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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUZI
N°MINUTE : 26/220
Le treize mars deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Chantal NORDHEIM, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier LEMAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [L] [I], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1],représentée par Me Julien TSOUDEROS, substitué par Me Ruddy TAN, avocats au barreau de PARIS
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [B] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O], embauché par la société [1] ès qualité d’ouvrier de l’assemblage, a été victime d’un accident du travail déclaré par la société le 03 septembre 2024 dans les circonstances suivantes :
« Le 28 août 2024 à 18 heures pour des horaires de travail de 13h47 à 21h28.
— activité de la victime lors de l’accident : le salarié déclare avoir ressenti une douleur en marchant.
— siège des lésions : douleur genou gauche.
— accident connu le 28 septembre 2024. »
Le certificat médical initial du 28 août 2024 rédigé par le Docteur [S], médecin urgentiste au Centre hospitalier de [Localité 1], fait état d’une « douleur de genou gauche ».
Le 09 septembre 2024, la société [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après CPAM) un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM du Hainaut et par décision du 26 novembre 2024, l’accident dont a été victime M. [D] [O] a fait l’objet d’une prise en charge au titre professionnel.
Le 10 février 2025, la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande en inopposabilité le 13 mars suivant.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2025 par la société [1] aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026.
*
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, la S.A.S [1] demande au tribunal de :
— recevoir la concluante en les présentes et l’y déclarer bien fondée ;
— déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 28 août 2024 de M. [O] ;
— en conséquence, annuler la décision du 13 mars 2025 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
*
Pour sa part, par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [D] [O] et de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, le tribunal relève que la demanderesse sollicite l’annulation de la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 26 novembre 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 28 août 2024 de M. [D] [O].
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a, par courrier du 20 septembre 2024, informé la société [1] de la complétude du dossier de reconnaissance de l’accident du travail survenu à M. [D] [O] en date du 03 septembre 2024, et en raison de la nécessité d’investigations complémentaires, lui a indiqué qu’elle devait remplir un questionnaire nécessaire aux investigations puis, qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 13 au 25 novembre 2024 et de consulter les pièces du dossier sans pouvoir formuler d’observations jusqu’à sa décision qui interviendrait au plus tard le 03 décembre 2024.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité pour violation du principe du contradictoire, la société [1] reproche à la CPAM du Hainaut de ne pas lui avoir mis à disposition, lors de la consultation du dossier, le questionnaire de la première personne avisée indiqué par M. [D] [O] dans le cadre de l’enquête administrative.
Si M. [D] [O] fait effectivement état dans son questionnaire de l’attestation de témoin de M. [T] [M], première personne avisée, force est de constater qu’elle n’apparait pas comme pièce jointe, ni sur le questionnaire de l’assuré, ni sur le récapitulatif des pièces versées au dossier dans l’applicatif QRP.
Il ne saurait dès lors être reproché à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de ne pas avoir mis ce document à disposition de la société [1] dans la mesure où il n’a pas été communiqué à la caisse par l’assuré.
En tout état de cause, aucune obligation d’investigation auprès des premières personnes avisées ne repose sur l’organisme, qui peut parfaitement estimer que l’enquête a apporté suffisamment d’éléments factuels pour prendre la décision de prise en charge.
Il en résulte qu’aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être retenue à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
La société [1] sera, en conséquence, déboutée de sa demande en inopposabilité formulée sur ce fondement.
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’en suit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société [1] conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge en soutenant d’une part, que la matérialité de l’accident ne reposerait que sur les seules déclarations de l’assuré, en l’absence de témoin oculaire et en invoquant des incohérences dans ses déclarations, celui-ci ayant tantôt indiqué qu’il marchait, tantôt qu’il montait des escaliers. Elle fait valoir, d’autre part, qu’aucun fait accidentel précis ne serait caractérisé et que la caisse se serait fondée sur les seules affirmations de la victime. Elle ajoute enfin que le caractère traumatique des lésions ne serait pas établi.
Contrairement à ce qu’affirme la société, il apparait que la présomption d’imputabilité ne repose pas uniquement sur les déclarations de son salarié, mais sur un ensemble d’éléments concordants.
En effet, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 03 septembre 2024 que M. [D] [O] a été pris d’une douleur en marchant, le 28 août 2024 à 18h00, soit au temps et lieu de travail, l’assuré travaillant de 13h47 à 21h28.
Dans son questionnaire assuré, rempli dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, M. [D] [O] indique que cette douleur est en lien avec son travail dans la mesure où il pratique une marche intensive tout au long de la journée. Il explique ainsi qu’il doit énormément marcher, enjamber les différents éléments des machines pour circuler ainsi que monter et descendre les escaliers plusieurs fois par jour, sa zone de travail se trouvant sur deux étages.
Pour sa part, l’employeur reconnait dans son questionnaire que le 28 août 2024, M. [D] [O] a déclaré avoir ressenti une douleur au genou gauche en marchant et avoir immédiatement été emmené à l’infirmerie par les pompiers du site, puis au centre hospitalier de [Localité 1] sur demande de l’infirmerie.
Le rapport de passage à l’infirmerie corrobore l’ensemble de ces déclarations en ce qu’il fait état d’un accident survenu le 28 août 2024 à 18h00, constaté à 19h00 avec pour nature de la blessure : « douleur / impotence fonctionnelle genou gauche » et une « orientation CHU à 19h43. appel du salarié à 21h50 : rentre au domicile avec son épouse. Entorse du genou : immobilisation par attelle + antalgique repasse à l’infirmerie avec ses comptes rendus à la reprise de poste ».
Le certificat médical initial rédigé par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] daté du même jour que l’accident fait état d’une « douleur de genou gauche », lésions parfaitement cohérentes et compatibles avec le fait accidentel décrit par l’assuré, constaté par l’infirmerie et reporté sur la déclaration d’accident du travail.
Ainsi, même en l’absence de témoin oculaire, ces éléments permettent de caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, étant à souligner qu’il n’apparait aucune contradiction dans les différentes déclarations de l’assuré concernant les circonstances de l’accident, celui-ci ayant de façon constante indiqué qu’il « marchait » lorsqu’il a ressenti une douleur, causée, selon lui, par la marche intensive et la montée et descente des escaliers.
Le fait accidentel est dès lors suffisamment caractérisé par la survenance d’un évènement soudain à l’occasion de l’exécution du travail. De même, le caractère traumatique des lésions résulte des constatations médicales « douleur genou » ; « entorse du genou » établies immédiatement après les faits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la caisse primaire d’assurance maladie bénéficie de la présomption d’imputabilité édictée par les dispositions susvisées.
Cette présomption peut néanmoins être détruite si l’employeur rapporte la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et trouve son origine ailleurs que dans l’accomplissement, même normal, du travail exercé par la victime.
Or, force est de constater que la société [1], qui se borne à contester la crédibilité des déclarations de l’assuré et à relever l’absence de témoin ou d’évènement précisément identifié, ne rapporte ni la preuve, ni même un commencement de preuve d’une telle cause.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité n’étant pas renversée, la décision de prise en charge de l’accident du 28 août 2024 déclaré par M. [D] [O] demeure opposable à l’employeur.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [D] [O] le 28 août 2024.
*
Succombant à l’instance, la SAS [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la S.A.S [1];
Déboute la S.A.S [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare opposable à la S.A.S [1] la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime le 28 août 2024 M. [D] [O] ;
Condamne la S.A.S [1] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUZI
N° MINUTE : 26/220
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