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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01647 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVBR
AFFAIRE : [D] [N] divorcée [S] / S.A. YOUNITED CREDIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de [T] [I], auditeur de justice
Exécutoire à
Me Layla TEBIEL
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
Madame [D] [N] divorcée [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. YOUNITED CREDIT anciennement dénommée PRET D’UNION
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 517 586 376
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Layla TEBIEL, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier HASCOET, avocat plaidant au barreau de l’ESSONE et à l’audience par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 26 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2022, par l’intermédiaire de la SELARL LIOTARD DIBON, huissiers de justice associés à [Localité 4], la société YOUNITED a fait opérer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de madame [N] divorcée [S] ouverts à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour un montant de 16.898,71 euros.
La mesure était fondée sur l’exécution d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 05 février 2016.
Par jugement en date 13 juin 2018, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné monsieur [E] [S] pour faux et usage de faux à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois. Cette condamnation concerne plusieurs crédits pour lesquels monsieur [S] a usurpé l’identité et la signature de madame [N] aux fins de souscription de multiples contrats de prêt.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2022, madame [D] [N] divorcée [S] a fait assigner la S.A YOUNITED (ANCIENNEMENT DENOMMEE PRET D’UNION) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 septembre 2022 aux fins de voir :
Vu les articles 378 er suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 211-l et R 221-l et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article L 111-l du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article L211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu le Procès-Verbal de saisie attribution en date du 10 mai 2022 et la dénonciation de saisie-attribution en date du 11 mai2022,
Vu les articles 654 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu I’article 1343-5 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— juger que l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 5 février 2016 est nul,
— juger qu’à défaut de signification régulière le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 5 fevrier 2016 ne peut être un titre exécutoire pouvant servir de fondement à la saisie attribution,
— juger que les mesure d’exécution sont nulles,
— juger que la saisie attribution litigieuse pratiquée le 10 mai 2022 n’est pas fondée sur un titre exécutoire régulièrement signifié,
— juger que faute de signification régulière, le titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution du 10 mai 2022 a été exécuté est caduc et a fortiori prescrit,
En conséquence
— prononcer la nullité de la saisie-attribution effectuée le 10 mai 2022,
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 mai 2022 et la dénonciation de la saisie-attribution en date du 11 mai 2022 sur le fondement des articles L211-1, R 211-1, L 211-1 et L 211-2 code de procédure civile,
— ordonner la main levée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2022 et dénoncée le 11 mai 2022,
— ordonner en conséquence la remise à disposition immédiate des fonds,
A titre subsidiaire :
— dire que le créancier saisissant ne justifie pas du quantum de la créance,
En conséquence ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2022 et dénoncée le 11 mai 2022,
— ordonner en conséquence la remise à disposition immédiates des fonds à l’endroit de Madame [D] [N],
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Madame [D] [N] 24 mois de délais de grâce,
En tout état de cause,
— condamner la société YOUNITED anciennement dénommée PRET D’UNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [D] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Après quatre renvois du dossier à la demande des parties, deux injonctions du magistrats à voir retenir le dossier pour plaidoiries, lors des audiences du 22 septembre 2022, du 03 novembre 2022 et du 15 décembre 2022, le dossier a été retenu lors de l’audience du 04 mai 2023.
Par jugement en date du 04 mai 2023, le retrait du rôle du dossier a été prononcé à la demande des parties.
Par courrier du 09 avril 2025, Me BOURJAC, avocat de madame [N], a sollicité la réinscription du dossier au rôle, les parties étant sur le point de finaliser un protocole d’accord qu’elles souhaitent voir homologuer par la présente juridiction.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 16 avril 2025, pour l’audience se déroulant le 26 juin 2025.
Lors de l’audience, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif, et ont indiqué ne pas disposer du protocole signé ce jour mais le transmettre en cours de délibéré avec des conclusions aux fins d’homologation, sur demande du président d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
Par conclusions concordantes déposées le 17 juillet 2025, les parties ont sollicité de voir :
— homologuer le protocole d’accord signé le 26 juin 2025 entre madame [D] [N] divorcée [S] et la société SA YOUNITED anciennement dénommée PRET D’UNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
— donner force exécutoire au protocole d’accord signé le 26 juin 2025 entre madame [D] [N] divorcée [S] et la société SA YOUNITED anciennement dénommée PRET D’UNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord,
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titre exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre […]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.”
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il est justifié aux débats par les parties d’un protocole d’accord signé entre elles le 26 juin 2025, concernant le recouvrement de la créance qui était détenue à l’encontre de madame [N] par la société SA YOUNITED anciennement dénommée PRET D’UNION au titre d’un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 05 février 2016 ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution.
Dans ces conditions, il convient d’homologuer ledit protocole, auquel il sera donné force exécutoire. Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais de procédure engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’accord des parties,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu et signé le 26 juin 2025 entre madame [D] [N] divorcée [S] et la société YOUNITED anciennement dénommée PRET D’UNION relatif au recouvrement de la créance qui était détenue à l’encontre de madame [D] [N] divorcée [S] par la société YOUNITED anciennement dénommée PRET D’UNION en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 05 février 2016 ainsi qu’à la présente instance engagée devant le juge de l’exécution par madame [N] divorcée [S] ;
DIT que la copie du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties sera annexée au présent jugement et confère force exécutoire à l’ensemble de ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais de procédure concernant la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé le 07 août 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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