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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 juillet 2025
N° RG 25/00257
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPTD
54G
c par le RPVA
le
à
Me Jean FAMEL,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean FAMEL,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean FAMEL, avocate au barreau de RENNES, substitué par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S.U. DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST (POINT P BRETAGNE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Juin 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 26 février 2019, Monsieur [A] et Madame [D] [E], demandeurs à l’instance, ont édifié leur maison individuelle située sise [Adresse 3] à [Localité 5] sous la maîtrise de la société par actions simplifiée (SAS) TY BATI (pièce n°1 demandeurs).
Suivant devis du 29 septembre 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST, exerçant sous l’enseigne POINT P, défenderesse au présent procès, s’est vu confier la fourniture des menuiseries extérieures (pièce n°2 demandeurs).
Suivant factures du 30 septembre 2021 et du 30 avril 2022 de l’entreprise POINT P, les travaux ont été réalisés (pièces n°3 et 4 demandeurs).
Suivant courriel du 19 juin 2023 échangé entre le maître d’œuvre et l’entreprise POINT P, les consorts [E] ont identifié plusieurs non-conformités affectant les menuiseries extérieures, constatées par la suite par l’entreprise POINT P lors d’une réunion s’étant tenue le 13 juin 2023. Cette dernière a alors proposé de prendre en charge la moitié du chantier de dépose et de repose menuiseries non conformes sans reconnaître sa responsabilité pour tous les défauts constatés (pièce n°5 demandeurs).
Suivant courriels des 23 et 30 janvier 2024 échangés entre l’entreprise POINT P et Monsieur [E], ladite entreprise a proposé de chiffrer les travaux nécessaires mais en considérant qu’il s’agirait d’un nouveau chantier et non d’une mise en conformité (pièce n° 7 demandeurs).
Suivant procès-verbal de réception établi par la société TY BATI le 8 mars 2024 et un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2024, le maître d’œuvre a sollicité que soit établi un procès-verbal de réception des travaux auquel la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST n’a pas donné suite (pièces n°8 et 9 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise amiable du 7 janvier 2024, l’expert a constaté plusieurs défauts de menuiseries qui auraient pour origine des plans et devis incohérents et insuffisamment précis et une absence de vérification des devis par la maîtrise d’œuvre. L’expert a également constaté d’autres défauts et a avancé que ces derniers résulteraient d’une absence totale de communication entre la maîtrise d’œuvre et le fournisseur et de suivi de chantier (pièce n°10 demandeurs).
Suivant extrait K-Bis de la société TY BATI, cette dernière a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 22 janvier 2025 (pièce n°11 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, Monsieur [A] et Madame [D] [E] ont par la suite assigné la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’ordonner une expertise et désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
Lors de l’audience du 4 juin 2025, les consorts [E] représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SASU DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST a formé oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire, alléguant de désordres affectant leur maison d’habitation, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la société défenderesse sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Les demandeurs versent aux débats :
— Le contrat de maîtrise d’œuvre passé pour l’édification de leur maison d’habitation (pièce n°1)
— Le devis confiant la fourniture des menuiseries extérieures à la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST (pièce n°2)
— les factures attestant de la réalisation des travaux (pièces n° 2 et 3)
— des courriers électroniques échangés entre les demandeurs et la société défenderesse indiquant les différents désordres survenus (pièce n° 7)
— un rapport d’expertise amiable attestant des désordres allégués (pièce n°10)
La société défenderesse a de plus, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Il en résulte que les demandeurs parviennent à démontrer l’existence d’un litige plausible de sorte qu’ils bénéficient d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise comme énoncé au dispositif de la présente décision et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 du même code.
En conséquence, les consorts [E] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [B] [C], expert inscrit à la Cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 1], mob. : 07.89.64.27.25, mél. : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au sise [Adresse 3] à [Localité 5] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres réservés invoqués dans l’assignation et ses annexes et qui n’auraient pas encore été levés et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [E] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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