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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 1er août 2025, n° 23/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4884
Dossier n° RG 23/03301 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAA4 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 1er août 2025 (prorogé du 9 juillet 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 01 Août 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
et
DEFENDEUR
M. [G] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean noël CHIBOUST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 38
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [C], veuve de [M] [R], est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [U] [R], donataire en avancement de part successorale et à titre de partage anticipé de la moitié de la nue-propriété de deux maisons d’habitation situées à [Localité 6] et à [Localité 4], en vertu d’un acte de donation-partage reçu le 25 juillet 1996 par Maître [K] [J], notaire à [Localité 6],
. [G] [R], donataire en avancement de part successorale et à titre de partage anticipé de la moitié de la nue-propriété des maisons de [Localité 6] et de [Localité 4] en vertu de l’acte de donation-partage du 25 juillet 1996, et légataire de la quotité disponible aux termes d’un testament olographe en date du 25 juillet 2001.
Le 28 octobre 2019, [G] [R] a fait assigner [U] [R] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage des biens immobiliers de [Localité 4] et de [Localité 6].
[U] [R] a constitué avocat.
Par jugement du 24 février 2021, le tribunal a statué sur les demandes relatives au partage de l’indivision entre [G] [R] et [U] [R].
Il a aussi ordonné une consultation aux frais avancés de [W] [R] relative à la succession d'[F] [C] et désigné pour y procéder [Y] [B] aux fins de déterminer :
a) si des contrats d’assurance-vie ont été souscrits par le de cujus,
b) l’auteur et le ou les bénéficiaires :
— depuis le Livret B du de cujus : du virement de 19 600 euros le 16 avril 2009,
— depuis le Livret A du de cujus :
. du virement de 7 600 euros le 16 avril 2009,
. du virement de 5 000 euros le 27 septembre 2011,
. du virement de 5 000 euros le 18 novembre 2011,
— des chèques suivants (en euros) tirés sur le compte du de cujus :
. le 13 janvier 2010 : chèque n°0001516 : 1 460,00 euros
. le 4 octobre 2010: chèque n°0001600 : 1 083,91
. le 6 juillet 2011 : chèque n°00001643 : 9 938,10
. le 13 septembre 2011 : chèque n°0001655 : 799,00
. le 4 octobre 2011: chèque n° 0001665 : 4 900,00
. le 7 novembre 2011: chèque n°0001662 : 700,00
. le 28 novembre 2011 : chèque n°0001675 : 9 100,00
. le 30 août 2010 : chèque :n°0001796 : 890,00
. le 27 juillet 2012 : chèque n°0001797 : 800,00
. le 15 octobre 2012 : chèque n°001798 : 800,00
. le 2 septembre 2013: chèque n°0001848 : 818,00
. le 16 septembre 2013 : chèque n°0001847 : 800,00
. le 17 octobre 2013 : chèque n°0001846 : 800,00
. le 24 août 2014 : chèque n°0001878 : 700,00
. le 23 juillet 2014 : chèque n° 0001879 : 700,00
. le 27 octobre 2014 : chèque n°0001881 : 625,00
. le 4 août 2015 : chèque n°0001910 : 600,00
. le 28 août 2015 : chèque n°0001911 : 600,00
. le 8 mars 2016 : chèque n°0001925 : 762,25 euros
c) la destination des fonds du Plan Epargne Logement n° 16.0318232.27 lors de sa clôture,
L’expert a établi le rapport écrit de sa consultation le 18 juillet 2022.
Le 19 juillet 2023, [U] [R] a fait assigner [G] [R] en partage de la succession d'[F] [C] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[G] [R] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 mars 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE
L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve, malgré la définition de l’article 912, n’est plus véritablement pars hereditatis : détachée des corps héréditaires, elle est, selon la Cour de cassation, une créance.
Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel (qu’il soit ou non par ailleurs héritier réservataire) et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039).
Ainsi, en présence d’un légataire universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession.
Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal.
En présence d’un légataire universel, l’irrecevabilité des demandes en partage ou licitation peut-être relevée d’office par le juge pour défaut de qualité pour agir par application de l’article 125 du Code de procédure civile.
L’article 1003 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l’émolument effectif que le légataire en retire.
Le legataire de la quotité disponible a vocation à recueillir la totalité des biens de la succession en l’absence d’héritiers réservataires au moment du décès, ou s’ils renoncent à la succession.
Le legs de la quotité disponible constitue ainsi un legs universel (Req., 7 juillet 1869 – Civ. 1re, 5 mai 1987 – Civ. 1re, 24 sept. 2008).
En l’espèce, [G] [R] a reçu de son père le legs de la quotité disponible de sa succession. Il a ainsi été institué légataire universel.
En l’absence d’indivision entre les héritiers, il convient d’ordonner la liquidation de la succession, et de déclarer irrecevable la demande en partage.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité de la liquidation justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [A] [O], notaire à [Localité 5], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS
L’article 843 du Code civil oblige tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
L’article 860-1 du Code civil dispose que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
En l’espèce, [U] [R] demande au tribunal d’ordonner à [G] [R] de rapporter les sommes de 40 888 euros, de 29 044 euros et de 16 000 euros.
1°) Le rapport de 40 888 euros
L’article 852 du Code civil énonce que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage les frais ordinaires d’équipement, ceux des noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le devoir moral envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportés dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, c’est à dire lorsque son dévouement a été exceptionnel, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Civ. 1re, 12 juillet 1994, Civ. 1re, 6 juillet 1999, Civ 1re, 4 décembre 2013).
