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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 8 sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 6]
[Localité 5]
JCP FOND
N° RG 25/00013 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-R7C
Nature de l’Affaire:
53B
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Cabinet DECKER
1 ccc Me GUERRIC
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 30 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et à Responsabilité Statutairement Limitée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 327 917 910, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité audit siège., demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Maître [X], avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me [M] [B]
c/
DEFENDEURS
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [R], [L], [D] [H], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [W], en qualité de curatrice renforcée de Monsieur [R] [H] suivant jugement du juge des Contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles rendu le 06/01/2025, demeurant [Adresse 2]
non comparants, représentés par Me Chloé GUERRIC substituée par Me Etienne MOUNIELOU
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31483-2025-60 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 décembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] a consenti à M. [H] [R] et Mme [S] [F] un prêt personnel d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 120 mensualités de 94,35 puis 92,33 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 1,92%.
Selon offre préalable acceptée les 15 et 18 décembre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] a consenti à M. [H] [R] et Mme [S] [F] un crédit renouvelable d’un montant initial de 8000 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux effectif global de 5,50 % calculés sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] a fait assigner M. [H] [R] et Mme [S] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [H] [R] et Mme [S] [F] solidairement au paiement de la somme de 6402,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 15 novembre 2024,
— condamner M. [H] [R] et Mme [S] [F] solidairement au paiement de la somme de 2896,31 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 15 novembre 2024 au titre de l’utilisation 16 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— condamner M. [H] [R] et Mme [S] [F] solidairement au paiement de la somme de 1281,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 15 novembre 2024 au titre de l’utilisation 17 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
² – à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire des différents contrats de prêt et condamner M. [H] [R] et Mme [S] [F] solidairement au paiement de la somme de 6402,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 15 novembre 2024, de la somme de 2896,31 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 15 novembre 2024 au titre de l’utilisation 16 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT et de la somme de 1281,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 15 novembre 2024 au titre de l’utilisation 17 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer sa créance à l’égard de M. [H] [R] et Mme [S] [F] à la somme de 9659,24 euros et prendre acte de ce que M. [H] [R] bénéficie d’un plan de surendettement;
— condamner Mme [S] [F] au paiement de la somme de 6402,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 15 novembre 2024, de la somme de 2896,31 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 15 novembre 2024 au titre de l’utilisation 16 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT et de la somme de 1281,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 15 novembre 2024 au titre de l’utilisation 17 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— condamner M. [H] [R] et Mme [S] [F] solidairement à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. [H] [R] et Mme [S] [F] solidairement à lui verser la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [H] [R] et Mme [S] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] a appelé en cause Mme [W] [Y], curatrice de M. [H] [R].
À l’audience du 30 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] a maintenu ses demandes et a notamment pu émettre ses observations sur la question du respect des règles de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sur la justification de la consultation du FICP et sur la signature de la fiche d’informations pré contractuelles.
M. [H] [R], représenté par un conseil sollicite :
— in limine litis, la nullité pour vice de fond de la procédure diligentée à son encontre pour défaut de signification à son curateur,
— de débouter la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes à son égard ;
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] aux entiers dépens outre la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [R] soutient tout d’abord que la procédure n’est pas régulière faute de mise en cause de son curateur. Il produit ensuite un plan de surendettement dont il a bénéficié et qui rend, selon lui, la demande du prêteur irrecevable.
Mme [S] [F] a comparu en personne et a indiqué que le bien immobilier du couple avait été vendu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire d’indiquer que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] a valablement mis en cause la curatrice de M. [H] [R] régularisant ainsi le motif d’irrecevabilité soulevé in limine litis par ce dernier.
Sur la déchéance du terme des différents contrats de prêt et l’exigibilité des sommes dues
L’article 1255 du Code Civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant qu’un créancier ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme quand la situation de surendettement est déjà déclarée et que l’une des procédures prévue pour parvenir au règlement de la situation est en cours.
L’article L722-5 du code de la consommation prévoit en outre que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.
En l’espèce, M. [H] a saisi la commission de surendettement au mois d’avril 2023 mais il ne précise pas à quelle date cette dernière a déclaré sa demande recevable mais un plan de surendettement a été mis en place à compter du mois de juin 2023. Les crédits dont la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] demande le remboursement ont fait l’objet d’impayés à compter du mois de janvier 2023 soit avant la saisine de la commission de surendettement et la banque a mis en demeure les débiteurs de lui régler les sommes dues après déchéance du terme par courrier du 15 novembre 2024.
