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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 11 juin 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
11 Juin 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC3G
N° de MINUTE : 25/36
30B
COMMUNE DE [Localité 8]
C/
[V] [C] [N] [U]
[B] [H] [O] [I] épouse [U]
exécutoire et expédition à
1. Me Jean Antoine MOINS
expédition à
M. [V] [U]Mme [B] [I] épouse [P]
le 11 Juin 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de son maire en exercice
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [V] [C] [N] [U]
de nationalité Française
né le 17 Avril 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [H] [O] [I] épouse [U]
de nationalité Française
née le 25 Janvier 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Non comparants – ni représentés
Les débats ont eu lieu le 16 Avril 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 29 juin 2023, la commune de [Localité 8] a donné en location gérance un fonds de commerce de bar, restaurant, chambres d’hôtes situé [Adresse 5] avec une annexe comprenant un appartement à usage d’habitation, ainsi que le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation du fonds, à M. [V] et Mme [B] [U].
Ce contrat de location gérance a été consenti pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2023, prenant ainsi fin le 30 juin 2024 et se renouvelant par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an faute pour les parties d’y mettre un terme en prévenant l’autre par lettre recommandée au moins 3 mois avant la date d’expiration normale de la location.
Ledit contrat prévoyait un loyer annuel de 7.200€ HT -8.640€ TTC- devant être réglé mensuellement, soit 720€ par mois.
Les locataires n’ayant pas satisfait à leur obligation de payer le loyer mensuel depuis le mois de février 2024, un commandement de payer leur a été délivré le 14 novembre 2024 concernant les seuls loyers des mois de février à août 2024 soit 4.320€. Les actes ont été déposés à l’Etude.
Ce commandement est demeuré sans effet et le délai d’un mois imparti par ledit commandement est écoulé depuis le 14 décembre 2024.
Au jour de l’assignation, la dette locative s’élèverait à hauteur de 8.207,60€ outre les impôts d’un montant de 207,96€, soit un montant total dû de 8.424,56€.
Dans ces conditions, par acte en date du 20 mars 2025, la Commune de [Localité 8] a fait assigner M. [V] et Mme [B] [U], sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et 145-41 du Code de commerce, afin que le juge des référés déclare sa demande recevable et bien fondée et, en conséquence, constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location gérance en date du 29 juin 2023 rappelée au commandement de payer délivré le 14 novembre 2023 ; prononce la résiliation du contrat de location intervenu entre elle et les consorts [U] en date du 29 juin 2023 avec toutes conséquences de droit ; ordonne leur expulsion du local à usage de fonds de commerce et logement annexe situé [Adresse 3], cadastré section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; les condamne à lui payer la somme de 8.424,56€ à titre de loyers impayés pour les mois de février, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024 et janvier 2025 ainsi qu’au titre de la consommation d’eau pour l’année 2024 ; les condamne à lui verser la somme de 720€ par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération effective des lieux ainsi qu’au montant de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
***
A l’audience du 16 avril 2025, M. [V] et Mme [B] [U] n’étaient ni présents ni représentés, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’élément commun à ces situations est l’urgence.
Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l’incontestable.
Sur la demande d’expulsion :
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre la Commune de [Localité 8] et M. [V] et Mme [B] [U] suivant acte en date du 29 juin 2023, fait mention de la clause résolutoire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et rappelant les dispositions des articles L 145-41 et suivants du Code de commerce a été signifié le 14 novembre 2024.
Ce commandement est demeuré sans effet, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai légal d’un mois.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions de la résiliation de plein droit du bail à compter du 14 décembre 2024, terme du délai légal, sont réunies.
L’obligation de M. [V] et Mme [B] [U] de quitter les lieux n’est ainsi pas sérieusement contestable.
La demande d’expulsion sera en conséquence accueillie.
Sur les demandes provisionnelles :
L’indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 1er février 2025, sera fixée à hauteur du montant du loyer mensuel de 720€ TTC.
Si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée, sera indexée sur l’indice mensuel des loyers commerciaux.
Le demandeur répond aux exigences posées par l’article 1353 du Code Civil et rapporte suffisamment la preuve, en son principe, de la créance qu’il allègue en produisant notamment un commandement de payer et un décompte de créance permettant d’arrêter sa créance au jour de l’audience.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble ces éléments et du caractère non sérieusement contestable de la demande de provision, il convient de condamner à titre provisionnel M. [V] et Mme [B] [U] à s’acquitter de la somme de 8.424,56€ correspondant aux loyers dus pour la période allant de février 2024 à janvier 2025, ainsi qu’à la consommation d’eau pour l’année 2024.
Sur les autres demandes :
M. [V] et Mme [B] [U] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande d’octroyer à la Commune de [Localité 8] une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail en cause liant les parties mentionnées dans l’entête de la présente décision à compter du 14 décembre 2024 ;
En conséquence, DIT que M. [V] et Mme [B] [U] seront tenus d’évacuer et de rendre libres les locaux commerciaux en cause à compter de la signification de la présente ordonnance ;
PRECISE qu’à défaut, M. [V] et Mme [B] [U] seront expulsés ou tout occupant de leur chef par toute voie de droit, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
En cas de besoin, DIT que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément notamment à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi 91-650 du 09 juillet 1991 ;
FIXE l’indemnité d’occupation à compter 1er février 2025 à hauteur de 720€ euros, payable le 1er de chaque mois, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
DIT que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée, sera indexée sur l’indice mensuel des loyers commerciaux,
CONDAMNE M. [V] et Mme [B] [U] à payer à titre de provision à la Commune de [Localité 8], la somme de 8.424,56€ au titre des loyers dus et de la consommation d’eau pour l’année 2024,
CONDAMNE M. [V] et Mme [B] [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents au commandement de payer ;
CONDAMNE M. [V] et Mme [B] [U] à payer à la SCI J et H la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes de la Commune de [Localité 8],
RAPPELLE en tant que besoin que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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