais de logement adapté FLA
frais de véhicule adapté FVA
assistance par tierce personne ATP
perte de gains professionnels futurs PGPF
incidence professionnelle IP
préjudice scolaire, universitaire ou de formation PSU
8.2 Préjudices extra-patrimoniaux
8.2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire DFT : déterminer la durée dudit déficit en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue en précisant dans ce cas les conditions ou la durée.
souffrances endurées SE
préjudice esthétique temporaire PET
8.2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent DFP : déterminer le taux dudit déficit et dire si il entraîne une incidence professionnelles et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l’affirmative en, donner la mesure,
préjudice d’agrément PA
préjudice esthétique permanent PEP
préjudice sexuel PS
préjudice d’établissement PE
préjudice permanents exceptionnels PPE
8.2.3 Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
préjudices liés à des pathologies évolutives
9/ bis : fixer la date de consolidation,
10/ dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration,
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DISONS que Madame [E] [D] dit [M], devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par virement dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)
FR76 1007 1310 0000 0010 0131 430 TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
ENJOIGNONS au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…;
aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils ;
AVIS A L’EXPERT
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]) ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DISONS que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite «des 45 jours») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois , pour présenter leurs observations,
FIXONS à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera du tiers de la provision initiale.
RAPPELONS que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées",
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITONS le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS Madame [E] [D] dit [M] de sa demande de provision ;
REJETONS toute autre demande ou surplus de demande, y compris quant à la communication des débours par la CPAM, lesquels seront adressés à l’expert judiciaire ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [E] [D] dit [M] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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