Il lui appartient de prouver son appauvrissement en lien avec l’aide apportée au parent excédant l’exécution de son devoir moral d’assistance et l’enrichissement du parent aidé.
Pour mesurer l’appauvrissement de l’enfant, il faut considérer les avantages dont il a pu bénéficier, par exemple en vivant au domicile familial, sans payer de loyer, ou en ayant par la suite bénéficié de la quotité disponible de la succession (Civ 1re, 23 janvier 2004).
En l’espèce, l’expert a relevé que défunte avait viré les sommes suivantes sur le compte bancaire de [G] [R] :
Date
Compte débité
Montant
16 avril 2009
Compte de dépôt
3 000 euros
16 avril 2009
Livret A
7 600 euros
16 avril 2009
Livret B
19 600 euros
25 février 2011
Compte de dépôt
5 000 euros
Total
35 200 euros
L’expert a “actualisé” à 40 888 euros en mai 2022 le total de 35 200 euros mais cela inutilement puisque les dons de sommes d’argent sont rapportés pour leur montant nominal.
[G] [R] fait valoir que les versements de 3 000 euros et 5 000 euros couvraient les frais de nourriture, d’entretien et les frais ordinaires d’équipements et de présents d’usage qui ne sont pas soumis au rapport.
Cette justification n’est toutefois pas très convaincante, compte-tenu de l’absence de périodicité des versements et de leurs montants incohérents entre eux.
Il expose aussi que le versement de 19 600 euros a trouvé une contrepartie dans le temps qu’il a passé à renover la maison de [Localité 4], mais on comprend mal la raison pour laquelle il evait être indemnisé pour le temps et le travail qu’il a consacrés à rénover une maison dont il était nu-propriétaire pour moitié et dont il devait réunir sur sa tête l’usufruit au décès de sa mère.
Il souligne enfin enfin qu’il a été le seul à s’occuper de sa mère après le décès de son père, mais il ne justifie ni même ne soutient avoir subi de ce fait le moindre appauvrissement, tandis que son dévouement a trouvé une juste compensation dans la quotité disponible dont il a été gratifié.
Il s’avère ainsi que les fonds lui ont été remis avec une évidente intention libérale.
[G] [R] expose par ailleurs que ces versements viennent compenser l’aide financière dont [U] [R] a bénéficié dans les années 80, mais outre le fait que les donations ne se compensent pas entre elles et que chaque héritier doit rapporter ce qu’il a reçu, et les faits ainsi allégués ne sont pas établis.
Il sera jugé en conséquence que [G] [R] doit rapporter 35 200 euros à la succession.
2°) Le rapport de 29 044 euros
L’article 605 du Code civil dispose que “L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les groses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été ocasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.”
Selon l’article 606 du Code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
En l’espèce, [U] [R] sollicite le rapport de 29 044 euros correspondant à la somme actualisée des factures de travaux d’un montant de 25 038 euros de la maison de [Localité 4] payés en 2011 par [F] [C].
Il résulte du rapport d’expertise que cette dernière a payé des travaux de réfection de la charpente et de changement de fenêtres de la maison de [Localité 4] d’un montant total de 23 938,10 euros, dont [U] [R] et [G] [R] étaient chacun nus-propriétaires chacun pour moitié, et il ne résulte de rien que ces travaux étaient devenus nécessaires par suite d’un défaut d’entretien incombant à l’usufruitier.
Ce faisant, en payant des travaux qui, par leur nature incombaient aux nus-propriétaires, l’usufruitière a consenti à chacun d’eux une libéralité égale à la moitié du prix des travaux, le fait que cette maison soit aujourd’hui la propriété du seul [G] [R] n’ayant pas plus de conséquence quant au bénéficiaire de la libéralité que si elle était devenue la propriété d’un tiers.
Les sommes reçues par les gratifiés n’ont pas servi à l’acquisition d’un bien, au sens de l’art 860-1. En conséquence, le rapport doit être égal au montant nominal de la somme donnée.
Il sera donc jugé que [U] [R] et [G] [R] doivent rapporter chacun 12 519 euros à la succession.
3°) Le rapport de 16 000 euros
[U] [R] réclame le rapport de 16 000 euros correspondant au montant actualisé des virements de 5 000 euros dont [G] [R] a bénéficié le 27 septembre et le 18 novembre 2011.
Rien de tel toutefois ne ressort du rapport d’expertise.
La demande sera donc rejetée.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le successible coupable de divertissement ou de recel étant privé de sa part dans les effets divertis ou recelés, implique nécessairement l’existence d’une succession indivise, qui doit être partagée entre ce successible et d’autres ayants-droit (Cass. req., 29 juin 1904).
En l’espèce, en l’absence d’indivision, le demande de [U] [R] relative au recel successoral qu’il reproche à son cohéritier sera rejetée.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En l’absence de preuve d’une faute imputable à [U] [R] ou à [G] [R], les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, dans lesquels seront compris les frais d’expertise.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation de la succession d'[F] [C] et déclare irrecevable la demande en partage,
— désigne pour y procéder Maître [A] [O], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— ordonne à [G] [R] de rapporter 35 200 euros et 12 519 euros à la succession,
— ordonne à [U] [R] de rapporter 12 519 euros à la succession,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, dans lesquels seront compris les frais d’expertise, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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