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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 30 avr. 2026, n° 25/06015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 30 Avril 2026
Rôle N° RG 25/06015 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW57
[B] [V]
C/
[Z] [K]
copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) :
— a l’avocat
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004153 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française, dernière adresse connue : [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Avril 2026
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [V] et Monsieur [Z] [K] ont vécu en concubinage. De leur union, est née [W], le [Date naissance 3] 2020, les parties s’étant séparées avant sa naissance.
Par acte du 21 juillet 2025, Madame [B] [V] assignait Monsieur [Z] [K] devant le Juge aux affaires familiales et sollicitait de bien vouloir :
— condamner Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [B] [V] la somme de 3800 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [B] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner Monsieur [Z] [K] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [B] [V].
Le commissaire de justice instrumentaire a procédé à l’assignation du défendeur selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Madame [B] [V] précisant que Monsieur [Z] [K] refuse de lui donner sa nouvelle adresse afin d’éviter toute procédure à son encontre.
La présente décision est susceptible d’appel et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 24 février 2026 par ordonnance du même jour et conformément aux dispositions de l’article 799 alinéa trois du code de procédure civile, mise en délibéré au 30 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 3800 €
Madame [B] [V] sollicite de bien vouloir condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 3800 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1376 du Code civil en faisant valoir que par virement bancaire de 27 et 28 juillet 2020, elle a prêté à Monsieur [Z] [K] la somme de 3800 € à fin de lui permettre de s’acheter une voiture, dette qu’il n’a jamais contestée et dont elle sollicite le règlement depuis plusieurs années, sans succès, alors qu’il n’existe pas d’autres rapports pécuniaires entre les concubins.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés est exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1376 du Code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Enfin, au regard des faits qui sont décrits, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1875 du Code civil : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
En l’espèce, pour étayer sa demande, Madame [B] [V] produit les relevés bancaires faisant apparaître les virements du 27 juillet 2020 et 1800 € du 28 juillet 2020 vers le compte de Monsieur [Z] [K], ainsi dans lesquels elle sollicite le remboursement de cette somme de 3800 €, Monsieur [Z] [K] promettant de le faire, puis, ni procédant manifestement pas en mettant en balance le fait qu’il ne voit pas leur enfant commun.
En conséquence, au regard de ces éléments, la preuve de la mise à disposition d’une somme de 3800 € par Madame [B] [V] à Monsieur [Z] [K] à titre de prêt, est établie.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [K] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, Monsieur [Z] [K] sera condamné à payer à Madame [B] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [B] [V] la somme de 3800 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [B] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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