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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 avr. 2026, n° 26/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01242 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 avril 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 avril 2026 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [A] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 15/04/2026 à 12h10 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1243;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Avril 2026 reçue et enregistrée le 16 Avril 2026 à 14h13 tendant à la prolongation de la rétention de [A] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01242 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [W]
né le 02 Juillet 1987 à [Localité 1] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [O], interprète assermentée en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[A] [W] été entenduen ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01242 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJL et RG 26/1243, sous le numéro RG unique N° RG 26/01242 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [W] le 13 avril 2026 ssortie d’une interdiction de retour de 2 ans ;
Attendu que par décision en date du 13 avril 2026 notifiée le 13 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 16 Avril 2026, reçue le 16 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [A] [W] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir que son placement en retenue est intervenu suite à une convocation à laquelle il s’est rendue mais qui doit être jugée comme déloyale en ce que cette convocation ne mentionnait que la vérification de son droit au séjour sans qu’il soit fait mention de son éventuel placement en rétention administrative ; que cette manoeuvre déloyale lui cause nécessairement un griel dès lors qu’elle a conduit à son placement en rétention et à la privation de sa liberté ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU PUY-DE-DOME sollicite le rejet des conclusions de nullité déposées et demande qu’il soit fait droit à la requête déposée par la PREFECTURE DU PUY-DE-DOME en prolongation de la rétention de [A] [W] en considérant que la convocation n’a pas vocation à mentionner un placement au centre de rétention dès lors que l’acte fondant le placement n’était pas encore pris et que la décision de placement au CRA n’était pas encore prise ; que la convocation était parfaitement loyale et qu’il n’y avait pas lieu à apporter cette précision dans son corps ;
Attendu, en l’espèce, que [A] [W], a reçu le 10 mars 2026 par procès-verbal de convocation, la date à laquelle il devait se rendre à [Localité 2] (13 avril 2026 à 9 heures) auprès des services de la police aux frontières avec ses documents d’identité (carte d’identité géorgienne) et ce, dans le cadre de vérifications du droit au séjour le conconcernant ; que cette convocation est suffisament explicite sans qu’il y ait lieu de préciser les conséquences pouvant découler d’une absence de justificatifs d’identité, l’autorité policière ne pouvant anticiper dans le procès-verbal remis à l’intéressé l’éventualité d’une absence de documents transfrontières ; qu’en se présentant, [A] [W] savait nécessairement qu’il ne pouvait présenter des documents d’identité, alors même qu’il reconnaît être sur le territoire depuis 2022 et qu’il ne dispose de document permettant d’attester de son droit de séjourner sur le territoire national ; qu’il ne peut être considéré, de ce fait, que la convocation de [A] [W] ait été déloyale dès lors qu’il connaissait nécessairement les conséquences de son absence de document ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14/04/2026, reçue le 15/04/2026, [A] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— s’agissant de la légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— d’ une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté,
— s’agissant de la légalité interne :
— de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
A – S’agissant de la légalité externe
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite
et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger
est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en
rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins
de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est
opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004,
Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le Conseil de [A] [W] se désiste, à l’audience, de ce moyen, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner ;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit;
Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize
heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives
propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à
garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace
pour l’ordre public que l’étranger représente
[A] [W] soutient que la décision préfectorale serait insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un
examen sérieux et motivé de sa situation ;
S’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA précité que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se
doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision, mais l’autorité administrative
n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté et il suffit
que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la
situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
Attendu en l’espèce, pour prendre sa décision, la préfecture du Puy-de-Dôme a rappelé les circonstances ayant conduit au placement en
retenue de l’intéressé suite à la convocation délivrée par procès-verbal ; dans sa décision, la préfecture fait état de la situation
de famille de [A] [W] (divorcé) ; qu’il ne peut justifier d’aucun justificatif de domicile, ni d’une résidence stable sur le
territoire, l’adresse communiquée faisant référence à une adresse postale ; et que s’il fait état de différentes pathologies (tendances
suicidaires, tuberculose chronique, hépatite C chronique, tumeur au niveau de la gorge), il est précisé que ces éléments ne sont pas justifiés
et que le médecin qui a procédé à son examen au cours de sa retenue a jugé son état de santé compatible avec la mesure ; qu’enfin, son
comportement sur le territoire est constitutif d’une menace pour l’ordre public en ce qu’il est connu pour ds faits commis en 2020, 2023
et 2024 ;
Attendu que les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [A] [W] et ne présentent pas un caractère stéréotypé
; qu’il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité ;
Attendu par conséquent, que le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
B – S’agissant de la légalité interne
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité
Attendu qu’aux termes de l’article 741-4 du CESEDA, “la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention” ;
Attendu en l’espèce que si l’arrêté de placement édicté par la Préfecture du PUY-DE- DOME procède à l’énumération de différentes pathologies dont seraient atteint [A] [W], elle le fait dans le cadre de la retranscription des déclarations de ce dernier et sans que lesdites déclarations n’aient été vérifiées alors même qu’il disposait des éléments médiaux le permettant ; que la seule compatibilité de l’état de santé de [A] [W] à une mesure de retenue telle que cela ressort du certificat médial établi par le Docteur [R] le 13 avril 2026 ne peut suffire à établir une quelconque compatibilité avec une mesure de rétention dont la durée est potentiellement toute autre ; qu’il convient de relever que le Docteur [R], intervenu dans le cadre de la retenue, fait toutefois état du traitement prescrit par l’Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 3] dont il a pris la peine de represcrire les traitements et de remettre l’ordonnance à l’OPJ ; qu’au surplus, il est joint à la requête déposée par [A] [W]les pièces médicales justifiant de l’actualité de sa prise en charge médicale (consultation du 7 avril 2026 avec le Docteur [S] du service des maladies infectieuses et tropicales prévue avec une échographie hépatique, le 10 avril 2026 pour une consultation pré-endoscopique, le 5 mai 2026 avec le Docteur [S], le 5 juillet 2026 avec le Docteur [F] [Y] pour un contrôle d’hyperthyroidie frustre), ces éléments corroborants les déclarations de [A] [W] quant à ses affections (tuberculose, hépatite C), mais également ses addictions passées ayant pu également avoir une incidence sur le foie ; que le suivi social dont il bénéficie également par une infirmière LHSS (Lits Halte Soins Santé) caractérisent également la vulnérabilité de [A] [W] qui n’a pas été prise en compte dans l’appréciation faite par la Préfecture puisqu’il n’en ait pas fait état ; que [A] [W] évoque en dernier un précédent placement au centre de rétention qui a été levé compte tenu de son état de santé sans que l’autorité administrative dans son arrêté de placement pas plus que dans sa requête n’en fasse état ; que ce éléments caractérisent le défaut d’examen sérieux de son état de vulnérabilité s’agissant d’éléments déterminants, a fortiori dans le cadre d’une décision le privant de sa liberté et ce, au mépris de l’article L 741-1 du CESEDA ;
Attendu en conséquence qu’ il y a lieu de faire droit au moyen soulevé par [A] [W] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 Avril 2026, reçue le 16 Avril 2026 à 14h13, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention de [A] [W] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01242 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJL et 26/1243, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01242 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJL ;
DECLARONS recevable la requête de [A] [W] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [A] [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [A] [W] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [A] [W] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [A] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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