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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 16 Octobre 2025
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXU
[G] [O] c/ S.A.R.L. THIERRY [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Marine LECOQ, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. THIERRY [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Léa GRIGNY-ROPERS, avocat au barreau de LORIENT
CCC délivrées le
à :
— Me HAMON PELLEN
— Me CORMIER
— Expert
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 19 mars 2025, Monsieur [G] [D] [H] assignait la SARL THIERRY [T] suite à l’apparition de désordres sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6]. Aussi, il saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire.
En réponse, la société THIERRY [T] indiquait formuler toutes protestations et réserves d’usage.
Les parties étaient renvoyées en conciliation, en vain.
L’affaire était ainsi retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant facture du 21 janvier 2023 (faisant suite au bon de commande du 6 janvier 2023), le requérant a fait l’acquisition du véhicule litigieux auprès de la SARL THIERRY [T] pour un montant de 25 786 euros.
En décembre de la même année, Monsieur [K] a constaté l’apparition d’humidité dans l’habitacle du véhicule ainsi que de moisissures. Malgré les interventions de la société THIERRY [T], les désordres ont persisté. Une expertise amiable a ainsi été diligentée. Il ressort du rapport d’expertise amiable du 7 juin 2024 réalisé par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT que la présence d’humidité dans l’habitacle, ainsi que des moisissures, est avérée et consécutive à un défaut d’évacuation des eaux de pluies stagnantes dans le cadre extérieur du toit ouvrant.
Dès lors au regard de ces éléments, Monsieur [K] justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [L] [X] – [Adresse 1] – 06.14.41.54.89 – [Courriel 7] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [K] et de la SARL THIERRY [T] ;
Examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 7 juin 2024 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 21 janvier 2023 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 21 janvier 2023 ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leur chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Monsieur [K] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/111 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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