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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 27 nov. 2024, n° 24/06368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Venant aux droits de SIBAR Société immobilière du Bas-Rhin, S.A. ALSACE HABITAT |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/06368
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4JN
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— ALSACE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [E]
— Sous-préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT
Venant aux droits de SIBAR Société immobilière du Bas-Rhin
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [C] [P], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE :
Madame [D] [E]
née le 26 Février 1982 à
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2018, l’office OPUS 67, aux droits de laquelle vient la société ALSACE HABITAT, a donné à bail à Madame [D] [E] un local à usage d’habitation et un garage sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 427,60 euros pour l’appartement, une avance sur charges mensuelle de 404,82 euros et 37,35 euros pour l’emplacement.
Après plusieurs mois de loyers impayés, la société ALSACE HABITAT a fait délivrer le 8 février 2024 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif de 5 266,23 euros frais compris et APL déduites.
Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société ALSACE HABITAT a, le 9 juillet 2024, fait assigner Madame [D] [E] devant le Juge du contentieux de la protection de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation des baux par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion du locataire,
▸ condamner Madame [D] [E] au paiement de la somme de 5 398,13 euros, à compter du 22 mai 2024, à titre de loyer puis d’indemnité d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 octobre 2024, la société ALSACE HABITAT a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 6 957,29 euros au 2 octobre 2024 (loyer de septembre 2024 inclus). Elle ajoute que la locataire n’a justifié d’aucune assurance nonobstant les demandes qui lui ont été adressées.
Madame [D] [E] n’était ni présente ni représentée.
La bailleresse a été informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été régulièrement dénoncée au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige.
La demande de la société ALSACE HABITAT est en conséquence recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location produit effet en particulier deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour le logement.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois pour le logement après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 8 février 2024, la société ALSACE HABITAT a fait délivrer à Madame [D] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 avril 2024.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [D] [E] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date du 2 octobre 2024, la somme de 6 957,29 euros après déduction des frais d’impayés.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [D] [E] au paiement de la somme de 6 957,29 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 2 octobre 2024 (terme de septembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [D] [E] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités enquête sociale…, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [E] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 février 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société ALSACE HABITAT et de condamner Madame [D] [E] à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 avril 2024 du bail conclu entre la société ALSACE HABITAT d’une part, et Madame [D] [E] d’autre part, pour un local à usage d’habitation et le garage sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 6 957,29 euros (six mille neuf cent cinquante-sept euros et vingt-neuf cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 2 octobre 2024 (terme de septembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la société ALSACE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
En conséquence DIT que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société ALSACE HABITAT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [E] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 février 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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