Il s’ensuit que les manquements motivant la déchéance du terme invoquée par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] sont antérieurs à la saisine de la commission de surendettement et ont donc valablement pu entraîner cette déchéance. Il s’agit donc pour l’organisme prêteur de solliciter un titre exécutoire sans pour autant que le plan de surendettement mis en place à l’égard de M. [H] soit caduque, son exécution s’imposant à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] si il est respecté.
Par conséquent, il convient de débouter M. [H] [R] de sa demande tendant au rejet de la demande de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8].
Sur l’office du juge
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale au titre du prêt personnel du 9 décembre 2017
La demande de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L 311-37 (L 311-52 du Code de la consommation puis devenu article R 312-35). Elle est donc recevable.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité du débiteur et du défaut de consultation du FICP
la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur par un nombre de pièces suffisantes avant la conclusion du contrat comme l’y oblige l’article L 312-16 du Code de la consommation qui dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8].
Sur le défaut de signature de la fiche d’informations précontractuelles
L’article L 312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d’apprécier clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L 341-1 dudit code.
En application de l’article 1315 du Code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, c’est à dire rapporter la preuve de l’existence de l’information et de son contenu. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Cass civ. 1ère 10 avril 1996 et Cass Civ. 1ère 28 septembre 2004).
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la Cour de Cassation a indiqué récemment qu’il s’agissait seulement « d’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » considérant ainsi « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » .
En l’espèce force est de constater que ladite fiche produite par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] ne contient pas la signature de M. [H] [R] et Mme [S] [F] et qu’ainsi la preuve du respect de l’obligation d’informations précontractuelles n’est pas rapportée par le prêteur
Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation.
La créance de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 10.000 euros,
— déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 4932,16 euros,
— déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au : 0 euros,
soit un TOTAL restant dû de 5067,84 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
La condamnation des débiteurs sera solidaire conformément aux stipulations contractuelles.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt contractuel tel que sollicité. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu à l’article 1153 du code civil ni sa majoration compte tenu des taux actuels et du caractère non suffisamment dissuasif de la sanction appliquée dans ces conditions.
Sur la demande principale au titre du prêt renouvelable des 15 et 18 décembre 2018
La demande de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L 311-37 (L 311-52 du Code de la consommation puis devenu article R 312-35). Elle est donc recevable.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité du débiteur et du défaut de consultation du FICP
La Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur par un nombre de pièces suffisantes avant la conclusion du contrat comme l’y oblige l’article L 312-16 du Code de la consommation qui dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8].
Sur le défaut de signature de la fiche d’informations précontractuelles
L’article L 312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d’apprécier clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L 341-1 dudit code.
En application de l’article 1315 du Code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, c’est à dire rapporter la preuve de l’existence de l’information et de son contenu. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Cass civ. 1ère 10 avril 1996 et Cass Civ. 1ère 28 septembre 2004).
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la Cour de Cassation a indiqué récemment qu’il s’agissait seulement « d’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » considérant ainsi « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » .
En l’espèce force est de constater que ladite fiche produite par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] ne contient pas la signature de M. [H] [R] et Mme [S] [F] et qu’ainsi la preuve du respect de l’obligation d’informations précontractuelles n’est pas rapportée par le prêteur
Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation.
La créance de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 9000 euros,
— déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 6446,68 euros,
— déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au : 0 euros,
soit un TOTAL restant dû de 2553,32 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt contractuel tel que sollicité. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu à l’article 1153 du code civil ni sa majoration compte tenu des taux actuels et du caractère non suffisamment dissuasif de la sanction appliquée dans ces conditions.
La condamnation des débiteurs sera solidaire conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et a été déchu de son droit aux intérêts du fait de manquements à ses obligations légales.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [H] [R] et Mme [S] [F] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [H] [R] de sa demande de nullité pour vice de fond de la procédure diligentée ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre du prêt personnel souscrit le 9 décembre 2017 par M. [H] [R] et Mme [S] [F] à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Mme [S] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 5067,84 euros pour solde du crédit souscrit le 9 décembre 2017 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre du crédit renouvelable souscrit les 15 et 18 décembre 2018 par M. [H] [R] et Mme [S] [F] à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Mme [S] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 2553,32 euros pour solde du crédit souscrit les 15 et 18 décembre 2018 (utilisations 16 et 17);
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Mme [S] [F] à régler les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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